Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201220
- Date
- 1 septembre 2016
- Condamnation
- 861 477 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 septembre 2014), que M. et Mme X... se disant victimes d'une pollution du réseau hydrique de leur fonds en provenance d'un centre équestre géré par M. Y..., une expertise judiciaire a été ordonnée afin de vérifier l'existence de la pollution et d'en évaluer les conséquences ; que l'expert ayant déposé son rapport, M. et Mme X... ont assigné le centre équestre et M. Y... devant un tribunal de grande instance à fin de voir ordonner sous astreinte les mesures utiles pour faire cesser l'arrivée d'eau sur leur fonds en cas de pluies et d'être indemnisés ; que le centre équestre et M. Y... ont interjeté appel du jugement ayant accueilli les demandes de M. et Mme X... ; que devant la cour d'appel, la société Cashoo immo, acquéreur du centre équestre, a été assignée en intervention forcée ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'ordonner à M. Y... et au centre équestre de prendre sous astreinte toutes mesures nécessaires pour faire cesser l'écoulement des eaux polluées provenant de leur fonds sur le fonds des époux X... et de condamner M. Y..., en qualité de liquidateur amiable du centre équestre, et la société Cashoo Immo à verser aux époux X... différentes sommes, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder exclusivement son appréciation des faits litigieux sur des rapports d'expertise établis de manière non contradictoire, peu important qu'ils aient été soumis à la libre discussion des parties ; qu'en déduisant des seuls prélèvements effectués par voie d'huissier le 11 janvier 2011 la présence d'une pollution bactériologique provenant du fonds exploité par le centre équestre bien qu'ils aient été réalisés et analysés en dehors de toute contradiction et sans relever aucun autre élément du dossier venant corroborer cette conclusion, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, lesquels incluaient le rapport d'expertise judiciaire et le constat de l'huissier de justice mandaté ultérieurement par M. et Mme X..., que la cour d'appel, constatant que M. Y... et la société Cashoo immo s'appuyaient sur des constatations incomplètes de l'expert quant aux analyses bactériologiques et n'apportaient aucun élément de preuve permettant de combattre utilement les constatations de l'huissier de justice, a estimé que la preuve était rapportée de ce que les eaux s'écoulant en provenance du centre équestre en direction de la propriété de M. et Mme X... étaient chargées de bactéries nuisibles pour l'homme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cashoo immo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Cashoo immo. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à monsieur Y... et à l'EARL Centre Equestre « Lou Chibaou » de prendre toutes mesures nécessaires par la réalisation d'ouvrages de captation, de rétention ou de régulation pour faire cesser l'écoulement des eaux polluées provenant de leur fonds sur le fonds des époux X..., le tout sous une astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard, d'AVOIR condamné monsieur Y... et l'EARL Centre Equestre « Lou Chibaou » à verser aux époux X... le somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, d'AVOIR condamné monsieur Y..., ès qualités de liquidateur amiable de l'EARL Centre Equestre « Lou Chibaou », et la société Cashoo Immo, à verser aux époux X... les sommes de 406,64 euros au titre du curage du puits et de 8 614,77 euros au titre du curage du lac. AUX MOTIFS QUE : « M. et Mme X... se plaignent d'une turpitude de l'eau de leur lac et de leur puits, d'une contamination bactériologique, la rendant impropre à la consommation humaine, ce depuis l'installation du centre équestre ; que le jugement déféré a fait droit au principal des demandes des époux X..., retenant que de par la configuration des lieux, les parcelles des époux X... sont surplombées par celles du centre équestre, que les deux fonds sont séparés par la route départementale D 109, de sorte qu'elles reçoivent les eaux du centre équestre ; que cependant, M. Y..., désormais rejoint en ses conclusions par la SCI CASHOO IMMO, soutiennent que la preuve d'une contamination bactériologique imputable au centre équestre n'est pas démontrée sur les dires de l'expert ; qu'à cet égard, selon l'expert : - « La RD 109 fait un véritable barrage à l'écoulement des eaux de surface venant de l'amont du versant. Ceux-ci s'écoulent donc sur le fonds X..., au débouché du ponceau qui traverse, en sous voie, la RD 109. Exception faite des eaux de ruissellement de la RD 109 elle-même, qui peuvent découler directement du fonds X..., au point bas, en période pluvieuse et en période de ressuyage », - « Les eaux qui empruntent le ruisseau qui délimite la propriété X.../voisin, puis traversent la propriété X... et viennent terminer leur course dans le lac/réservoir situé en contrebas. Il apparaît qu'au passage, les eaux se mélangent à celle du puits et de la source –que M. et Mme X... utilisaient pour leur alimentation en eau potable) car dès que des eaux turbides arrivent de l'amont, via le ruisseau, les eaux du puits et de la source deviennent troubles, - Nous avons constaté que les eaux turbides, en provenance de l'exutoire des bassins de rétention, de la cuve de captage des eaux du parking (propriété Y...) et en provenance des fossés côté amont du RD 109, empruntent le cheminement décrit ci-dessus » ; que si l'expert relève aussi, « juste au débouché du ponceau, à l'amont de la propriété de M. et Mme X..., un voisin possède un élevage domestique situé à une distance comprise entre 45 m et 60 m de la source ; que les excréments des animaux sont directement en contact avec le sol et se déversent, par gravité dans le ruisseau conduisant les eaux de ruissellement au puits, à la source et au lac de M. et Mme X... » ; que l'expert en conclut « dans ce contexte nous pensons qu'il existe une forte probabilité pour que la principale source de pollution bactériologique caractérisée par les analyses du laboratoire, soit liée à l'élevage domestique » ; qu'au final, l'expert conclut sur les responsabilités que « D'après les dispositions géographiques reconnues, la pollution trouvée dans les sources situées sur le terrain appartenant à M. et Mme X... résultent en première ligne, des travaux importants, réalisés par la création d'un centre équestre « Lou Chibaou » mais également des conditions d'exploitation des terrains agricoles appartenant à M. Z... » et de rajouter « Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, et contrairement aux conclusions de l'expert A..., nous pensons qu'il est peu probable que la pollution bactériologique de la source qui a rendu l'eau impropre à la consommation humaine, soit directement liée à la turbidité de l'eau » ; que s'appuyant sur ces conclusions, M. Y... et la SCI CASHOO estiment dès lors que n'est pas rapportée leur responsabilité d'une contamination bactériologique de l'eau, et renvoi vers l'exploitation à ciel ouvert de M. Z... ou au polluant s'écoulant de la RD 109 ; qu'en réponse à ces affirmations, M. et Mme X... ont fait effectuer des prélèvements le 11 janvier 2011, jour de fortes pluies, sous le contrôle de Me Jean-Pierre B..., huissier, en amont de l'élevage Z..., à la sortie du pont, d'eaux provenant directement du centre équestre, par ailleurs un traceur fluorescent a été déversé dans les eaux à la sortie du pont ; que bien que non contradictoire, ce constat dressé par huissier est parfaitement recevable à titre d'éléments de preuve, s'ajoutant aux constatations de l'expert ; que l'huissier a constaté que l'eau s'écoulant à la sortie du pont est turbide, que la fluorescéine sodique, traceur fluorescent, déversé à la sortie du pont après quelques minutes a été constaté dans l'eau du puits ; que par ailleurs, les échantillons d'eau prélevés ont été remis par l'huissier au laboratoire d'analyses des Pyrénées à Agen, lequel selon les résultats d'analyses du 18 janvier 2011, après avoir relevé la présence de coliformes, d'escherichia coli, de microorganisme et d'entérocoques intestinaux concluait à la présence d'une contamination fécale ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. Y... et la SCI CASHOO il provient bien de leur propriété des eaux turbides, souillées par des défections animales ; qu'en effet, le prélèvement ayant été effectué en amont du fonds Z..., exclut que les souillures constatées dans les eaux à la sortie du pont puissent provenir pour ce prélèvement de son élevage domestique ; qu'or, le traceur a démontré que cette eau se déversait bien dans le puits ; que M. Y... et la SCI CASHOO n'apportent aucun élément permettant de combattre utilement les constatations de l'huissier, s'appuyant essentiellement sur celles de l'expert, qui sont incomplètes, notamment quant aux analyses bactériologiques ; qu'aussi, la preuve est suffisamment rapportée que les eaux qui s'écoulent en provenance du centre équestre par le ponceau en direction de la propriété X..., sont chargées de bactéries nuisibles à l'homme, qui se doivent d'être parfaitement drainées afin de ne pas polluer les sources ; qu'en effet, si les époux X... doivent souffrir les eaux du fonds supérieur, d'aucune manière ils n'ont à subir une contamination relative à un centre équestre dont les travaux d'extension ne font qu'accroire les inconvénients environnementaux, et s'apparentent à une aggravation de l'obligation qu'ils n'ont pas à supporter ; que le jugement est confirmé sur ce point ; que sur la demande relative aux frais de curage, les époux X... estiment qu'il a suffisamment été démontré que les eaux turbides en provenance du fonds supérieur se retrouvent dans leur puits et le lac d'irrigation, qu'ils sont donc fondés à solliciter le curage des ouvrages ; que s'il n'est pas contestable qu'une partie des eaux turbides souillées proviennent du fonds supérieur, pour autant le doute quant à une autre source de pollution concurrente provenant du fonds Z... n'a pas été levé, puisque la seule preuve rapportée par les prélèvements ne concernant que le centre équestre (prélèvement en sortie du pont en amont du fonds Z...), de sorte qu'il ne sera fait droit qu'à hauteur de 50 % des sommes demandées ; que M. X... verse : - un devis d'un montant de 813,28 euros TTC émis le 19 février 2010 par M. Michel C..., puisatier, - un devis d'un montant de 17.229,54 euros TTC émis le 30 juillet 2010 par les établissements BAUDEQUIN ; qu'en conséquence, il convient d'octroyer aux époux X... une somme de 406,64 euros pour le puits et de 8.614,77 euros quant au lac ; qu'en revanche, M. et Mme X... ne précisent pas en quoi leur préjudice se serait aggravé depuis le jugement déféré, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à leur demande supplémentaire d'indemnité au titre du préjudice de jouissance ; que M. et Mme X... sollicitant la condamnation à titre personnel de M. Y..., pour autant ils ne démontrent pas quelle serait la faute personnelle commise par le gérant, détachable de ses fonctions qui conduirait à une condamnation personnelle de son gérant ; que par suite il ne sera pas fait droit à cette demande » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « que sur la pollution du réseau hydrique des demandeurs, en application de l'article 1382 du code civil, nul ne doit abuser de son droit de propriété et causer à autrui un trouble anormal du voisinage ; qu'en l'occurrence, Monsieur et Madame X... se plaignent que depuis l'installation du centre équestre, leur réseau hydrique comprenant une source, un puits et un petit lac est atteint par une forte turbidité de l'eau et par une pollution à caractère bactériologique de sorte que les eaux qui en sont prélevées sont devenues impropres à la consommation humaine ; qu'en la circonstance, la configuration géographique des deux propriétés fait apparaître que les parcelles des demandeurs sont surplombées par celles du centre équestre et qu'elles sont séparées par la route départementale D 109 ; que les eaux provenant du fonds du centre équestre se déversent ainsi sur celui des époux X... en s'écoulant par un ponceau situé sous la route départementale ; qu'au demeurant, il n'est pas inutile de rappeler à ce stade que selon l'article 640 alinéa 1 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué ; qu'en premier lieu, il ressort de deux constats d'huissier en date des 23 janvier et 15 avril 2009 que les eaux de ruissellement provenant de la propriété Y... sont fortement turbides de couleur marron, ce qui sera également confirmé par les observations de l'expert ; qu'un autre constat d'huissier en date du 11 janvier 2011, soit postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, relèvera à nouveau l'écoulement d'une eau turbide en un débit très important à partir du pont busé passant sous la D 109 ; qu'il est à noter que ce phénomène est constaté, lors de périodes de fortes pluies, entraînant le déversement des eaux de ruissellement du centre équestre sur le fonds des demandeurs ; que selon l'expert judiciaire, ces eaux empruntent le ruisseau qui délimite la propriété des époux X... et celle d'un autre voisine, puis traverse la propriété des demandeurs pour terminer sa course dans le lac réservoir ; que néanmoins, au vu du constat établi le 11 janvier 2011, ces eaux de ruissellement arrivent également préalablement dans le puits, ainsi qu'à la sortie de la source, ces constatations étant avérées par l'usage d'un traceur fluorescent dénommé FLUORESCEINE SODIQUE versé à la sortie du ponceau ; qu'au regard des conclusions de l'expert qu'il convient de retenir sur ce point, les eaux turbides proviennent en partie du fonds Y... et sont dues vraisemblablement aux travaux entrepris par celui-ci depuis 2008 concernant l'édification du centre équestre, lesquels étaient toujours en cours lors des opérations d'expertise, incluant notamment l'aménagement d'un accès routier vers la départementale 109 ; qu'il considérait par ailleurs que ces eaux pouvaient également provenir de la route séparant les deux fonds, y relevant un trafic important, mais aussi du propre fonds des époux X..., y constatant la présence de terriers creusés par des animaux ; qu'il ajoutait qu'au vu des documents cartographiques et photographiques, des phénomènes d'écoulements turbides liés à l'érosion naturelle de la zone avaient toujours existé à cet endroit ; qu'enfin, il considérait que ce problème était passager et qu'il devrait s'estomper par le temps, dès que les sols sur le fonds Y... seraient totalement stabilisés et la végétation bien en place, soit d'ici une durée de deux années ; qu'ainsi, la prévisibilité d'achèvement des travaux étant prévue fin 2010, on ne peut en tirer aucune conséquence sur ce point, à partir des observations découlant du constat d'huissier du 11 janvier 2011, étant relevé que la turbidité élevée de l'eau n'aurait pas d'incidence directe sur la santé humaine, selon les dires de l'expert s'appuyant en cela sur un avis de la DRASS de Midi-Pyrénées ; qu'à l'encontre de ces observations, Monsieur et Madame X... ne produisent aucun élément objectif permettant de contredire celles-ci d'autant que l'expert relevait à juste titre qu'il ne disposait pas de mesures relatives au taux de turbidité de l'eau effectuées avant le commencement des travaux ; qu'à cet égard, si les demandeurs versent aux débats deux analyses sur la potabilité de l'eau émanant du Laboratoire FREROT, d'ailleurs non communiquées lors des opérations d'expertise, il y a lieu de constater que celles-ci sont relativement anciennes car remontant pour la plus récente à 1996, soit douze ans avant le début des travaux entreprise par la défenderesse et que d'autre part, il n'est pas établi que ces prélèvements analysés proviennent de l'eau du réseau hydrique des demandeurs ; que par contre, leurs observations relatives à la pollution bactériologique de leur réseau hydrique sont pertinentes ; que préalablement, l'expert n'avait pas nié l'existence d'une telle pollution au regard du rapport d'analyse émanant du Laboratoire des Pyrénées établi le 15 avril 2009, à partir des prélèvements d'eau effectués au niveau de la source X... située à l'angle des parcelles 213 et 214, constatant la présence d'une contamination fécule, non conforme à la législation des eaux destinées à la consommation humaine ; que toutefois, il avait estimé que celle-ci provenait certainement d'un élevage de volailles et de porcs situé en amont de la source X..., mais en aval du ponceau par où s'écoulent les eaux provenant du fonds Y..., étant précisé que les demandeurs font observer à juste titre que l'expert n'a procédé à aucun prélèvement d'eau, notamment sur le fonds des défendeurs ; qu'or, cette thèse est démentie par les analyses de l'eau effectuées par le Laboratoire des Pyrénées à partir des prélèvements opérés à l'occasion des deux constats d'huissier établis les 1er décembre 2010 et 11 janvier 2011, étant observé que le premier transport de l'huissier est survenu dans une période de calme hydrologique et que le second a eu lieu un jour de fortes pluies ; qu'ainsi, le premier rapport d'analyse fait état d'une présence de matières fécales relativement faibles sur la base des échantillons prélevés à la source X... ; qu'à l'occasion du second constat d'huissier, des prélèvements d'eau ont été réalisés non seulement à la source X..., mais également au niveau du ponceau passant sous la D 109, soit avant l'endroit où était situé l'élevage, source présumée de la pollution ; qu'en l'occurrence, il ressort du rapport d'analyse en date du 18 janvier 2011 concernant ce prélèvement que l'eau à cet endroit précis comportait la présence d'une flore annexe importante, comprenant notamment des coliformes, E Coli et entérocoques intestinaux en fort nombre (800), étant relevé que l'analyse relative à l'eau de la source en dénombrait 1500, soit quarante-quatre fois de plus que ce qui était mentionné par l'analyse du 7 décembre 2010 ; que sans écarter la probabilité que la présence de cet élevage ait pu aggraver ce phénomène, il est indéniable que les eaux provenant du fonds Y... et déversées sur le fonds X... contiennent une présence très importante de matières fécales qui ne peut découler d'une origine naturelle, contribuant ainsi à la pollution bactériologique du réseau hydrique, de nature à rendre impropre la consommation de l'eau par l'homme, étant observé que le seuil minimal acceptable ne doit pas dépasser 50 bactéries coliformes, 20 Escherichia Coli et 20 entérocoques pour 100 ml d'eau selon un arrêté du 11 janvier 2007 émanant du Ministère de la santé, relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine ; qu'en outre, si aux termes de l'article 640 du code civil, le propriétaire du fonds inférieur doit accepter de recevoir les eaux provenant du fonds supérieur, il ne peut s'agir que des eaux dont l'écoulement est le résultat de la configuration des lieux et notamment les eaux pluviales ou eaux de source, à l'exclusion des eaux résiduaires, polluées ou ménagères que le propriétaire du fonds supérieur doit conserver sur sa propriété ou les conduire dans des ouvrages prévus à cet effet ; que dès lors, le fait d'avoir laissé écouler des eaux souillées sur le fonds des époux X... constitue un comportement fautif entraînant par lui-même un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que par conséquent, il y a lieu d'ordonner aux défendeurs de prendre toutes mesures nécessaires, par la réalisation éventuelle d'ouvrages de captation, de rétention ou de régulation, pour faire cesser l'écoulement des eaux polluées provenant de leur fonds sur le fonds de Monsieur et Madame X..., le tout sous astreinte de 300 € par jour de retard pendant une durée limitée à deux mois, passé un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; […]compte tenu du déversement des eaux polluées par des matières fécales, ils subissent un préjudice de jouissance indéniable qu'il convient d'indemniser à hauteur de la somme de 4.000 €, dans la mesure où cette pollution les empêche de consommer cette eaux » ; ALORS QUE : le juge ne peut fonder exclusivement son appréciation des faits litigieux sur des rapports d'expertise établis de manière non contradictoire, peu important qu'ils aient été soumis à la libre discussion des parties ; qu'en déduisant des seuls prélèvements effectués par voie d'huissier le 11 janvier 2011 la présence d'une pollution bactériologique provenant du fonds exploité par le centre équestre bien qu'ils aient été réalisés et analysés en dehors de toute contradiction et sans relever aucun autre élément du dossier venant corroborer cette conclusion, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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