Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201267
- Date
- 7 juillet 2016
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1267 F-D Recours n° A 16-60.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme F... B..., épouse E..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 2 décembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme E... B... a sollicité l'extension de son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon en tant qu'interprète en langue néerlandaise à la spécialité de traduction dans cette langue (H 02.02.04) ; que, par délibération du 2 décembre 2015, notifiée le 29 janvier 2016, contre laquelle elle a formé un recours le 15 février 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé l'extension de son inscription au motif qu'outre l'absence de besoins, la candidate ne justifiait pas d'une qualification professionnelle suffisante dans le domaine demandé pour que la candidature soit acceptée ; Attendu que Mme E... B... expose, à l'appui de son recours, qu'en plus des missions d'interprète, elle a déjà accompli des missions de traduction pour l'autorité judiciaire à la satisfaction des magistrats qui l'avaient sollicitée ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme E... B... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans la rubrique concernée ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel