Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201285
- Date
- 30 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 18 avril 2016), que M. U..., Mme C..., M. B..., M. P... et Mme X..., agissant en qualité de tiers électeurs, ont sollicité la radiation de M. Q... de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie de la commune de Nouméa ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. U... fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en ne faisant pas droit à la demande des tiers électeurs en application des articles 11 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, 188 de la loi organique et R. 213 du code électoral, d'ordonner à la mairie la production forcée du dossier individuel présenté devant la commission administrative spéciale et en ne procédant pas aux vérifications qui lui incombaient, le tribunal a privé sa décision de base légale ; 2°/ qu'en refusant d'ordonner la production du dossier individuel de l'électeur concerné au motif que le juge chargé du contentieux des élections ne figure pas parmi les personnes susceptibles de consulter les informations prévues par le décret n° 2015-1923 du 29 décembre 2015, modifiant l'article R. 213 du code électoral, le tribunal aurait méconnu son office et privé sa décision de base légale ;
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1285 F-P+B+I Pourvoi n° H 16-60.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. F... U..., domicilié [...] , contre le jugement n° RG : 16/00419 rendu le 18 avril 2016 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant : 1°/ au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, domicilié [...] , 2°/ à M. D... Q..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - Mme E... X..., domiciliée [...] , - M. V... B..., domicilié [...] , - Mme W... C..., domiciliée [...] , - M. T... P..., domicilié [...] , Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 18 avril 2016), que M. U..., Mme C..., M. B..., M. P... et Mme X..., agissant en qualité de tiers électeurs, ont sollicité la radiation de M. Q... de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie de la commune de Nouméa ; Attendu que M. U... fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en ne faisant pas droit à la demande des tiers électeurs en application des articles 11 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, 188 de la loi organique et R. 213 du code électoral, d'ordonner à la mairie la production forcée du dossier individuel présenté devant la commission administrative spéciale et en ne procédant pas aux vérifications qui lui incombaient, le tribunal a privé sa décision de base légale ; 2°/ qu'en refusant d'ordonner la production du dossier individuel de l'électeur concerné au motif que le juge chargé du contentieux des élections ne figure pas parmi les personnes susceptibles de consulter les informations prévues par le décret n° 2015-1923 du 29 décembre 2015, modifiant l'article R. 213 du code électoral, le tribunal aurait méconnu son office et privé sa décision de base légale ; Attendu qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur la liste électorale spéciale de rapporter la preuve que l'électeur dont l'inscription est contestée ne remplit aucune des conditions pour figurer sur la liste électorale de cette commune ; Et attendu que le tribunal, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis par les tiers électeurs, a retenu que ces derniers n'établissaient pas que M. Q... ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 et notamment qu'il ne pouvait être inscrit au titre de l'article 188, a ; qu'il a ainsi, et par ce seul motif, sans avoir l'obligation de se faire communiquer le dossier individuel présenté devant la commission administrative spéciale, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2016
- Matière
- elections
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201285
Données disponibles
- Texte intégral