Cour de Cassation · civ2 — 1 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201254
- Date
- 1 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juge du tribunal d'instance de Montélimar, 13 janvier 2015), que la SCI Le Grenier à Blé a contesté devant un juge d'un tribunal d'instance la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré recevable la demande de Mme G..., tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme G... fait grief au jugement « d'invalider » la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, alors, selon le moyen, que, le jugement attaqué ne constate pas que le recours du créancier la SCI Le Grenier à Blé a été communiqué à l'exposante avant l'audience à laquelle elle a été présente ; qu'il a ainsi violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ; Mais sur la seconde branche du moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er septembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1254 F-D Pourvoi n° X 15-21.884 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X... G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... G..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 13 janvier 2015 par le juge du tribunal d'instance de Montélimar, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Le Grenier à Blé, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ à la société CA Consumer Finance Anap, dont le siège est [...] , 3°/ à la société EOS Crédirec, dont le siège est [...] , 4°/ à la société GE Money Bank, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Lyonnaise de banque CIC CM CIC services, dont le siège est pôle Nord-Ouest surendettement, [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme G..., de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque CIC CM CIC services, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Le Grenier à Blé, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juge du tribunal d'instance de Montélimar, 13 janvier 2015), que la SCI Le Grenier à Blé a contesté devant un juge d'un tribunal d'instance la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré recevable la demande de Mme G..., tendant au traitement de sa situation de surendettement ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme G... fait grief au jugement « d'invalider » la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, alors, selon le moyen, que, le jugement attaqué ne constate pas que le recours du créancier la SCI Le Grenier à Blé a été communiqué à l'exposante avant l'audience à laquelle elle a été présente ; qu'il a ainsi violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que pour faire droit au recours formé contre la décision de recevabilité de la commission, le juge du tribunal d'instance ne s'est pas fondé sur les observations écrites adressées par la SCI Le Grenier à Blé, mais sur des éléments relatifs au comportement de Mme G... lors du dépôt de sa première demande tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que, pour faire droit au recours, le jugement retient que le débat est resté entier sur sa bonne foi dans la déclaration du bien immobilier lors du dépôt de sa première demande puisque si Mme G... avait affirmé à l'audience avoir dès l'origine déclaré l'existence de ce bien, la copie du dossier manuscrit qu'elle avait rempli à l'époque et déposé le 19 mars 2013 aux services de la Banque de France ne comportait aucune mention dans la rubrique « patrimoine immobilier » et qu'ayant dès lors omis des éléments d'information importants en début de procédure, Mme G... s'était privée des possibilités de réaménagement offertes par la procédure de surendettement, qui ne peut bénéficier qu'aux débiteurs jouant dès l'origine la transparence ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de situation de surendettement, le juge du tribunal d'instance qui devait se déterminer, pour apprécier la bonne foi de la débitrice, au vu de l'ensemble des éléments qui lui était soumis au jour où il statuait, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 2015, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Montélimar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Valence ; Condamne la SCI Le Grenier à Blé aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Vincent et Bouvier-Ohl ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme G.... En ce que le jugement attaqué invalide la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme X... G... ; Aux motifs que Mme G... avait déposé un premier dossier qui a été déclaré irrecevable pour absence de bonne foi par jugement de ce Tribunal en date du 25 février 2014 ; que les éléments retenus étaient essentiellement son refus de plusieurs propositions de logements sociaux, et l'absence de déclaration spontanée de l'existence d'un patrimoine immobilier sur la vente duquel peu d'éléments étaient fournis ; que Mme G... a déposé une nouvelle demande de surendettement, dont la recevabilité est contestée aujourd'hui. ; que l'intéressée a depuis déménagé dans un logement social, et justifié de mandats de vente portant sur le bien de H... dont elle est co-propriétaire ; que pour autant le débat est resté entier sur sa bonne foi dans la déclaration de ce bien lors du dépôt de sa première demande ; que Mme G... a affirmé à l'audience avoir dès l'origine déclaré l'existence de ce bien ; que la copie du dossier manuscrit qu'elle avait rempli à l'époque et déposé le 19 mars 2013 aux services de la Banque de France a été sollicitée et transmise ; qu'aucune mention n'y est portée dans la rubrique "patrimoine immobilier" ; que dès lors, ayant omis des éléments d'information importants en début de procédure, et quand bien même elle aurait depuis régularisé sa situation sur plusieurs points contestés, Mme G... s'est privée de la possibilité de bénéficier des possibilités de réaménagement offertes par la procédure de surendettement, qui ne peut se mettre en place qu'en faveur de débiteurs jouant dès l'origine la transparence ; Alors, d'une part, que le jugement attaqué ne constate pas que le recours du créancier la SCI Le Grenier à Blé a été communiqué à l'exposante avant l'audience à laquelle elle a été présente ; qu'il a ainsi violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que le juge de l'exécution doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ; que, par suite, en refusant de prendre en considération les nouveaux éléments produits par l'exposante, le Tribunal d'instance a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Alors, enfin, que selon l'état descriptif de la situation du débiteur déposé le 29 mars 2013 devant la Commission de surendettement de la Drôme, la rubrique « Etat du patrimoine » mentionne : « Biens immobiliers : propriétaire de la résidence principale (prêts en cours) : 170 000 » ; que, par suite, en énonçant que le dossier déposé par l'exposante le 19 mars 2013 au service de la Banque de France ne comportait « aucune mention » dans la rubrique « patrimoine immobilier », le Tribunal d'instance a dénaturé par omission l'état descriptif susvisé et ainsi violé l'article 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201254
Données disponibles
- Texte intégral