Cour de Cassation · civ2 — 1 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201241
- Date
- 1 septembre 2016
- Condamnation
- 98 327 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2014), que M. U..., agissant sur le fondement d'un arrêt qui avait condamné la société Crédit immobilier de France (la banque) à lui verser une certaine somme, a fait pratiquer au préjudice de celle-ci quatre saisies-attribution ; qu'invoquant une compensation en raison d'une créance d'un montant supérieur résultant d'un emprunt immobilier non remboursé, la banque a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de ces mesures ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. U... fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée des quatre saisies-attribution pratiquées le 11 mai 2011 et de le débouter de ses demandes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er septembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1241 F-D Pourvoi n° H 15-21.157 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. A... U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. A... U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. U..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Crédit immobilier de France Ile-de-France, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2014), que M. U..., agissant sur le fondement d'un arrêt qui avait condamné la société Crédit immobilier de France (la banque) à lui verser une certaine somme, a fait pratiquer au préjudice de celle-ci quatre saisies-attribution ; qu'invoquant une compensation en raison d'une créance d'un montant supérieur résultant d'un emprunt immobilier non remboursé, la banque a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de ces mesures ; Attendu que M. U... fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée des quatre saisies-attribution pratiquées le 11 mai 2011 et de le débouter de ses demandes ; Mais attendu que la compensation de créances réciproques non sujettes à discussion quant à leur exigibilité et à leur montant, s'opère de plein droit, à concurrence de la plus faible, à l'instant où la seconde vient à échéance ; qu'ayant constaté que la créance sur le fondement de laquelle M. U... avait diligenté les mesures de saisies-attribution avait été payée par compensation le 28 octobre 2010, c'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné la mainlevée de celles-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. U... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. U.... IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ordonné la mainlevée des quatre saisies-attribution pratiquées le 11 mai 2011 et débouté M. U... de ses demandes, AUX MOTIFS QUE M. U... avait fait pratiquer le 11 mai 2011 quatre saisies-attribut ion à l'encontre de la banque entre les mains de divers organismes bancaires en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 28 octobre 2010 rectifié le 10 mars 2011 pour recouvrement de la somme de 15.102,77 € en principal, intérêts et frais ; que précédemment, le 10 novembre 2010, la banque avait fait pratiquer une saisie-attribution entre ses propres mains à l'encontre de M. U... pour paiement de la somme de 94.983,27 € due en vertu d'un acte notarié d'un prêt du 19 octobre 1990 ; que, par jugement du 23 novembre 2011, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de CHERBOURG avait ordonné la mainlevée de cette saisie ; qu'il résultait des articles 1289 et 1290 du code civil que, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère une compensation de plein droit, à l'insu des débiteurs, laquelle éteint les deux dettes à l'instant où elles se trouvent exister à la fois jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; que M. U... ne justifiait en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la cour adopte, étant encore observé que la banque détenait en vertu de l'acte notarié de prêt du 19 octobre 1990 une créance d'un montant largement supérieur à celle de M. U..., de sorte que les dispositions rappelées plus haut relat ives à la compensation légale devaient trouver application en l'espèce, que la décision du 18 octobre 2010 faisant bénéficier M. U... de la procédure de surendettement n'avait pu emporter suspension de plein droit des voies d'exécution, l'article L. 331-3-1 du code de la consommation n'étant entré en vigueur que le 1er novembre 2010, de sorte que M. U... ne pouvait valablement opposer à la banque une quelconque impossibilité de paiement à la date du 28 octobre 2010, et que l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution ne faisait pas obstacle à ce que la question du bien-fondé de la saisie soit examinée par le juge de l'exécution, ALORS D'UNE PART QUE selon l'article L. 331-3-1 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 applicable en l'espèce, la saisine du juge aux fins de rétablissement personnel emporte suspension des voies d'exécution ; que par analogie, et par l'effet du même texte, la saisine de la commission de surendettement et la décision de celle-ci admettant le débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement emportent nécessairement les mêmes effets ; qu'en l'espèce, ainsi que cela ressort des propres constatations de l'arrêt, M. U... avait été admis au bénéfice de la procédure de surendettement le 18 octobre 2010 ; qu'en application du texte susvisé, les voies d'exécution s'en trouvaient suspendues ; que, pour écarter néanmoins l'application du principe de suspension des voies d'exécution, la cour d'appel a retenu l'inapplication à l'espèce du texte susvisé dans sa version issue de la loi du 1er juillet 2010 entrée en vigueur le 1er novembre 2010 ; que par suite elle a violé l'article L. 331-3-1 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007, ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ces conclusions n°3 (p. 6), M. U... avait exposé que, par décision du 12 novembre 2013, la commission de surendettement de QUIMPER avait également acté un nouveau dépôt de dossier de surendettement de celui-ci après que le juge de l'exécut ion de QUIMPER avait reconnu la recevabilité de ses demandes, que par lettre en date du 12 mai 2014, la commission de surendettement avait préconisé l'effacement de la majeure partie de la dette de M. U..., lequel avait remboursé au demeurant de nombreuses sommes à la banque, notamment au titre de l'ancien plan adopté et non contesté par ce dernier et que, désormais, la banque ne pouvait plus procéder à des mesures d'exécution sur lui ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen particulièrement pertinent ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201241
Données disponibles
- Texte intégral