Cour de Cassation · civ2 — 8 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201292
- Date
- 8 septembre 2016
- Condamnation
- 120 400 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mars 2015), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 septembre 2013, pourvoi n° 12-22. 649), que Mme S... a adhéré à des contrats collectifs d'assurance sur la vie « Multistratégie 2000 » n° 01202175 et 01204383 datés des 28 décembre 2006 et 9 janvier 2007, proposés par la société MMA vie ; que sa fille, Mme C..., a adhéré aux mêmes dates à des contrats « Multistratégie 2000 » n° 01202192 et 01202183 ; que Mme B..., soeur de Mme S..., a adhéré le 26 février 2007, toujours auprès du même assureur, à un contrat collectif d'assurance sur la vie n° 01221412 ; que, le 17 juin 2008, Mme S... a signé une demande d'avance de 650 000 euros au regard du contrat n° 01202175 et Mme C... une demande d'avance de 250 000 euros au regard du contrat n° 01202183 ; que Mme C... a demandé, le 19 septembre 2008, un rachat partiel de son contrat à hauteur de 540 000 euros ; que, le 6 juillet 2010, Mmes S..., C... et B... ont assigné la société MMA vie ainsi que la société MMA vie assurances mutuelles (les assureurs) afin d'obtenir, à titre principal, l'annulation de leurs contrats d'assurance sur la vie, ainsi que leur condamnation à leur payer respectivement les sommes de 1 204 000 euros, 807 000 euros et 38 000 euros ; qu'ayant informé les assureurs, par lettres en date des 25 novembre et 7 décembre 2010, qu'elles renonçaient à ces contrats, et ayant été définitivement déboutées de leur demande d'annulation de ceux-ci, elles ont sollicité le paiement de ces mêmes sommes à titre de restitution ;
Procédure
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1292 F-D Pourvoi n° X 15-20.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme U... B..., épouse S..., domiciliée [...] , 2°/ Mme R... S... épouse C..., domiciliée [...] , 3°/ Mme W... B..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MMA vie assurances mutuelles, dont le siège est [...] , 2°/ à la société MMA vie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes S..., C... et B..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des sociétés MMA vie assurances mutuelles et MMA vie, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mars 2015), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 septembre 2013, pourvoi n° 12-22. 649), que Mme S... a adhéré à des contrats collectifs d'assurance sur la vie « Multistratégie 2000 » n° 01202175 et 01204383 datés des 28 décembre 2006 et 9 janvier 2007, proposés par la société MMA vie ; que sa fille, Mme C..., a adhéré aux mêmes dates à des contrats « Multistratégie 2000 » n° 01202192 et 01202183 ; que Mme B..., soeur de Mme S..., a adhéré le 26 février 2007, toujours auprès du même assureur, à un contrat collectif d'assurance sur la vie n° 01221412 ; que, le 17 juin 2008, Mme S... a signé une demande d'avance de 650 000 euros au regard du contrat n° 01202175 et Mme C... une demande d'avance de 250 000 euros au regard du contrat n° 01202183 ; que Mme C... a demandé, le 19 septembre 2008, un rachat partiel de son contrat à hauteur de 540 000 euros ; que, le 6 juillet 2010, Mmes S..., C... et B... ont assigné la société MMA vie ainsi que la société MMA vie assurances mutuelles (les assureurs) afin d'obtenir, à titre principal, l'annulation de leurs contrats d'assurance sur la vie, ainsi que leur condamnation à leur payer respectivement les sommes de 1 204 000 euros, 807 000 euros et 38 000 euros ; qu'ayant informé les assureurs, par lettres en date des 25 novembre et 7 décembre 2010, qu'elles renonçaient à ces contrats, et ayant été définitivement déboutées de leur demande d'annulation de ceux-ci, elles ont sollicité le paiement de ces mêmes sommes à titre de restitution ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de limiter les sommes dues par les assureurs à Mmes S..., C... et B... à 422 023,48 euros au titre du contrat n° 01202175, 26 162,65 euros au titre du contrat n° 01204383, 13 078,59 euros au titre du contrat n° 01202192, 377 905,57 euros au titre du contrat n° 01202183 et 22 179 euros au titre du contrat n° 01221412, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 132-5-3 et A. 132-4-2 du code des assurances que lors de l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe sur la vie, une mention relative à l'information sur la faculté et les modalités de renonciation au contrat d'assurance vie, précisément définie, doit être communiquée à l'adhérent et doit précéder sa signature ; qu'à défaut de respect de cette formalité, le délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 du code des assurances est prorogé ; que si la communication de la mention visée à l'article A. 132-4-2 du code des assurances met un terme à cette prorogation et fait courir un nouveau délai de renonciation, ce n'est qu'à la condition que cette mention précède la signature de l'adhérent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les dispositions de l'article A. 132-4-2 du code des assurances n'avaient pas été respectées lors de l'adhésion de Mmes S... et C... à quatre contrats d'assurance sur la vie ; que, cependant, pour décider que le délai de renonciation était expiré lors de l'envoi de lettres de renonciation en 2010, la cour d'appel a constaté que les informations visées à l'article A. 132-4-2 du code des assurances avaient été communiquées aux adhérentes en septembre 2007 dans une lettre-avenant reprenant une notice d'information ; qu'en statuant ainsi bien que la mention communiquée n'ait pas précédé la signature des adhérentes, la cour d'appel a violé les articles A. 132-4-2, L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances dans leur version applicable au litige ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 132-5-3 et A. 132-4-2 du code des assurances que lors de l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe sur la vie, une mention relative à l'information sur la faculté et les modalités de renonciation au contrat d'assurance vie, précisément définie, doit être communiquée à l'adhérent et doit précéder sa signature ; qu'à défaut de respect de cette formalité, le délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 du code des assurances est prorogé ; que si la communication de la mention visée à l'article A. 132-4-2 du code des assurances met un terme à cette prorogation et fait courir un nouveau délai de renonciation, ce n'est qu'à la condition que cette mention précède la signature de l'adhérent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la mention présente dans le contrat d'assurance vie signé par Mme B... n'était pas conforme aux dispositions de l'article A. 132-4-2 du code des assurances ; que, cependant, pour décider que le délai de renonciation était expiré lors de l'envoi de lettres de renonciation en 2010, la cour d'appel a constaté que les informations visées à l'article A. 132-4-2 du code des assurances avaient été communiquées dans la note d'information remise à Mme B... avec le bulletin d'adhésion au contrat d'assurance vie ainsi que dans une lettre-avenant reçue en septembre 2007 ; qu'en statuant ainsi bien que les mentions communiquées n'aient pas précédé la signature de l'adhérente, la cour d'appel a violé les articles A. 132-4-2, L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances dans leur version applicable au litige ; Mais attendu que si l'article A. 132-4-2 du code des assurances impose que la mention visée aux articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du même code précède la signature du souscripteur, cette exigence ne s'applique pas en cas de défaut de remise des documents et informations prévus par l'article L. 132-5-2 précité avant la conclusion du contrat, la prorogation du délai de renonciation que ce texte prévoit courant à compter de la date de remise effective de ces documents ; qu'ayant relevé que les informations prévues par l'article A. 132-4-2 ont été exactement reprises dans la note d'information remise à Mme B... avec le bulletin d'adhésion au contrat d'assurance sur la vie ainsi que, comme pour Mmes S... et C..., dans une lettre-avenant à leurs contrats, qu'elles ont reçue au mois de septembre 2007, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le délai de trente jours calendaires pour la renonciation aux contrats a commencé à courir à compter de la réception de cette information et se trouvait expiré lors de l'envoi des lettres de renonciation par Mmes S..., C... et B... en 2010 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il est fait le même grief à l'arrêt, sauf en ce qu'il porte sur le contrat n° 01221412, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article A. 132-5 du code des assurances, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 (c'est-à-dire en matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation), il est indiqué que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur et il est également précisé que la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers ; que, pour retenir que cette disposition avait été respectée, la cour d'appel a pris en compte deux mentions, figurant dans les demandes d'adhésion et dans la note d'information remise au moment de l'adhésion, énonçant que sur les supports en unité de compte, « l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte et non pas sur leurs valeurs qui peuvent fluctuer à la hausse ou à la baisse (variation en plus ou en moins en fonction des conditions de marché) » ; qu'en statuant ainsi bien que ces mentions ne contiennent pas la mise en garde prescrite quant au fait que la valeur des unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie, la cour d'appel a violé les articles A. 132-5, L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances dans leur version applicable au litige ; 2°/ que si l'assureur peut, en cas de défaut de remise d'un document ou d'une information prévus aux articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, régulariser la situation a posteriori, ce n'est que par la remise effective de ces documents contre récépissé ou par la signature d'un avenant au contrat ; qu'en retenant que l'éventuelle irrégularité présente lors de l'adhésion aux contrats d'assurance, tenant au respect de l'article A. 132-5 du code des assurances, avait été régularisée par l'envoi, en septembre 2007, d'une lettre-avenant contenant une notice d'information conforme à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, bien que cet avenant n'ait pas été signé par les adhérentes et n'ait fait l'objet d'aucun récépissé de leur part, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, L. 132-5-3 et A. 132-5 du code des assurances dans leur version applicable au litige ; Mais attendu qu'ayant constaté que la notice d'information remise aux souscriptrices énonçait que « l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte et non pas sur leurs valeurs qui peuvent fluctuer à la hausse ou à la baisse (variation en plus ou en moins en fonction des conditions de marché) », et retenu à bon droit que la mention prévue à l'article A. 132-5 du code des assurances n'a pas à être reproduite intégralement, la cour d'appel a fait ressortir que la mise en garde relative à l'absence de garantie de la valeur des unités de compte prescrite par les articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du même code avait été délivrée ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant en sa deuxième ; Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et sur le troisième moyen, réunis : Attendu qu'il est fait un grief identique au précédent, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'assureur peut, en cas de défaut de remise d'un document ou d'une information prévus aux articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, régulariser la situation a posteriori, ce n'est que par la remise effective de ces documents contre récépissé ou par la signature d'un avenant au contrat ; qu'en retenant que l'éventuelle irrégularité présente lors de l'adhésion aux contrats d'assurance, tenant à l'absence d'encadré, contenant les informations prévues à l'article A. 132-8 du code des assurances, en tête de la notice d'information, avait été régularisée par l'envoi, en septembre 2007, d'une lettre-avenant contenant une notice d'information dans laquelle figurait cet encadré, bien que cet avenant n'ait pas été signé par les adhérentes et n'ait fait l'objet d'aucun récépissé de leur part, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, L. 132-5-3 et A. 132-8 du code des assurances dans leur version applicable au litige ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 132-5-3 du code des assurances, pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie mentionnés à l'article L. 141-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat, la notice remise par le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-4, celles contenues dans la note mentionnée à l'article L. 132-5-2, l'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 étant inséré en début de notice ; qu'en excluant toute irrégularité concernant les quatre premiers contrats régularisés par Mmes S... et C... malgré l'absence, au début de la notice d'information, de l'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances dans leur version applicable au litige ; Mais attendu qu'il peut être suppléé au défaut de remise, avant la conclusion du contrat, des documents et informations prévus par les articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, par la remise effective de ces documents ; que la prorogation du délai de renonciation que le premier de ces textes prévoit court à compter de la date de cette remise effective sans que soient exigés un récépissé ou la signature d'un avenant au contrat ; qu'ainsi, dès lors qu'elle relevait que Mmes S... et C... ne contestaient pas avoir reçu, en septembre 2007, une notice d'information rectificative contenant l'encadré renfermant les informations prévues à l'article A. 132-8 du code des assurances, dont il n'est pas soutenu qu'il n'était pas inséré en début de cette notice rectificative, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si ce document avait été signé ou avait fait l'objet d'un récépissé ; D'où il suit que la troisième branche du deuxième moyen n'est pas fondée et que le troisième moyen est inopérant ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de limiter à 22 179 euros la somme due par les assureurs à Mme B..., alors, selon le moyen, que si l'assureur peut, en cas de défaut de remise d'un document ou d'une information prévus aux articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, régulariser la situation a posteriori, ce n'est que par la remise effective de ces documents contre récépissé ou par la signature d'un avenant au contrat ; qu'en retenant que les irrégularités, tenant au défaut de respect des formalités prévues à l'article L. 132-5-3 du code des assurances, présentes lors de l'adhésion de Mme B... au contrat d'assurance, avaient été régularisées par l'envoi, en septembre 2007, d'une lettre-avenant contenant une note d'information rectificative, bien que cet avenant n'ait pas été signé par l'adhérente et n'ait fait l'objet d'aucun récépissé de sa part, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances dans leur version applicable au litige ; Mais attendu qu'en cas de défaut de remise, avant la conclusion du contrat, des documents et informations prévus par les articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, la prorogation du délai de renonciation que le premier de ces textes prévoit court à compter de la date de remise effective de ces documents sans que soient exigés un récépissé ou la signature d'un avenant au contrat ; que, dès lors qu'elle avait relevé que Mme B... ne contestait pas avoir reçu, en septembre 2007, une note d'information rectificative, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si ce document avait été signé ou avait fait l'objet d'un récépissé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt de condamner solidairement les assureurs à payer à Mme S... les sommes de 422 023,48 euros au titre du contrat n° 01202175 et 26 162,65 euros au titre du contrat n° 01204383, à Mme C... les sommes de 13 078,59 euros au titre du contrat n° 01202192 et 377 905,57 euros au titre du contrat n° 01202183 et à Mme B... la somme de 22 179 euros au titre du contrat n° 01221412, alors, selon le moyen : 1°/ que Mmes S..., C... et B... ne réclamaient le versement de sommes qu'au titre de la restitution de l'intégralité des sommes versées à l'assureur en raison de la renonciation aux contrats d'assurance ; qu'à défaut de succès de cette demande, elles n'invoquaient aucune autre cause ayant pu mettre fin aux contrats d'assurance et ne demandaient, dès lors, aucune restitution au titre de contrats toujours en cours ; qu'en retenant que les adhérentes n'avaient pas valablement renoncé à cinq contrats d'assurance tout en condamnant l'assureur à restituer les sommes présentes sur les contrats à la date du 25 juillet 2012, date d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en condamnant l'assureur à restituer aux adhérentes les sommes présentes sur cinq contrats à la date du 25 juillet 2012, date d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai, sans préciser le fondement de cette décision, et notamment sans expliquer la cause qui aurait mis fin aux contrats d'assurance malgré l'absence de validité des renonciations opérées par les adhérentes, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que dans le cas où la renonciation au contrat d'assurance sur la vie exercée par l'assuré n'est pas jugée valable, le contrat se poursuit en l'absence de demande de rachat ou de cause de résiliation ; qu'en l'espèce, en condamnant l'assureur à restituer aux adhérentes les sommes présentes sur cinq contrats d'assurance à la date du 25 juillet 2012, bien qu'elle ait retenu que les adhérentes n'avaient pas valablement renoncé à ces contrats et qu'elle n'ait constaté aucune demande de rachat ou cause de résiliation des contrats, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1 et suivants du code des assurances ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant alloué les sommes proposées par les assureurs qui se fondaient sur l'exécution de l'arrêt qui a été cassé et relevé que les souscriptrices n'avaient formulé aucune observation sur ce point, n'a méconnu ni les termes du litige, ni les exigences de la motivation ; D'où il suit que le moyen, nouveau et irrecevable pour être mélangé de fait en sa troisième branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes S..., C... et B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mmes S..., C... et B.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mmes S..., C... et B... tendant à voir constater qu'elles avaient valablement exercé leur faculté de renonciation pour les contrats n°s 01202175, 01204383, 01202192, 01202183 et 01221412 et d'avoir en conséquence limité les sommes que les sociétés MMA Vie Assurances Mutuelles et MMA Vie ont été condamnées à leur verser aux montants de 422.023,48 € pour le contrat n° 01202175, 26.162,65 € au titre du contrat n° 01204383, 13.078,59 € au titre du contrat n° 01202192, 377.905,57 € au titre du contrat n° 01202183 et 22.179 € au titre du contrat n° 01221412 ; AUX MOTIFS QUE « l'article A132-4-2 du code des assurances prévoit que la mention visée aux articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 précède la signature du souscripteur. I. - Pour les contrats ne relevant pas de l'article L. 132-5-3, elle est ainsi rédigée : Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du "moment où le preneur est informé que le contrat est conclu". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse suivante "adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée". Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la proposition d'assurance ou le contrat. Il. - Pour les contrats relevant de l'article L. 132-5-3, la mention est ainsi rédigée : L'adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du "moment où le preneur est informé de l'adhésion au contrat". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l'adresse suivante "adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée". Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la notice ou le bulletin d'adhésion ; les quatre premiers contrats régularisés par Mmes S... et C... ne respectent pas les modalités prévues par l'article A132-4-2 du code des assurances et ne reprennent pas la mention relative à l'exercice de droit de rétractation avant la signature des souscriptrices ; cependant, alors que l'article L. 132-5-3 du code des assurances applicable aux contrats litigieux (qui sont des contrats collectifs d'assurance vie), impose que cette mention soit communiquée à l'adhérent ; or, il convient d'observer que Mmes S... et C... ont reçu en septembre 2007, une lettre-avenant à leurs contrats, reprenant une notice d'information, laquelle donne les informations prévues par l'article A132-4-2 relativement à l'exercice de droit de renonciation ; dès lors, le délai de trente jours calendaires pour la renonciation aux contrats a commencé à courir à compter de la réception de cette information, tel que prévu par l'article L. 132-5-1, et se trouvait expiré lors de l'envoi des lettres de renonciation par Mmes S... et C... en 2010 » ; 1°) ALORS QU'il résulte des articles L. 132-5-3 et A.132-4-2 du code des assurances que lors de l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe sur la vie, une mention relative à l'information sur la faculté et les modalités de renonciation au contrat d'assurance vie, précisément définie, doit être communiquée à l'adhérent et doit précéder sa signature ; qu'à défaut de respect de cette formalité, le délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 du code des assurances est prorogé ; que si la communication de la mention visée à l'article A.132-4-2 du code des assurances met un terme à cette prorogation et fait courir un nouveau délai de renonciation, ce n'est qu'à la condition que cette mention précède la signature de l'adhérent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les dispositions de l'article A.132-4-2 du code des assurances n'avaient pas été respectées lors de l'adhésion de Mmes S... et C... à quatre contrats d'assurance sur la vie ; que, cependant, pour décider que le délai de renonciation était expiré lors de l'envoi de lettres de renonciation en 2010, la cour a constaté que les informations visées à l'article A.132-4-2 du code des assurances avaient été communiquées aux adhérentes en septembre 2007 dans une lettre-avenant reprenant une notice d'information ; qu'en statuant ainsi bien que la mention communiquée n'ait pas précédé la signature des adhérentes, la cour d'appel a violé les articles A.132-4-2, L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances dans leur version applicable au litige ; ET AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la mention reprise au contrat signé par Mme B..., elle n'est pas conforme aux dispositions de cet article pour indiquer que la renonciation peut être exercée pendant trente jours « à compter du jour de la signature de la demande d'adhésion » ; cependant, les dispositions visées à l'article A132-4-2 ont été exactement reprises dans la note d'information remise à Mme B... (VU254) avec le bulletin d'adhésion au contrat d'assurance vie mais également dans la lettre-avenant qu'elle reconnaît avoir reçue en septembre 2007 ; dès lors, il doit être considéré que le délai de renonciation a couru à compter de la date de signature du contrat litigieux et que la renonciation de 2010 est également tardive » ; 2°) ALORS QU'il résulte des articles L. 132-5-3 et A. 132-4-2 du code des assurances que lors de l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe sur la vie, une mention relative à l'information sur la faculté et les modalités de renonciation au contrat d'assurance vie, précisément définie, doit être communiquée à l'adhérent et doit précéder sa signature ; qu'à défaut de respect de cette formalité, le délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 du code des assurances est prorogé ; que si la communication de la mention visée à l'article A.132-4-2 du code des assurances met un terme à cette prorogation et fait courir un nouveau délai de renonciation, ce n'est qu'à la condition que cette mention précède la signature de l'adhérent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la mention présente dans le contrat d'assurance vie signé par Mme B... n'était pas conforme aux dispositions de l'article A.132-4-2 du code des assurances ; que, cependant, pour décider que le délai de renonciation était expiré lors de l'envoi de lettres de renonciation en 2010, la cour a constaté que les informations visées à l'article A.132-4-2 du code des assurances avaient été communiquées dans la note d'information remise à Mme B... avec le bulletin d'adhésion au contrat d'assurance vie ainsi que dans une lettre-avenant reçue en septembre 2007 ; qu'en statuant ainsi bien que les mentions communiquées n'aient pas précédé la signature de l'adhérente, la cour d'appel a violé les articles A. 132-4-2, L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances dans leur version applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mmes S... et C... tendant à voir constater qu'elles avaient valablement exercé leur faculté de renonciation pour les contrats n°s 01202175, 01204383, 01202192, et 01202183 et d'avoir en conséquence limité les sommes que les sociétés MMA Vie Assurances Mutuelles et MMA Vie ont été condamnées à leur verser aux montants de 422.023,48 € pour le contrat n° 01202175, 26.162,65 € au titre du contrat n° 01204383, 13.078,59 € au titre du contrat n° 01202192 et 377.905,57 € au titre du contrat n° 01202183 ; AUX MOTIFS QUE « l'article A132-5 du code des assurances, modifié par arrêté du 27 juin 2006, applicable aux six contrats litigieux compte tenu de leurs dates de souscription, prévoit que « pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1, il est indiqué que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; il est également précisé que la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers » ; il ressort des pièces produites que les quatre premiers contrats régularisés par Mmes S... et C... ont été établis sur des formulaires Vu 253 (07.03) et qu'étaient jointes des conditions générales et une note d'information Vu 254 ; sur les demandes d'adhésion figure la mention suivante : « Je certifie avoir reçu : - un exemplaire des conditions générales du contrat et de la note d'information, - un modèle de lettre de renonciation figurant à l'article 401 des conditions générales, - les modalités de calcul des valeurs de rachat minimales garanties précisées aux articles 305 à 308 des conditions générales, - la notice d'information de chaque unité de compte choisie. Je reconnais être informé que sur les supports en unités de compte, l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte et non pas sur leurs valeurs qui peuvent fluctuer à la hausse ou à la baisse (variation en plus ou en moins en fonction des conditions de marché). La valeur de rachat en euros résulte de la multiplication du nombre d'unités de compte disponibles par la valeur de l'unité de compte (ces dernières phrases étant rédigées en caractères gras) » ; la note d'info remise aux souscriptrices rappelle que « à tout moment et en tout état de cause, l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte et non pas sur leurs valeurs qui peuvent fluctuer à la hausse ou à la baisse (variation en plus ou en moins en fonction des conditions de marché) » ; cependant, il apparaît à la lecture de l'article L. 132-5-2 du code des assurances que les informations déterminées par les arrêtés s'agissant des garanties exprimées en unités de compte doivent figurer dans la note d'information (et non nécessairement sur la demande d'adhésion) et qu'en outre, alors que la mention précisée par l'article A132-5 ne figure pas entre guillemets, elle n'a pas à être reproduite intégralement ; en tout état de cause, il doit être observé que concernant ces quatre contrats, Mmes S... et C... ont reçu en septembre 2007 un courrier contenant une lettre-avenant avec une notice d'information « conforme à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 » reprenant en page 11 expressément le texte de l'article A132-5-2 du code des assurances ; de même, les informations prévues par l'article A132-8 (qui prévoit que « l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 est placé en tête de proposition d'assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes : ( ) 2 - b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers ») figurent dans l'encadré en page 4 de la note d'info rectificative reçue par Mme S... et C... en septembre 2007 ; dès lors, à supposer même que les informations figurant dans les notes d'informations remises aux souscriptrices lors de leur adhésion n'aient pas été suffisantes, l'envoi de cette note rectificative a permis de remédier à l'éventuelle irrégularité existant à ce titre ; ainsi, le délai de renonciation a pu être prolongé jusqu'au 30ème jour suivant la réception de cette note (soit jusqu'en octobre 2007) mais cette prorogation ne peut permettre de dire que les renonciations effectuées en 2010 ont été faites dans le délai prévu par l'article L 132-5-1 du code des assurances » ; 1°) ALORS QUE selon l'article A.132-5 du code des assurances, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 (c'est-à-dire en matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation), il est indiqué que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur et il est également précisé que la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers ; que, pour retenir que cette disposition avait été respectée, la cour d'appel a pris en compte deux mentions, figurant dans les demandes d'adhésion et dans la note d'information remise au moment de l'adhésion, énonçant que sur les supports en unité de compte, « l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte et non pas sur leurs valeurs qui peuvent fluctuer à la hausse ou à la baisse (variation en plus ou en moins en fonction des conditions de marché) » ; qu'en statuant ainsi bien que ces mentions ne contiennent pas la mise en garde prescrite quant au fait que la valeur des unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie, la cour d'appel a violé les articles A. 132-5, L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances dans leur version applicable au litige ; 2°) ALORS QUE si l'assureur peut, en cas de défaut de remise d'un document ou d'une information prévus aux articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, régulariser la situation a posteriori, ce n'est que par la remise effective de ces documents contre récépissé ou par la signature d'un avenant au contrat ; qu'en retenant que l'éventuelle irrégularité présente lors de l'adhésion aux contrats d'assurance, tenant au respect de l'article A. 132-5 du code des assurances, avait été régularisée par l'envoi, en septembre 2007, d'une lettre-avenant contenant une notice d'information conforme à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, bien que cet avenant n'ait pas été signé par les adhérentes et n'ait fait l'objet d'aucun récépissé de leur part, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, L. 132-5-3 et A. 132-5 du code des assurances dans leur version applicable au litige ; 3°) ALORS QUE si l'assureur peut, en cas de défaut de remise d'un document ou d'une information prévus aux articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, régulariser la situation a posteriori, ce n'est que par la remise effective de ces documents contre récépissé ou par la signature d'un avenant au contrat ; qu'en retenant que l'éventuelle irrégularité présente lors de l'adhésion aux contrats d'assurance, tenant à l'absence d'encadré, contenant les informations prévues à l'article A. 132-8 du code des assurances, en tête de la notice d'information, avait été régularisée par l'envoi, en septembre 2007, d'une lettre-avenant contenant une notice d'information dans laquelle figurait cet encadré, bien que cet avenant n'ait pas été signé par les adhérentes et n'ait fait l'objet d'aucun récépissé de leur part, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, L. 132-5-3 et A.132-8 du code des assurances dans leur version applicable au litige. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mmes S... et C... tendant à voir constater qu'elles avaient valablement exercé leur faculté de renonciation pour les contrats n°s 01202175, 01204383, 01202192, et 01202183 et d'avoir en conséquence limité les sommes que les sociétés MMA Vie Assurances Mutuelles et MMA Vie ont été condamnées à leur verser aux montants de 422.023,48 € pour le contrat n° 01202175, 26.162,65 € au titre du contrat n° 01204383, 13.078,59 € au titre du contrat n° 01202192 et 377.905,57 € au titre du contrat n° 01202183 ; AUX MOTIFS QUE « Mmes S... et C..., en régularisant leur adhésion aux contrats « multistratégies 2000 » ont certifié avoir reçu « un exemplaire des conditions générales du contrat et de la note d'information » ; ces deux documents sont distincts et la note d'information comporte le modèle de lettre de renonciation prévu par l'article L. 132-5-3 du code des assurances ; de plus, les articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances n'imposent pas la remise d'un modèle de lettre de renonciation avant la conclusion du contrat, distinct des conditions générales et/ou de la notice d'information ; il n'existe donc aucune irrégularité pouvant justifier le report du point de départ du délai de renonciation concernant les quatre premiers contrats régularisés par Mme S... et C... » ; ALORS QU'aux termes de l'article L. 132-5-3 du code des assurances, pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie mentionnés à l'article L. 141-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat, la notice remise par le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-4, celles contenues dans la note mentionnée à l'article L. 132-5-2, l'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 étant inséré en début de notice ; qu'en excluant toute irrégularité concernant les quatre premiers contrats régularisés par Mmes S... et C... malgré l'absence, au début de la notice d'information, de l'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances dans leur version applicable au litige. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme B... tendant à voir constater qu'elle avait valablement exercé sa faculté de renonciation pour le contrat n° 01221412 et d'avoir en conséquence limité la somme que les sociétés MMA Vie Assurances Mutuelles et MMA Vie ont été condamnées à lui verser au montant de 22.179 € ; AUX MOTIFS QUE « si le modèle de lettre de renonciation était inclus, s'agissant du contrat souscrit par Mme B..., dans « les conditions générales valant note d'information » qui lui ont été remises, et sans qu'un encadré, tel que prévu par l'article L. 132-5-3 du code des assurances, ne figure sur le bulletin d'adhésion, il n'en demeure pas moins que Mme B... a reçu (comme elle le reconnaît dans ses écritures), en septembre 2007, la lettre-avenant contenant la note d'information rectificative, laquelle comporte l'encadré prévu par la loi et le modèle de lettre de renonciation ; dans ces conditions, le délai de renonciation de 30 jours calendaires a commencé à courir, la concernant, à compter de cette date, et sa renonciation adressée aux sociétés MMA en 2010 est donc hors délai » ; ALORS QUE si l'assureur peut, en cas de défaut de remise d'un document ou d'une information prévus aux articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, régulariser la situation a posteriori, ce n'est que par la remise effective de ces documents contre récépissé ou par la signature d'un avenant au contrat ; qu'en retenant que les irrégularités, tenant au défaut de respect des formalités prévues à l'article L. 132-5-3 du code des assurances, présentes lors de l'adhésion de Mme B... au contrat d'assurance, avaient été régularisées par l'envoi, en septembre 2007, d'une lettre-avenant contenant une note d'information rectificative, bien que cet avenant n'ait pas été signé par l'adhérente et n'ait fait l'objet d'aucun récépissé de sa part, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances dans leur version applicable au litige. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (subsidaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement les sociétés MMA Vie Assurances Mutuelles et MMA Vie à payer à Mme S... les sommes de 422.023,48 € pour le contrat n° 01202175 et 26.162,65 € au titre du contrat n° 01204383, à Mme C... les sommes de 13.078,59 € au titre du contrat n° 01202192 et 377.905,57 € au titre du contrat n° 01202183 et à Mme B... la somme de 22.179 € au titre du contrat n° 01221412 ; AUX MOTIFS QUE « Mmes S..., C... et B... ne formulent aucune observation quant aux sommes devant leur être restituées au titre des contrats auxquels elles n'ont pas valablement renoncé ; en conséquence, les sociétés MMA devront leur verser, à ce titre, les sommes présentes sur les contrats au 25 juillet 2012, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Douai a été exécuté, soit les sommes suivantes : - 422.023,48 € pour le contrat n° 01202175 de Mme S..., - 26.162,65 € au titre du contrat n° 01204383 de Mme S..., - 13.078,59 € au titre du contrat n° 01202192 de Mme C..., - 377.905,57 € au titre du contrat n° 01202183 de Mme C..., - 22.179 € au titre du contrat n° 01221412 de Mme B... » ; 1°) ALORS QUE Mmes S..., C... et B... ne réclamaient le versement de sommes qu'au titre de la restitution de l'intégralité des sommes versées à l'assureur en raison de la renonciation aux contrats d'assurance ; qu'à défaut de succès de cette demande, elles n'invoquaient aucune autre cause ayant pu mettre fin aux contrats d'assurance et ne demandaient, dès lors, aucune restitution au titre de contrats toujours en cours ; qu'en retenant que les adhérentes n'avaient pas valablement renoncé à cinq contrats d'assurance tout en condamnant l'assureur à restituer les sommes présentes sur les contrats à la date du 25 juillet 2012, date d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en condamnant l'assureur à restituer aux adhérentes les sommes présentes sur cinq contrats à la date du 25 juillet 2012, date d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai, sans préciser le fondement de cette décision, et notamment sans expliquer la cause qui aurait mis fin aux contrats d'assurance malgré l'absence de validité des renonciations opérées par les adhérentes, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE dans le cas où la renonciation au contrat d'assurance sur la vie exercée par l'assuré n'est pas jugée valable, le contrat se poursuit en l'absence de demande de rachat ou de cause de résiliation ; qu'en l'espèce, en condamnant l'assureur à restituer aux adhérentes les sommes présentes sur cinq contrats d'assurance à la date du 25 juillet 2012, bien qu'elle ait retenu que les adhérentes n'avaient pas valablement renoncé à ces contrats et qu'elle n'ait constaté aucune demande de rachat ou cause de résiliation des contrats, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1 et suivants du code des assurances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 8 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201292
Données disponibles
- Texte intégral