Cour de Cassation · civ2 — 1 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201233
- Date
- 1 septembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 2015) que, sur le fondement d'un acte notarié de prêt, la banque populaire des Alpes (la banque) a fait délivrer à la société Mika Pierre (la société) un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier lui appartenant et fait assigner cette société à comparaître à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ; que celui-ci, après avoir fixé la créance de la banque, a ordonné la vente forcée des biens immobiliers appartenant à la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le moyen tiré de l'absence de prise en compte des frais de garantie dans le taux effectif global et de rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution énonce seulement qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci » ; qu'en jugeant que serait irrecevable en application de ce texte tout moyen de fait ou de droit tendant à contester les poursuites, la cour d'appel a ajouté des conditions à la recevabilité des prétentions formulées en appel que ce texte ne prévoyait pas et l'a alors violé ; 2°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que la contestation qu'elle avait formulée à hauteur d'appel sur l'absence de prise en compte par le créancier des frais de garantie dans le calcul du taux effectif global tendait aux même fins que celle qu'elle avait formulée en première instance sur la période de calcul de ce taux, ces deux demandes tendant identiquement à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque populaire des Alpes ; qu'en jugeant que cette demande était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile par refus d'application et l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution par fausse application ;
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er septembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1233 F-D Pourvoi n° C 15-23.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Mika Pierre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), dans le litige l'opposant à la Banque populaire des Alpes (BPA), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mika Pierre, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 2015) que, sur le fondement d'un acte notarié de prêt, la banque populaire des Alpes (la banque) a fait délivrer à la société Mika Pierre (la société) un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier lui appartenant et fait assigner cette société à comparaître à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ; que celui-ci, après avoir fixé la créance de la banque, a ordonné la vente forcée des biens immobiliers appartenant à la société ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le moyen tiré de l'absence de prise en compte des frais de garantie dans le taux effectif global et de rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution énonce seulement qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci » ; qu'en jugeant que serait irrecevable en application de ce texte tout moyen de fait ou de droit tendant à contester les poursuites, la cour d'appel a ajouté des conditions à la recevabilité des prétentions formulées en appel que ce texte ne prévoyait pas et l'a alors violé ; 2°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que la contestation qu'elle avait formulée à hauteur d'appel sur l'absence de prise en compte par le créancier des frais de garantie dans le calcul du taux effectif global tendait aux même fins que celle qu'elle avait formulée en première instance sur la période de calcul de ce taux, ces deux demandes tendant identiquement à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque populaire des Alpes ; qu'en jugeant que cette demande était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile par refus d'application et l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution par fausse application ; Mais attendu qu'en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur n'est plus recevable à formuler après l'audience d'orientation de nouveaux moyens, de fait ou de droit, tendant à contester des poursuites, sauf s'ils portent sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; Et attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le moyen en cause, faute d'avoir été présenté lors de l'audience d'orientation, devait être déclaré irrecevable, peu important qu'il tende aux mêmes fins que les moyens soulevés avant cette audience ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mika Pierre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mika Pierre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mika Pierre. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le moyen de la société Mika Pierre tiré de l'absence de prise en compte des frais de garantie dans le calcul du taux effectif global et rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire des Alpes ; AUX MOTIFS QUE « la cour, lors de l'audience du 27 janvier 2015, a, au visa de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les procédures postérieures à celle-ci, soulevé d'office l'irrecevabilité de ce moyen et a invité les parties à formuler leurs observations sur ce point ; que, dans une note en délibéré du 30 janvier 2015, la société Mika Pierre soutient, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, que l'argument relatif à l'absence de prise en compte des frais de garantie dans le calcul du taux effectif global n'est pas une prétention nouvelle puisqu'il vise à appuyer la demande déjà présentée en première instance tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire de Alpes ; que le débiteur n'étant pas recevable en application de l'article R. 311-5 susvisé à formuler pour la première fois devant la cour d'appel des moyens de fait ou de droit, tendant à contester les poursuites, le moyen en cause, faute pour celui-ci d'avoir été présenté lors de l'audience d'orientation, sera déclaré irrecevable » ; 1°) ALORS QUE l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution énonce seulement qu' « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci » ; qu'en jugeant que serait irrecevable en application de ce texte tout moyen de fait ou de droit tendant à contester les poursuites, la cour d'appel a ajouté des conditions à la recevabilité des prétentions formulées en appel que ce texte ne prévoyait pas et l'a alors violé ; 2°) ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que la contestation de la société Mika Pierre formulée à hauteur d'appel sur l'absence de prise en compte par le créancier des frais de garantie dans le calcul du taux effectif global tendait aux même fins que celle qu'elle avait formulée en première instance sur la période de calcul de ce taux, ces deux demandes tendant identiquement à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire des Alpes ; qu'en jugeant que cette demande était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile par refus d'application et l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution par fausse application.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201233
Données disponibles
- Texte intégral