Cour de Cassation · civ2 — 8 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201306
- Date
- 8 septembre 2016
- Condamnation
- 8 079 798 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, statuant en matière de référé, que Mme D... a consenti divers prêts à M. I... E... avec lequel elle vivait maritalement ; qu'en remboursement d'une partie des sommes prêtées, M. I... E... , qui venait de percevoir le prix de vente d'un bien immobilier, a établi à l'ordre de Mme D... un chèque de 530 000 francs (80 797,98 euros) tiré sur un compte ouvert auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la banque) ; que ce chèque a été rejeté pour défaut de provision suffisante, les fonds provenant de la vente ayant été transférés par M. I... E... sur un autre de ses comptes ouvert à l'étranger ; que soutenant que M. I... E... avait agi frauduleusement avec la complicité du directeur de l'agence, Mme D... a assigné en référé la banque, prise en sa qualité de commettant, afin, notamment, d'obtenir le paiement de la somme de 80 797,98 euros à titre provisionnel ; Attendu que pour allouer à Mme D... une provision, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que le montant non sérieusement contestable de l'indemnité doit être fixé à la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et financier qu'elle a subi du fait des procédures contentieuses consécutives au transfert des fonds réalisé en fraude de ses droits ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1306 F-D Pourvoi n° B 14-26.691 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme K... D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 novembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 avril 2013 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant à Mme K... D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, de Me Bouthors, avocat de Mme D..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, statuant en matière de référé, que Mme D... a consenti divers prêts à M. I... E... avec lequel elle vivait maritalement ; qu'en remboursement d'une partie des sommes prêtées, M. I... E... , qui venait de percevoir le prix de vente d'un bien immobilier, a établi à l'ordre de Mme D... un chèque de 530 000 francs (80 797,98 euros) tiré sur un compte ouvert auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la banque) ; que ce chèque a été rejeté pour défaut de provision suffisante, les fonds provenant de la vente ayant été transférés par M. I... E... sur un autre de ses comptes ouvert à l'étranger ; que soutenant que M. I... E... avait agi frauduleusement avec la complicité du directeur de l'agence, Mme D... a assigné en référé la banque, prise en sa qualité de commettant, afin, notamment, d'obtenir le paiement de la somme de 80 797,98 euros à titre provisionnel ; Attendu que pour allouer à Mme D... une provision, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que le montant non sérieusement contestable de l'indemnité doit être fixé à la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et financier qu'elle a subi du fait des procédures contentieuses consécutives au transfert des fonds réalisé en fraude de ses droits ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme D... n'avait pas invoqué dans ses conclusions d'appel l'existence d'un tel préjudice et se bornait à réclamer l'indemnisation du montant du chèque rejeté, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à Mme D..., l'arrêt rendu le 11 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON à verser à titre de provision la somme de 15.000 euros à Mme K... D... ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 809 du Code de procédure civile, le président du tribunal peut, en référé, allouer au créancier une provision, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'or, c'est à juste titre que le juge des référés rappelle que l'obligation de non-ingérence des banquiers n'exonère pas ceux-ci de leur obligation de vigilance envers les opérations irrégulières ordonnées par leur client en fraude des droits des tiers qu'en l'espèce, le juge des référés a pu, par des motifs pertinents que la Cour fait siens, considérer que n'était pas sérieusement contestable la responsabilité, sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, de la Caisse d'Épargne du fait de son préposé, M. V..., directeur de l'agence de BEZIERS, envers Mme K... D..., bénéficiaire d'un chèque impayé de 530.000 francs ; qu'en effet, il résulte des pièces versées aux débats qu'alors même que M. I... E... avait émis au profit de Mme D... un chèque de ce montant le 9 mai 2000 et qu'à ce moment-là son compte à la Caisse d'Épargne se trouvait provisionné d'un montant d'au moins 567.000 francs (provenant de la vente d'un immeuble), M. V... exécutait le 16 mai 2000 un ordre de transfert de fonds d'un montant de 567.000 francs sur un compte dont M. I... E... est titulaire à l'étranger et par deux documents établis le même jour (16 mai 2000) délivrait une attestation de rejet pour défaut de provision du chèque émis le 9 mai 2000 et adressait à M. I... E... une lettre d'injonction de régularisation et d'interdiction d'émettre des chèques, suite à un rejet de chèque pour défaut de provision ; qu'il s'ensuit que M. V..., préposé de la Caisse d'Épargne (que celle-ci aurait depuis lors licencié), ne pouvait ignorer que l'opération était manifestement commise en fraude des droits du bénéficiaire du chèque ; que c'est à bon droit également que le premier juge a considéré que le montant non sérieusement contestable de l'indemnité provisionnelle devait être fixé à la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral et financier du fait des procédures contentieuses consécutives, après avoir fait observer que Mme D... avait dans le cadre d'une transaction avec M. I... E... perçu une somme de 400.000 francs (60.979,60 €) sur le montant total du chèque impayé et qu'elle détenait un titre exécutoire (arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 26 novembre 2008) pour le paiement du différentiel de 19.818,37 € (130,000 francs) ; qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance de ce chef, sans qu'il y ait lieu à majoration de l'indemnité provisionnelle allouée, étant précisé que s'agissant d'une créance indemnitaire, les intérêts au taux légal courent du jour du prononcé de l'ordonnance de référé » (arrêt, p. 6 et 7) ; ET AUX MOTIFS EXPRESSÉMENT ADOPTÉS QU' « en vertu de l'article 809 du code de procédure civile, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder au créancier une provision ; que l'obligation de non-ingérence des banquiers n'exonère pas ceux-ci de leur obligation de vigilance envers les opérations irrégulières ordonnées par leurs clients en fraude de droits de tiers ; qu'en l'espèce la responsabilité délictuelle de la Caisse d'Épargne sur le fondement de l'article 1384 du code civil envers le bénéficiaire du chèque impayé du fait de monsieur V..., directeur d'agence de la Caisse d'Épargne à Béziers pour l'exécution d'un transfert de fonds à l'étranger le 16 mai 2000 pour un montant couvrant le montant du chèque impayé pour lequel monsieur V... a émis le même jour une lettre d'injonction de régularisation et d'interdiction d'émettre des chèques, n'est pas sérieusement contestable dès lors que le directeur d'agence ne pouvait ignorer que le transfert de fonds avait directement pour effet d'empêcher le paiement à madame D... du chèque émis à son profit et qu'en conséquence l'opération était manifestement commise en fraude des droits de cette dernière ; que le montant non sérieusement contestable de l'indemnité provisionnelle sera fixé à la somme de 15.000 € pour le préjudice moral et financier du fait des procédures contentieuses consécutives, étant constaté que madame D... a perçu la somme de 60.979,60 € (400.000 francs) sur le montant total du chèque, payée directement par monsieur I... E... , qu'elle a en main un titre exécutoire contre ce dernier pour le paiement du différentiel de 19.818, 37 € (130.000 francs) et qu'elle ne produit pas aux débats les justificatifs de tentatives de recouvrement infructueuses permettant de quantifier son préjudice direct à hauteur de cette somme » (jugement, p. 3) ; ALORS QUE, premièrement, le juge des référés ne peut accorder une provision que si l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ; que la responsabilité suppose l'existence d'un préjudice ; qu'en l'espèce, tant le tribunal que la cour d'appel ont observé que, sur un total réclamé de 80.767,98 euros, Madame D... avait déjà perçu la somme de 60.979,60 euros, qu'elle disposait d'un titre exécutoire pour le solde de 19.818,37 euros et qu'elle ne justifiait pas de tentatives de recouvrement restées infructueuses sur ce titre ; qu'en décidant néanmoins d'accorder une provision de euros sur la réparation de son préjudice, quand il résultait de leurs propres constatations que cette demande de provision se heurtait à tout le moins à une contestation sérieuse quant à la réalité de ce préjudice, les juges du second degré n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, en violation de l'article 809 du code de procédure civile, ensemble les articles 1382 à 1384 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écritures qui les saisissent ; qu'en l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions, Madame D... demandait à la cour d'appel de lui allouer une provision de 80.767,98 euros équivalant au montant du chèque émis par Monsieur I... E... et « correspondant au montant détourné à son détriment directement grâce à l'entremise de Monsieur V..., préposé de la banque » (conclusions du 25 février 2013, p. 5) ; qu'en affirmant cependant que Madame D... demandait une indemnité au titre de son préjudice moral et financier du fait des procédures contentieuses successives qu'elle a dû engager, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Madame D..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, les juges sont tenus par l'objet du litige tel qu'il a été défini par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel le rappelait elle-même (arrêt, commémoratif, p. 5), Madame D... demandait que la somme de 80.767,98 euros lui soit allouée en règlement de la créance de 530.000 francs qu'elle affirmait n'avoir pu recouvrer contre Monsieur I... E... ; que les juges ont observé au surplus, pour rejeter la demande visant à voir écarter les conclusions de dernières heures de Madame D..., que cette demande était conforme à celle qui avait été présentée devant le juge des référés en première instance (arrêt, p. 6, al. 3) ; qu'en affirmant néanmoins, pour allouer une provision à Madame D..., que celle-ci demandait une indemnité au titre de son préjudice moral et financier du fait des procédures contentieuses successives qu'elle a dû engager, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, quatrièmement, et en toute hypothèse, la responsabilité suppose l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqués ; qu'à considérer même que Madame D... ait demandé à être indemnisée du préjudice résultant pour elle de l'engagement de procédures successives, il ne résulte pas des constatations des juges que ce préjudice trouverait son origine, de façon non sérieusement contestable, dans les manquements de la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON plutôt que dans le comportement de Monsieur I... E... , qui seul était partie à ces procédures antérieures ; qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile, ensemble les articles 1382 à 1384 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel