Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 1 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201224
- Date
- 1 septembre 2016
- Condamnation
- 67 684 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi qui est recevable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er septembre 2016 Annulation Mme FLISE, président Arrêt n° 1224 F-D Pourvoi n° M 15-20.241 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. B... H..., domicilié [...] , contre la décision intitulée "ordonnance" rendue le 23 février 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. U... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. H..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. W..., l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi qui est recevable : Vu les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que la cour d'appel statue en formation collégiale et que la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers ; Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que M. W... a assigné M. H... devant un tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de se voir reconnaître le bénéfice d'un bail rural ; que le tribunal ayant accueilli cette demande, M. H... a interjeté appel ; Attendu que la décision inexactement qualifiée d'ordonnance a été rendue au nom de la cour d'appel par le seul président de la deuxième chambre de cette cour qui n'a pas fait rapport à deux autres magistrats ; que, par cette inobservation de la règle de la collégialité qui ne pouvait être invoquée avant la clôture des débats, la décision encourt la nullité ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision intitulée "ordonnance" rendue le 23 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ; Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision intitulée "ordonnance" annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. H.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir, sur l'appel formé par M. H... à l'encontre d'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Basse-Terre en date du 30 décembre 2013 ayant dit qu'il existait un bail rural entre M. H... et M. W... ayant débuté le 23 novembre 2001, été renouvelé le 22 novembre 2010 et expirant le 21 novembre 2019, confirmé ce jugement et condamné M. H... à verser à M. W... la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QUE lorsqu'elle est saisie d'un appel dirigé contre un jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux, la cour d'appel statue en formation collégiale, aucun texte ne donnant compétence à l'un de ses magistrats statuant seul pour se prononcer sur un tel recours par voie d'ordonnance ; qu'il s'ensuit qu'en confirmant par ordonnance le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Basse-Terre du 30 décembre 2013 affirmant l'existence d'un bail rural conclu entre M. H... et M. W..., la présidente de la 2ème chambre de la cour d'appel statuant seule a violé les articles L.312-1 et L.312-2 du code de l'organisation judiciaire. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Basse-Terre en date du 30 décembre 2013 ayant dit qu'il existait un bail rural entre M. H... et M. W... ayant débuté le 23 novembre 2001, été renouvelé le 22 novembre 2010 et expirant le 21 novembre 2019, et d'avoir condamné M. H... à verser à M. W... la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE des pièces produites aux débats, il apparaît que M. W... exerce depuis de nombreuses années la profession d'agriculteur ; que selon sa carte d'immatriculation à la caisse de sécurité sociale de la Guadeloupe, il est immatriculé depuis le 1er janvier 1980 au régime de sécurité sociale des exploitants agricoles au centre de Capesterre ; que M. K... J..., agriculteur, atteste en date du 22 août 2012 avoir fait des travaux durant les années 1995 et 1996 pour le compte de M. W... à S... ; qu'il résulte du rapport d'inspection en date du 7 novembre 2011 du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie que depuis sa retraite, M. W... a continué une activité de producteur de bananes plantain et accessoirement de légumes racine malanga ignames et madères sur les parcelles en cause ; que l'enquête a mis en évidence que des prélèvements par les services administratifs ont été effectués en date du 29 octobre 2008 sur des productions de M. W... qui ont abouti à la conformité des légumes ; que M. W... a déclaré commercialiser sa production à M. V... A... et qu'il la vend de manière ponctuelle dans un baraquement en bordure de terre ; qu'en définitive, l'inspection qui a été demandée par Mme H... démontre l'exploitation par M. W... sur les terres en cause en 2011 ; que M. H... affirme que les terres en cause ont été louées à un sieur C... Q..." et produit la photocopie d'un acte sous seing privé qu'il a établi en date du 1er décembre 2001 faisant état d'un contrat de location signé avec M. B... H... en date du 1er décembre 2001 pour une durée de 6 ans échue depuis le 31 décembre 2007 ; qu'il ressort du rapport d'inspection susvisé que M. W... avait remis cette pièce aux services administratifs ; qu'il produit par ailleurs une attestation en date du 11 mai 2004 donnant quittance à M. C... W... » du versement de la somme de 1.676,84 € ; que contrairement à ce que soutient M. H..., ces éléments établissent la similitude des noms ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'autres éléments, ces documents ne sont pas suffisants pour établir la preuve d'un bail au bénéfice d'un tiers aux parties en cause ; que M. W... a déclaré verser un loyer annuel en espèces d'un montant de 4.000 € ; que sont produites une attestation en date du 23 novembre 2001 et en date du 14 décembre 2002, dont les énonciations ne sont pas discutées, établies par M. B... H... aux termes desquelles celui-ci a reçu pour les années 2001 et 2003 le règlement de la somme de 4.116,15 € en règlement des annuités de location de terre ; qu'il résulte de ces éléments que le premier juge a, dans ces conditions, retenu à bon droit la mise à disposition à titre onéreux de terres à vocation agricoles en vue d'une exploitation agricole ; qu'aucun élément ne justifie l'infirmation du jugement en ses dispositions qui ont retenu l'existence d'un bail qui a commencé à courir en 2001 et a (été) renouvelé de fait le 22 novembre 2010 relatif aux parcelles en cause [...] et [...] ; que compte tenu des dispositions susvisées du code rural le bail prendra fin au 21 novembre 2019, date à laquelle une reprise au profit des consorts H... sera recevable ; qu'il est justifié de la donation en pleine propriété de la parcelle [...] par M. B... H... à sa fille I... H... par acte du 15 octobre 2007 régulièrement publiée ; que toutefois, à défaut de justifier de la dénonciation au locataire de la donation en cause, cette modification n'est pas opposable à M. W... ; que la demande des appelants aux fins de voir déclarer irrecevable la demande de M. W... au titre de la parcelle [...] n'est pas fondée et sera rejetée ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 8, alinéas 1 à 5), M. H... faisait valoir que les attestations des 23 novembre 2001 et 14 décembre 2002 n'étaient pas relatives à des règlements effectués pour le compte de M. D... W... mais à des paiements de celui-ci pour le compte de M. C... W..., qui exploitait les terres à l'époque ; qu'en affirmant que les attestations des 23 novembre 2001 et 14 décembre 2002, faisant état de paiements de M. D... W... au bénéfice de M. B... H..., établissaient l'existence d'un contrat de bail rural conclu entre ces derniers, sans répondre aux conclusions précitées faisant valoir que M. D... W... n'avait pas réglé les sommes en cause pour son propre compte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201224
Données disponibles
- Texte intégral