Cour de Cassation · civ2 — 1 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201234
- Date
- 1 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 novembre 2014) et les productions, que dans un litige opposant devant un tribunal de grande instance le syndicat des copropriétaires de la Résidence Marodon à la société Résidence Marodon et à son assureur, la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, et à la Société réunionnaise de peinture Brimbel, ainsi qu'à son assureur, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de La Réunion (la caisse régionale) et à M. G..., intervenants forcés, la caisse régionale a été condamnée, in solidum avec son assurée, à garantir la société Résidence Marodon et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre ; qu'après que la caisse régionale a interjeté appel de cette décision, le 30 novembre 2009, l'affaire a été radiée en application de l'article 526 du code de procédure civile ; que le 12 septembre 2012, la caisse régionale a déposé au greffe de la cour d'appel des conclusions au fond préalablement notifiées à ses adversaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse régionale fait grief à l'arrêt de maintenir l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 juin 2014 constatant la péremption et l'extinction de l'instance, alors, selon le moyen : 1°/ que la radiation d'une affaire, qui n'a pour effet que de suspendre l'instance, ne prive pas les parties de la faculté d'accomplir des diligences interruptives de la péremption ; qu'en considérant que les conclusions échangées entre les parties et déposées au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux ans n'avaient pas interrompu la péremption au motif inopérant que ces actes étaient intervenus avant tout rétablissement de l'affaire au rôle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'ils n'étaient pas de nature à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion processuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en retenant qu'entre le 21 octobre 2011 et le 15 novembre 2013, aucune diligence n'avait été accomplie par les parties de nature à continuer l'instance à la seule considération du dépôt des écritures des parties sans se prononcer sur l'effet interruptif du paiement de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 2 septembre 2009 que la caisse régionale alléguait spécialement et qu'elle offrait de prouver par l'unique pièce de procédure qu'elle produisait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er septembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1234 FS-P+B Pourvoi n° B 15-14.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de La Réunion, dont le siège est [...] , à l'enseigne Groupama Océan Indien, contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Marodon, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Régie réunionnaise de copropriété, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Résidence Marodon, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 3°/ à la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] , représentée par la société Bourbon courtage, 4°/ à la Société réunionnaise de peinture Brimbel, société à responsabilité limitée, prise en qualité de mandataire judiciaire, dont le siège est [...] , représentée par la société Louis et V... E..., 5°/ à M. H... G..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. Pimoulle, Mmes Brouard-Gallet, Maunand, Martinel, conseillers, MM. Adida-Canac, Vasseur, Mme Pic, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Perrin, M. Cardini, conseillers référendaires, M. Mucchielli, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de La Réunion, de la SCP Boulloche, avocat de M. G..., de la SCP Richard, avocat de la société Résidence Marodon, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 novembre 2014) et les productions, que dans un litige opposant devant un tribunal de grande instance le syndicat des copropriétaires de la Résidence Marodon à la société Résidence Marodon et à son assureur, la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, et à la Société réunionnaise de peinture Brimbel, ainsi qu'à son assureur, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de La Réunion (la caisse régionale) et à M. G..., intervenants forcés, la caisse régionale a été condamnée, in solidum avec son assurée, à garantir la société Résidence Marodon et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre ; qu'après que la caisse régionale a interjeté appel de cette décision, le 30 novembre 2009, l'affaire a été radiée en application de l'article 526 du code de procédure civile ; que le 12 septembre 2012, la caisse régionale a déposé au greffe de la cour d'appel des conclusions au fond préalablement notifiées à ses adversaires ; Attendu que la caisse régionale fait grief à l'arrêt de maintenir l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 juin 2014 constatant la péremption et l'extinction de l'instance, alors, selon le moyen : 1°/ que la radiation d'une affaire, qui n'a pour effet que de suspendre l'instance, ne prive pas les parties de la faculté d'accomplir des diligences interruptives de la péremption ; qu'en considérant que les conclusions échangées entre les parties et déposées au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux ans n'avaient pas interrompu la péremption au motif inopérant que ces actes étaient intervenus avant tout rétablissement de l'affaire au rôle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'ils n'étaient pas de nature à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion processuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en retenant qu'entre le 21 octobre 2011 et le 15 novembre 2013, aucune diligence n'avait été accomplie par les parties de nature à continuer l'instance à la seule considération du dépôt des écritures des parties sans se prononcer sur l'effet interruptif du paiement de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 2 septembre 2009 que la caisse régionale alléguait spécialement et qu'elle offrait de prouver par l'unique pièce de procédure qu'elle produisait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a exactement retenu que le dépôt au greffe de la cour d'appel de conclusions au fond, non assorti d'une demande de rétablissement de l'affaire alors radiée, ne constituait pas une diligence de nature à interrompre le délai de péremption ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la caisse régionale ne justifiait pas de l'exécution du jugement de sorte qu'en toute hypothèse, la condition nécessaire à la réinscription de l'affaire au rôle n'était pas remplie, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de La Réunion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros et à la société Résidence Marodon la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de La Réunion. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR maintenu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 juin 2014 constatant la péremption de l'instance et, consécutivement, son extinction ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'en l'espèce après l'ordonnance de radiation rendue le 21 octobre 2011, l'appelante a déposé au greffe de la cour le 12 septembre 2012 des conclusions notifiées en août 2012 aux avocats adverses, mais n'a ni demandé la remise au rôle de l'affaire radiée, ni justifié de l'exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, préalable nécessaire à la remise au rôle ; que le dépôt de ces conclusions ne saurait donc être considéré comme une diligence de nature à continuer l'instance ; que les conclusions déposées au greffe le 18 septembre 2012 par H... G... et le 20 février 2013 par la compagnie SMABTP n'ont pas non plus entraîné le réenrôlement de l'affaire, la SMABTP demandant d'ailleurs à la cour dans ses conclusions de constater que Groupama Océan indien ne sollicitait pas dans ses écritures la remise au rôle de l'affaire ; que c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état, après avoir constaté qu'il résulte de ces éléments qu'entre le 21 octobre 2011 et le 15 novembre 2013 il n'a été accompli aucune diligence par les parties de nature à continuer l'instance et à interrompre le délai de péremption, en a exactement déduit qu'il convenait en conséquence de constater la péremption de l'instance et l'extinction de l'instance qu'elle emporte ; qu'il convient donc de maintenir l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QUE la radiation d'une affaire, qui n'a pour effet que de suspendre l'instance, ne prive pas les parties de la faculté d'accomplir des diligences interruptives de la péremption ; qu'en considérant que les conclusions échangées entre les parties et déposées au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux ans n'avaient pas interrompu la péremption au motif inopérant que ces actes étaient intervenus avant tout rétablissement de l'affaire au rôle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'ils n'étaient pas de nature à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion processuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en retenant qu'entre le 21 octobre 2011 et le 15 novembre 2013, aucune diligence n'avait été accomplie par les parties de nature à continuer l'instance à la seule considération du dépôt des écritures des parties sans se prononcer sur l'effet interruptif du paiement de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 2 septembre 2009 que l'exposante alléguait spécialement et qu'elle offrait de prouver par l'unique pièce de procédure qu'elle produisait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- fs
- Date
- 1 septembre 2016
- Matière
- procedure civile
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201234
Données disponibles
- Texte intégral