Cour de Cassation · civ2 — 1 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201226
- Date
- 1 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2015), qu'à la suite de l'appel interjeté par la société SGI d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à M. M... et aux sociétés KBL Richelieu banque privée (KBL) et Actigest finance, le conseiller de la mise en état a prononcé, par ordonnance du 4 octobre 2011, la radiation faute pour la société SGI d'avoir régularisé la procédure à l'égard du liquidateur judiciaire de la société Actigest Finance ; que l'avoué de la société KBL ayant cessé ses fonctions, un avocat s'est constitué en ses lieu et place le 2 juillet 2012 ; que la société SGI a assigné en intervention forcée et reprise d'instance le liquidateur judiciaire de la société Actigest finance, le 10 mars 2014 ; que la société KBL a soulevé un incident de péremption d'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société SGI fait grief à l'arrêt de constater la péremption d'instance alors, selon le moyen : 1°/ que la cessation des fonctions d'un avocat ou d'un avoué est une cause interruptive de l'instance lorsque la représentation en justice est obligatoire ; que, par suite, la constitution d'un nouvel avocat par la partie privée de représentant est une diligence de nature à faire progresser l'affaire et qui manifeste sa volonté de poursuivre l'instance ; qu'en tant que telle, il s'agit d'une diligence interruptive du délai de péremption qui a continué à courir à l'égard des autres parties ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 369 et 386 du code de procédure civile ; 2°/ que si la cessation des fonctions de l'avocat ou de l'avoué de l'une des parties n'interrompt pas l'instance à l'égard des autres parties, la diligence interruptive du délai de péremption peut émaner quant à elle de l'une quelconque des parties à l'instance, y compris celle à l'égard de laquelle le délai de péremption n'avait pas couru ; qu'il en résulte que la constitution d'un nouvel avocat en remplacement de l'avoué ayant cessé ses fonctions est une cause interruptive du délai de péremption à l'égard de l'ensemble des parties à l'instance ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont encore violé les articles 369 et 386 du code de procédure civile ; 3°/ que la radiation n'a pour effet de suspendre l'instance, sans priver les parties de la faculté d'accomplir des diligences interruptives de la péremption ; que, par suite, les diligences accomplies postérieurement à la radiation sont également de nature à interrompre la péremption ; qu'en affirmant le contraire, les juges du fond ont également violé les articles 369, 383 et 386 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er septembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1226 F-D Pourvoi n° Q 15-22.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société SGI Saralau, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société KBL Richelieu banque privée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société SGI Saralau, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société KBL Richelieu banque privée, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2015), qu'à la suite de l'appel interjeté par la société SGI d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à M. M... et aux sociétés KBL Richelieu banque privée (KBL) et Actigest finance, le conseiller de la mise en état a prononcé, par ordonnance du 4 octobre 2011, la radiation faute pour la société SGI d'avoir régularisé la procédure à l'égard du liquidateur judiciaire de la société Actigest Finance ; que l'avoué de la société KBL ayant cessé ses fonctions, un avocat s'est constitué en ses lieu et place le 2 juillet 2012 ; que la société SGI a assigné en intervention forcée et reprise d'instance le liquidateur judiciaire de la société Actigest finance, le 10 mars 2014 ; que la société KBL a soulevé un incident de péremption d'instance ; Attendu que la société SGI fait grief à l'arrêt de constater la péremption d'instance alors, selon le moyen : 1°/ que la cessation des fonctions d'un avocat ou d'un avoué est une cause interruptive de l'instance lorsque la représentation en justice est obligatoire ; que, par suite, la constitution d'un nouvel avocat par la partie privée de représentant est une diligence de nature à faire progresser l'affaire et qui manifeste sa volonté de poursuivre l'instance ; qu'en tant que telle, il s'agit d'une diligence interruptive du délai de péremption qui a continué à courir à l'égard des autres parties ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 369 et 386 du code de procédure civile ; 2°/ que si la cessation des fonctions de l'avocat ou de l'avoué de l'une des parties n'interrompt pas l'instance à l'égard des autres parties, la diligence interruptive du délai de péremption peut émaner quant à elle de l'une quelconque des parties à l'instance, y compris celle à l'égard de laquelle le délai de péremption n'avait pas couru ; qu'il en résulte que la constitution d'un nouvel avocat en remplacement de l'avoué ayant cessé ses fonctions est une cause interruptive du délai de péremption à l'égard de l'ensemble des parties à l'instance ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont encore violé les articles 369 et 386 du code de procédure civile ; 3°/ que la radiation n'a pour effet de suspendre l'instance, sans priver les parties de la faculté d'accomplir des diligences interruptives de la péremption ; que, par suite, les diligences accomplies postérieurement à la radiation sont également de nature à interrompre la péremption ; qu'en affirmant le contraire, les juges du fond ont également violé les articles 369, 383 et 386 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le seul acte de procédure intervenu pendant le délai de la péremption était la constitution de M. E..., avocat, le 2 juillet 2012 aux lieu et place de M. C..., avoué de la société KBL et constaté que la société SGI n'avait pas accompli les diligences qui lui incombaient pour obtenir le rétablissement de l'affaire, la cour d'appel en a exactement déduit que cette constitution de l'avocat d'une des parties à l'instance n'avait pas interrompu la péremption et que celle-ci était acquise ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SGI Saralau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SGI Saralau à payer à la société KBL Richelieu banque privée la somme de 3 000 euros et rejette la demande de la société SGI Saralau ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société SGI Saralau L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a constaté la péremption de l'instance introduite par la société SGI devant la cour d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES D'ABORD QUE « le 27 janvier 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la société ACTIGEST FINANCE ; que la société SGI a conclu au soutien de son appel le 14/4/2011 ; que par ordonnance en date du 28 juin 2011, le magistrat de la mise en état a rendu une ordonnance aux termes de laquelle il a constaté l'interruption de l'instance et fixé au 28/9/2011 le délai pour régulariser la procédure ; que par ordonnance en date du 4 octobre 2001, ce magistrat a prononcé la radiation de l'affaire ; que le 27/212014, la société SGI a assigne en intervention forcée et reprise d'instance la SCP [...], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SGI ; que la procédure a fait l'objet d'une réinscription au rôle ; que la société KBL RICHELIEU a régularisé un incident auprès du conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 385 et suivants du Code de procédure civile, pour demander à ce qu'il soit constaté l'extinction de l'instance pour cause de péremption, plus de deux ans s'étant écoulés entre la radiation du 4 octobre 2011 et la dénonciation le 10 mars 2014 de l'assignation en intervention forcée délivrée le 27 février 2014 » (arrêt, p. 3) ; AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'aux termes de l'article 389 du code de procédure civile la péremption emporte extinction de l'instance ; que pour être interruptif de péremption un acte doit faire partie de l'instance et la continuer ; que si les diligences processuelles de l'une quelconque des parties interrompent le délai de péremption, c'est à la condition qu'elles manifestent la volonté d'une partie de poursuivre l'instance et qu'elles soient de nature à faire progresser l'affaire ; qu'aux termes de l'article 392, alinéa 1er, du code de procédure civile l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption ; que seule la victime de la cause d'interruption bénéficie de l'interruption de l'instance et du délai de péremption ; qu'en l'espèce, le seul acte de procédure intervenu soit entre le 14/4/2011 (point de départ du délai pour SGI) ou le 4/10/2011 (point de départ du délai pour la société KBL) et le 10/3/2014, date de la dénonciation de l'assignation en intervention forcée du liquidateur judiciaire, est la constitution de Maître E..., avocat, le 2 juillet 2012, aux lieu et place de Maître ROBLIN, avoué, pour le compte de la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE ; que la cessation des fonctions de l'avoué de la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE le 31 décembre 2011 n'a pu interrompre l'instance qu'au profit de la partie que cet avoué représentait ; que la société SGI ne peut se prévaloir d'une interruption du délai de péremption à son égard ; qu'en tout état de cause, la constitution aux lieu et place d'un avocat ne constitue pas une diligence interruptive de prescription, n'étant pas de nature à faire progresser l'affaire ; que dans le cas d'espèce, elle l'était d'autant moins que l'affaire était radiée, les diligences n'ayant pas été accomplies pour régulariser la procédure suite à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société ACTIGEST FINANCE ; qu'a défaut de diligences au sens de l'article 386 du Code de procédure civile, accomplies dans le délai de deux ans, il y a lieu en conséquence de constater la péremption de l'instance et donc son extinction et de confirmer l'ordonnance déférée » (arrêt, p. 4 et 5) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « par ordonnance du 4 octobre 2011, la radiation de l'affaire a été prononcée ; que la liquidation de la société ACTIGEST FINANCE a suspendu l'instance et interrompu la péremption pendant le délai octroyé pour régulariser l'instance, mais que ce délai a expiré à la date de l'ordonnance de radiation du 4 octobre 2011 ; que la cessation des fonctions des avoués de la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE et de Monsieur M... le 31 décembre 2011 n'a pu suspendre l'instance qu'au profit des parties que ces avoués représentaient ; que la société SGI ne peut se prévaloir d'une interruption du délai de péremption à son égard ; que le seul acte de procédure intervenu dans le délai de péremption est la constitution de Maître E..., le 2 juillet 2012, aux lieu et place de Maître C..., pour le compte de la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE ; que, compte tenu du motif de l'ordonnance de radiation et des diligences incombant à la société SGI pour obtenir le rétablissement de l'affaire, la constitution de Maître E... n'était pas en l'espèce de nature à faire progresser l'affaire et n'a pas eu d'incidence sur le déroulement de l'instance ; que cet acte accompli par la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE ne peut donc être considéré comme une diligence interruptive de péremption ; qu'en conséquence à défaut de diligences au sens de l'article 386 du Code de procédure civile, accomplies dans le délai de deux ans à compter du 4 octobre 2011, l'instance est périmée ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE et de rappeler qu'en application de l'article 389 du Code de procédure civile, la péremption emporte extinction de l'instance » (ordonnance, p. 2 et 3) ; ALORS QUE, premièrement, la cessation des fonctions d'un avocat ou d'un avoué est une cause interruptive de l'instance lorsque la représentation en justice est obligatoire ; que par suite, la constitution d'un nouvel avocat par la partie privée de représentant est une diligence de nature à faire progresser l'affaire et qui manifeste sa volonté de poursuivre l'instance ; qu'en tant que telle, il s'agit d'une diligence interruptive du délai de péremption qui a continué à courir à l'égard des autres parties ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 369 et 386 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, si la cessation des fonctions de l'avocat ou de l'avoué de l'une des parties n'interrompt pas l'instance à l'égard des autres parties, la diligence interruptive du délai de péremption peut émaner quant à elle de l'une quelconque des parties à l'instance, y compris celle à l'égard de laquelle le délai de péremption n'avait pas couru ; qu'il en résulte que la constitution d'un nouvel avocat en remplacement de l'avoué ayant cessé ses fonctions est une cause interruptive du délai de péremption à l'égard de l'ensemble des parties à l'instance ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont encore violé les articles 369 et 386 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, troisièmement, la radiation n'a pour effet que de suspendre l'instance, sans priver les parties de la faculté d'accomplir des diligences interruptives de la péremption ; que par suite, les diligences accomplies postérieurement à la radiation sont également de nature à interrompre le délai de péremption ; qu'en affirmant le contraire, les juges du fond ont également violé les articles 369, 383 et 386 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201226
Données disponibles
- Texte intégral