Cour de Cassation · civ2 — 8 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201301
- Date
- 8 septembre 2016
- Condamnation
- 1 420 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 septembre 2015), que M. E... a été victime de violences volontaires le 26 septembre 2003 dont M. V... a été reconnu coupable par un jugement du 7 décembre 2004 ; que, par décision du 21 juin 2007, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions a alloué à M. E... la somme de 14 200 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a saisi le tribunal d'instance d'Uzès d'une demande tendant à la condamnation de M. V... à lui rembourser les dépenses de santé avant consolidation ainsi que les frais de procédure ; que, par jugement du 27 mars 2012, le tribunal d'instance d'Uzès a considéré que les faits commis par M. V... avaient concouru pour 10 % à l'état de M. E... et a condamné M. V... à verser la somme de 696,35 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) ayant, le 6 mars 2008, assigné M. V..., sur le fondement de l'article 706-11 du code de procédure pénale, en remboursement de la somme qu'il avait versée à la victime, la cour d'appel a condamné celui-ci à lui payer la somme de 14 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2008 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que le FGTI ne peut exercer son recours que dans la limite des réparations mises à la charge de l'auteur de l'infraction et ce dernier peut lui opposer toutes les exceptions qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante ; que l'auteur de l'infraction peut ainsi se prévaloir de l'autorité de la chose jugée d'une décision intervenue entre lui et la victime puisque le FGTI étant subrogé dans les droits de la victime, la condition d'identité de parties est remplie ; qu'en excluant que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 27 mars 2012 puisse s'imposer au FGTI bien que ce jugement ait notamment été rendu entre M. V... et M. E... et que le FGTI soit subrogé dans les droits de M. E..., la cour d'appel a violé les articles 706-11 du code de procédure pénale et 1351 du code civil ;
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1301 F-D Pourvoi n° G 15-25.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. T... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. J... E..., domicilié [...] , 2°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. V..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 septembre 2015), que M. E... a été victime de violences volontaires le 26 septembre 2003 dont M. V... a été reconnu coupable par un jugement du 7 décembre 2004 ; que, par décision du 21 juin 2007, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions a alloué à M. E... la somme de 14 200 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a saisi le tribunal d'instance d'Uzès d'une demande tendant à la condamnation de M. V... à lui rembourser les dépenses de santé avant consolidation ainsi que les frais de procédure ; que, par jugement du 27 mars 2012, le tribunal d'instance d'Uzès a considéré que les faits commis par M. V... avaient concouru pour 10 % à l'état de M. E... et a condamné M. V... à verser la somme de 696,35 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) ayant, le 6 mars 2008, assigné M. V..., sur le fondement de l'article 706-11 du code de procédure pénale, en remboursement de la somme qu'il avait versée à la victime, la cour d'appel a condamné celui-ci à lui payer la somme de 14 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2008 ; Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que le FGTI ne peut exercer son recours que dans la limite des réparations mises à la charge de l'auteur de l'infraction et ce dernier peut lui opposer toutes les exceptions qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante ; que l'auteur de l'infraction peut ainsi se prévaloir de l'autorité de la chose jugée d'une décision intervenue entre lui et la victime puisque le FGTI étant subrogé dans les droits de la victime, la condition d'identité de parties est remplie ; qu'en excluant que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 27 mars 2012 puisse s'imposer au FGTI bien que ce jugement ait notamment été rendu entre M. V... et M. E... et que le FGTI soit subrogé dans les droits de M. E..., la cour d'appel a violé les articles 706-11 du code de procédure pénale et 1351 du code civil ; Mais attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande formée par le FGTI n'avait pas le même objet que celle formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard devant le tribunal d'instance d'Uzès ; Que, par ce motif de pur droit suggéré par la défense et substitué à ceux justement critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. V... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. T... V... à payer d'une part au FGTI la somme de 14 200 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2008 ainsi qu'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part à M. E... une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE M. V... invoque ensuite l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal d'instance d'Uzès en date du 27 mars 2012 ; que le FGTI n'étant pas partie à cette instance et disposant d'un droit propre à agir tiré de la subrogation légale, le moyen est inopérant, ALORS QUE le FGTI ne peut exercer son recours que dans la limite des réparations mises à la charge de l'auteur de l'infraction et ce dernier peut lui opposer toutes les exceptions qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante ; que l'auteur de l'infraction peut ainsi se prévaloir de l'autorité de la chose jugée d'une décision intervenue entre lui et la victime puisque le FGTI étant subrogé dans les droits de la victime, la condition d'identité de parties est remplie ; qu'en excluant que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 27 mars 2012 puisse s'imposer au FGTI bien que ce jugement ait notamment été rendu entre M. V... et M. E... et que le FGTI soit subrogé dans les droits de M. [...], la cour d'appel a violé les articles 706-11 du code de procédure pénale et 1351 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 8 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201301
Données disponibles
- Texte intégral