Cour de Cassation · civ2 — 8 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201298
- Date
- 8 septembre 2016
- Condamnation
- 8 636 139 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2015), que M. K... a été victime en 2002 d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., non assuré ; qu'il a assigné M. Y..., le RSI Ile-de-France et la caisse régionale des artisans d'Ile-de-France en indemnisation ; que le FGAO et la société Filia MAIF sont intervenus volontairement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le FGAO fait grief à l'arrêt d'allouer à M. K... l'indemnité complémentaire de 73 411,19 euros en réparation du poste de préjudice lié à l'incidence professionnelle, et de limiter à la somme de 86 361,39 euros la condamnation à remboursement prononcée contre M. K... à l'égard du FGAO, alors, selon le moyen : 1°/ que le principe de la hiérarchie des normes s'oppose à ce que les dispositions d'un arrêté ministériel ou interministériel puissent prévaloir sur celles d'un texte à valeur législative ; qu'en donnant la primauté aux dispositions de l'article 20 du règlement approuvé par l'arrêté interministériel du 30 juillet 1987, par rapport aux dispositions de l'article L. 421-1 du code des assurances conférant un caractère subsidiaire à l'intervention du FGAO, la cour d'appel a violé ledit article L. 421-1 ; 2°/ que l'intervention du FGAO présente un caractère subsidiaire ; que cette subsidiarité, qui est générale, joue notamment à l'égard des tiers payeurs tels que le RSI ; qu'à l'inverse, le régime d'assurance invalidité des travailleurs non salariés des professions artisanales ne prévoit pas de subsidiarité de l'intervention du RSI par rapport à celle du FGAO ; qu'il s'ensuit que le FGAO ne saurait devoir supporter, en lieu et place du RSI, le montant correspondant aux arrérages à échoir de la pension d'incapacité au métier servie à la victime, quand bien même l'indemnité mise à la charge du responsable de l'accident aurait vocation à se substituer à cette pension ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances ;
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1298 F-D Pourvoi n° Z 15-22.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. H... K..., domicilié [...] , 2°/ à la société La Renardière, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Filia MAIF, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à M. S... Y..., domicilié [...] , 5°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) Ile-de-France, dont le siège est [...] , 6°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse régionale des artisans d'Ile-de-France, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. K..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société La Renardière et la société Filia MAIF ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2015), que M. K... a été victime en 2002 d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., non assuré ; qu'il a assigné M. Y..., le RSI Ile-de-France et la caisse régionale des artisans d'Ile-de-France en indemnisation ; que le FGAO et la société Filia MAIF sont intervenus volontairement ; Attendu que le FGAO fait grief à l'arrêt d'allouer à M. K... l'indemnité complémentaire de 73 411,19 euros en réparation du poste de préjudice lié à l'incidence professionnelle, et de limiter à la somme de 86 361,39 euros la condamnation à remboursement prononcée contre M. K... à l'égard du FGAO, alors, selon le moyen : 1°/ que le principe de la hiérarchie des normes s'oppose à ce que les dispositions d'un arrêté ministériel ou interministériel puissent prévaloir sur celles d'un texte à valeur législative ; qu'en donnant la primauté aux dispositions de l'article 20 du règlement approuvé par l'arrêté interministériel du 30 juillet 1987, par rapport aux dispositions de l'article L. 421-1 du code des assurances conférant un caractère subsidiaire à l'intervention du FGAO, la cour d'appel a violé ledit article L. 421-1 ; 2°/ que l'intervention du FGAO présente un caractère subsidiaire ; que cette subsidiarité, qui est générale, joue notamment à l'égard des tiers payeurs tels que le RSI ; qu'à l'inverse, le régime d'assurance invalidité des travailleurs non salariés des professions artisanales ne prévoit pas de subsidiarité de l'intervention du RSI par rapport à celle du FGAO ; qu'il s'ensuit que le FGAO ne saurait devoir supporter, en lieu et place du RSI, le montant correspondant aux arrérages à échoir de la pension d'incapacité au métier servie à la victime, quand bien même l'indemnité mise à la charge du responsable de l'accident aurait vocation à se substituer à cette pension ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt retient que, selon l'article 20 de l'arrêté du 30 juillet 1987 modifié portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, en cas d'invalidité ou d'incapacité au métier consécutive à un accident dont un tiers a été déclaré responsable, le régime d'assurance invalidité des professions artisanales ne garantit une pension que dans la mesure où la rente mise à la charge du tiers et dont bénéficierait l'assuré, est inférieure au montant de ladite pension ; que le RSI a fait savoir qu'en application de cette disposition, il supprimerait le service de la pension d'incapacité au métier à compter de l'indemnisation effective de M. K... compte tenu de l'évaluation du poste de préjudice incidence professionnelle faite par la cour d'appel et du montant de la rente en découlant ; que, si en application de l'article L. 421-1 du code des assurances, le FGAO ne paie les indemnités allouées aux victimes que lorsqu'elles ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation, tel est précisément le cas en l'espèce compte tenu des règles s'imposant au RSI en présence d'un tiers tenu à réparation ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans méconnaître le principe de la hiérarchie des normes ni le caractère subsidiaire de l'obligation du FGAO ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. K... l'indemnité complémentaire de 73 411,19 euros en réparation du poste de préjudice lié à l'incidence professionnelle, et d'avoir limité à la somme de 86 361,39 euros la condamnation à remboursement prononcée contre M. K... à l'égard du Fonds de garantie ; Aux motifs que « l'article 20 de l'arrêté du 30 juillet 1987 modifié portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, dispose : En cas d'invalidité ou d'incapacité au métier consécutive à un accident dont un tiers a été déclaré responsable, le régime d'assurance invalidité des professions artisanales ne garantit une pension que dans la mesure où la rente mise à la charge du tiers et dont bénéficierait l'assuré, est inférieure au montant de ladite pension. Les capitaux attribués à l'assuré accidenté et à la charge du tiers responsable sont censés produire une rente viagère illimitée à jouissance immédiate calculée selon un barème établi par la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales dans les conditions prévues à l'article A 335-1, premier alinéa du code des assurances. Dans cette hypothèse, la pension d'invalidité est réduite à due concurrence sans que toutefois l'intéressé perde le bénéfice des dispositions de l'article L 351-3 du code de la sécurité sociale, au titre des périodes pendant lesquelles il a perçu ou aurait pu percevoir une pension d'invalidité. Lorsque la pension d'invalidité est assortie de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, la réduction porte d'abord sur cette majoration et, ensuite, s'il y a lieu, sur la pension elle-même ; que le RSI a fait savoir qu'en application de cet article, compte tenu de l'évaluation du poste de préjudice incidence professionnelle faite par la cour, et du montant de la rente en découlant, il supprimera le service de la pension d'incapacité au métier à compter de l'indemnisation effective de Monsieur K... ; qu'il a précisé qu'il poursuivra directement Monsieur Y..., débiteur de l'indemnisation, afin d'obtenir le remboursement des arrérages échus de la pension d'invalidité ; que le FGAO qui ajoute à l'article 20 précité, est mal fondé à soutenir que celui-ci ne s'applique que si le tiers responsable de l'accident est assuré, de sorte que le service de la rente mise à la charge du tiers responsable est garanti par son assureur ; qu'en outre, s'il est exact qu'en application de l'article L 421-1 du code des assurances, le FGAO ne paie les indemnités alloués aux victimes que lorsqu'elles ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation, tel est précisément le cas en l'espèce compte tenu des règles s'imposant au RSI en présence d'un tiers tenu à réparation ; que le RSI qui gère un régime obligatoire de sécurité sociale, est un tiers payeur au sens de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et c'est à tort que Monsieur K... prétend qu'il n'est établi ni qu'il bénéficie d'un recours subrogatoire à l'encontre de la personne physique auteur de l'accident, ni que la pension d'incapacité au métier fait partie des prestations énumérées à l'article 29, ni que cette prestation présente un caractère indemnitaire ; que la présente juridiction dans son arrêt du 28 octobre 2013, devenu définitif, ayant notamment statué sur le montant de l'incidence professionnelle et sur l'imputation de la pension d'incapacité au métier sur ce poste de préjudice, Monsieur K... ne peut plus demander à la cour de ne pas déduire les versements de cette pension au-delà du 22 octobre 2004 ; qu'il ressort de l'arrêt : - qu'il a été déduit du poste perte de gains professionnels actuelle les arrérages échus de la pension d'incapacité au métier versés du 6 septembre 2002 au 22 octobre 2004, date de la consolidation, pour 10.788,70 €, - que le poste incidence professionnelle a été fixé à la somme de 120.000 € dont il a été déduit les arrérages échus de la pension d'incapacité au métier versés depuis la consolidation jusqu'au 31 mars 2013, pour 38.289,79 €, de sorte que l'indemnité revenant à ce stade à la victime était de 81.710,21 € ; que le RSI a fait connaître que le montant actualisé de la pension d'incapacité au métier versée du 6 septembre 2002 au 30 novembre 2014 est de 56.547,61 € ; qu'à la date à laquelle est rendu le présent arrêt, compte tenu du dernier montant mensuel net connu, elle est de 57.377,51 € ; qu'il reste donc à imputer la somme de 8.299,02 € [57.377,51 € - (10.788,70 € + 38.289,79 €), et il revient à Monsieur K... au titre de l'incidence professionnelle l'indemnité complémentaire de 73.411,19 € ; que l'indemnité totale revenant à Monsieur K... en réparation de son préjudice corporel est de 166.338,61 € (92.927,42 € + 73.411,19 €) ; que le FGAO lui ayant versé la somme totale de 252.700 €, ce qui n'est pas subsidiairement discuté, Monsieur K... a trop perçu la somme de 86.361,39 € qu'il est condamné à rembourser » ; Alors d'une part que le principe de la hiérarchie des normes s'oppose à ce que les dispositions d'un arrêté ministériel ou interministériel puissent prévaloir sur celles d'un texte à valeur législative ; qu'en donnant la primauté aux dispositions de l'article 20 du règlement approuvé par l'arrêté interministériel du 30 juillet 1987, par rapport aux dispositions de l'article L. 421-1 du code des assurances conférant un caractère subsidiaire à l'intervention du FGAO, la cour d'appel a violé ledit article L. 421-1 ; Alors d'autre part que l'intervention du FGAO présente un caractère subsidiaire ; que cette subsidiarité, qui est générale, joue notamment à l'égard des tiers payeurs tels que le RSI ; qu'à l'inverse, le régime d'assurance invalidité des travailleurs non salariés des professions artisanales ne prévoit pas de subsidiarité de l'intervention du RSI par rapport à celle du FGAO ; qu'il s'ensuit que le FGAO ne saurait devoir supporter, en lieu et place du RSI, le montant correspondant aux arrérages à échoir de la pension d'incapacité au métier servie à la victime, quand bien même l'indemnité mise à la charge du responsable de l'accident aurait vocation à se substituer à cette pension ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 8 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201298
Données disponibles
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