Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201282
- Date
- 30 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mmes C... et N... et MM. L..., F... et U..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande en radiation de M. O... de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie de la commune de Nouméa ; Attendu que, pour accueillir la demande des tiers électeurs et ordonner la radiation de M. O... de la liste électorale spéciale au motif qu'il ne remplit aucune des conditions prévues par l'article 188 de la loi organique, le jugement retient, d'une part, que les vérifications effectuées à l'audience ont permis de constater que celui-ci n'était pas inscrit sur le tableau annexe de 1998, d'autre part, qu'il est justifié par les constatations mêmes de la décision de la commission administrative qu'il est arrivé en Nouvelle-Calédonie au cours de l'année 1992 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° M 16-60.219 formé par le haut-commissaire, pris en sa première branche, et sur le moyen unique du pourvoi n° N 16-60.220 formé par M. O..., pris en ses troisième et quatrième branches réunies :
Solution
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1282 F-D Pourvois n°M 16-60.219 N 16-60.220JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° M 16-60.219 formé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, domicilié [...] , contre un jugement RG n° 16/00507 rendu le 18 avril 2016 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. M... U..., domicilié [...] , 2°/ à Mme K... C..., domiciliée [...] , 3°/ à M. O... L..., domicilié [...] , 4°/ à Mme S... N..., domiciliée [...] , 5°/ à M. H... F..., domicilié [...] , 6°/ à M. E... O..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° N 16-60.220 formé par M. E... O..., contre le même jugement rendu dans le litige l'opposant : 1°/ au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, 2°/ à M. M... U..., 3°/ à Mme K... C..., 4°/ à M. O... L..., 5°/ à Mme S... N..., 6°/ à M. H... F..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° M 16-60.219 et N 16-60.220 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° M 16-60.219 formé par le haut-commissaire, pris en sa première branche, et sur le moyen unique du pourvoi n° N 16-60.220 formé par M. O..., pris en ses troisième et quatrième branches réunies : Vu l'article L. 25 du code électoral, ensemble les articles 188, paragraphe I, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 77, dernier alinéa, de la Constitution, R. 14, alinéa 1er, et R. 219 du code électoral ; Attendu qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mmes C... et N... et MM. L..., F... et U..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande en radiation de M. O... de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie de la commune de Nouméa ; Attendu que, pour accueillir la demande des tiers électeurs et ordonner la radiation de M. O... de la liste électorale spéciale au motif qu'il ne remplit aucune des conditions prévues par l'article 188 de la loi organique, le jugement retient, d'une part, que les vérifications effectuées à l'audience ont permis de constater que celui-ci n'était pas inscrit sur le tableau annexe de 1998, d'autre part, qu'il est justifié par les constatations mêmes de la décision de la commission administrative qu'il est arrivé en Nouvelle-Calédonie au cours de l'année 1992 ; Qu'en statuant ainsi, en se bornant à se référer aux constatations de la décision de la commission administrative spéciale et sans préciser la nature des vérifications auxquelles il a personnellement procédé, le tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement RG n° 16/00507 rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201282
Données disponibles
- Texte intégral