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Cour de Cassation · civ2 — 1 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201279
- Date
- 1 septembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er septembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1279 F-D Recours n° S 16-60.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. O... Q..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 9 décembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. Q... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans les spécialités polluants du bâtiment (C-1.20), énergie solaire (E-2.2), pollution (E-3) et pollution des sols (E-3.4) ; que par décision du 9 décembre 2015, notifiée le 14 janvier 2016, contre laquelle il a formé un recours le 9 février 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs d'un défaut de justification de diplômes spécifiques validant les compétences exigées pour l'inscription dans les rubriques C-1.20, E-2.2 et E-3 et d'une demande ne répondant pas aux besoins des juridictions dans la rubrique E-3.4 ; Attendu que M. Q... fait valoir, d'une part, que la notification qui lui a été faite du refus d'inscription comporte une erreur sur son identité, constituant une anomalie rendant nul ce courrier, d'autre part, qu'il avait justifié à l'appui de sa candidature des certifications de compétences acquises pour chacune des spécialités requises pour procéder à des diagnostics immobiliers et, enfin, que, clerc significateur, il est lauréat des Institutes 2014 délivrées après une formation à l'Ecole nationale de procédure de Lyon ; Mais attendu que seules les décisions prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires pouvant donner lieu à recours, les modalités de leur notification sont sans incidence sur leur validité ; Et attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. Q... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel