Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 1 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201275
- Date
- 1 septembre 2016
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er septembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1275 F-D Recours n° J 16-60.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme T... R..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 27 janvier 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Caen ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme R... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Caen dans les rubriques interprétariat en langues slaves (H.1.6) et traduction en langues slaves (H.2.6) ; que, par délibération du 27 janvier 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a accueilli la demande d'inscription dans la rubrique interprétariat mais a rejeté la demande d'inscription dans la rubrique traduction au motif "du défaut d'expérience ou de compétence de l'intéressée caractérisant un niveau de compétence expertale" ; que Mme R... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme R... fait valoir qu'elle réside en France depuis 2001, qu'elle a effectué ses études post-secondaires en France et a travaillé pendant trois mois en Géorgie pour une agence de voyage et qu'elle traduit régulièrement, pour ses parents et leurs amis, des documents en langue géorgienne ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme R... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel