Cour de Cassation · civ2 — 1 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201228
- Date
- 1 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 juin 2015), que, par jugement du 12 juin 2007, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Esac Euroccoler, un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale a ordonné la cession de celle-ci au profit de M. G... et de la société Veroso Investment agissant au nom d'une société Euroccooler et a prévu une clause d'inaliénabilité des biens cédés ; que, par un jugement du 18 janvier 2011, un tribunal de commerce a levé partiellement la clause d'inaliénabilité au profit de la société [...] ; qu'à la requête du procureur de la République, ce tribunal a, par jugement du 23 décembre 2014, interprété sa décision ; que M. G... et la société [...] ont interjeté appel du jugement interprétatif ; Attendu que l'appel nullité doit tendre à l'annulation du jugement déféré et non à sa réformation ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions déposées par les appelants que ceux-ci qui sollicitaient l'infirmation du jugement du 23 décembre 2014, en auraient demandé l'annulation pour excès de pouvoir ; qu'en jugeant qu'elle n'était saisie que d'un appel réformation irrecevable, la cour d'appel qui n'a pas statué au fond, n'a ni commis ni consacré un excès de pouvoir ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er septembre 2016 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 1228 F-D Pourvoi n° Q 15-23.349 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. B... G..., domicilié [...] , 2°/ la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. K... Y..., domicilié [...] , désigné aux lieu et place de M. V..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurocooler ([...] ), 2°/ à la société Eurocooler, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ), 3°/ à la société Eurocooler, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ), 4°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurocooler ([...] ), 5°/ au procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. G... et de la société [...], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Eurocooler (RCS Vesoul n° 800 092 751), l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article L. 661-6 et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, ensemble l'article 461 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements interprétatifs ont, quant aux voies de recours, le même caractère et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés et le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre de l'arrêt statuant sur l'appel du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 juin 2015), que, par jugement du 12 juin 2007, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Esac Euroccoler, un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale a ordonné la cession de celle-ci au profit de M. G... et de la société Veroso Investment agissant au nom d'une société Euroccooler et a prévu une clause d'inaliénabilité des biens cédés ; que, par un jugement du 18 janvier 2011, un tribunal de commerce a levé partiellement la clause d'inaliénabilité au profit de la société [...] ; qu'à la requête du procureur de la République, ce tribunal a, par jugement du 23 décembre 2014, interprété sa décision ; que M. G... et la société [...] ont interjeté appel du jugement interprétatif ; Attendu que l'appel nullité doit tendre à l'annulation du jugement déféré et non à sa réformation ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions déposées par les appelants que ceux-ci qui sollicitaient l'infirmation du jugement du 23 décembre 2014, en auraient demandé l'annulation pour excès de pouvoir ; qu'en jugeant qu'elle n'était saisie que d'un appel réformation irrecevable, la cour d'appel qui n'a pas statué au fond, n'a ni commis ni consacré un excès de pouvoir ; Et attendu que la notification de l'arrêt qui a mentionné une voie de recours non ouverte à M. G... et à la société [...] était dépourvue d'efficacité ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne G... et la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. G... et la société [...] à payer à la société Eurocooler (RCS Vesoul n° 800 092 751) la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande de M. G... et de la société T... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201228
Données disponibles
- Texte intégral