Cour de Cassation · civ2 — 8 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201314
- Date
- 8 septembre 2016
- Condamnation
- 19 902 442 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Charpente couverture azuréenne (la société CCA) s'est vu confier par la société Donadini un contrat de sous-traitance à l'occasion d'un marché public conclu avec la ville de Grasse ; que la bâche de protection posée par la société CCA ayant cédé à la suite de fortes précipitations, le chantier a été inondé ; que la société MMA IARD, assureur de la société Donadini, a indemnisé la ville de Grasse des préjudices subis, et, subrogée dans les droits de la victime, a assigné la société CCA et son assureur, la société Acte IARD, en remboursement des sommes versées ; que, par arrêt devenu irrévocable du 4 octobre 2012, une cour d'appel a condamné la société Acte IARD in solidum avec la société CCA à payer à la société MMA assurances la somme de 199 024,42 euros ; que la société CCA a introduit une nouvelle instance contre son assureur en garantie des condamnations prononcées à son encontre ; Attendu que, pour faire droit à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et rappeler que la société Acte IARD devait sa garantie à la société CCA, l'arrêt retient que la cour d'appel dans son arrêt du 4 octobre 2012, a nécessairement considéré dans sa condamnation in solidum que la garantie de la société Acte IARD était acquise envers son assurée dans les limites contractuelles ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1314 F-D Pourvoi n° W 15-21.699 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Charpente couverture azuréenne (CCA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Acte IARD, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Charpente couverture azuréenne, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Charpente couverture azuréenne (la société CCA) s'est vu confier par la société Donadini un contrat de sous-traitance à l'occasion d'un marché public conclu avec la ville de Grasse ; que la bâche de protection posée par la société CCA ayant cédé à la suite de fortes précipitations, le chantier a été inondé ; que la société MMA IARD, assureur de la société Donadini, a indemnisé la ville de Grasse des préjudices subis, et, subrogée dans les droits de la victime, a assigné la société CCA et son assureur, la société Acte IARD, en remboursement des sommes versées ; que, par arrêt devenu irrévocable du 4 octobre 2012, une cour d'appel a condamné la société Acte IARD in solidum avec la société CCA à payer à la société MMA assurances la somme de 199 024,42 euros ; que la société CCA a introduit une nouvelle instance contre son assureur en garantie des condamnations prononcées à son encontre ; Attendu que, pour faire droit à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et rappeler que la société Acte IARD devait sa garantie à la société CCA, l'arrêt retient que la cour d'appel dans son arrêt du 4 octobre 2012, a nécessairement considéré dans sa condamnation in solidum que la garantie de la société Acte IARD était acquise envers son assurée dans les limites contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 4 octobre 2012 n'avait statué dans son dispositif que sur l'action directe de la victime, dans les droits de laquelle l'assureur était subrogé, et non sur l'action en garantie de l'assuré à l'égard de son assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Charpente couverture azuréenne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Acte IARD. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée soulevée par la société CCA et, en conséquence, constaté que la décision de la cour d'appel en date du 4 octobre 2012 avait autorité de la chose jugée sur la garantie de la société Acte Iard due envers son assurée dans les limites contractuelles et rappelé que la société Acte Iard devait sa garantie à la SARL CCA ; AUX MOTIFS QUE le 21 février 2003, le tribunal administratif de Nice a condamné la société Donadini à payer à la commune de Grasse la somme de 225.422,25 euros en réparation des dommages mobiliers et immobiliers et s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'appel en garantie de l'entrepreneur principal à l'encontre de son sous-traitant ; que la compagnie d'assurance des MMA, assureur de la société Donadoni, qui a versé à la commune de Grasse la somme de 199.024,42 euros, a, par acte en date du 4 novembre 2008 diligenté une action en paiement de cette somme à l'encontre du sous-traitant, la société Charpente Couverture Azuréenne ; que, par jugement en date du 19 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné la société Charpente Couverture Azuréenne à verser à la société MMA Iard la somme de 199.024,42 euros ; que la société Charpente Couverture Azuréenne a interjeté appel de cette décision ; dans le cadre de l'instance d'appel, la compagnie d'assurances Acte Iard, assureur de la société Charpente Couverture Azuréenne est intervenue volontairement à l'instance ; que, par arrêt en date du 5 janvier 2012, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions ; que la compagnie d'assurances des MMA a déposé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence une requête en omission de statuer par laquelle elle sollicitait la condamnation solidaire de la compagnie Acte Iard avec son assurée, la société Charpente Couverture Azuréenne au paiement de la somme de 199.024,42 euros ; que la société Charpente Couverture Azuréenne s'est associée à cette demande ; que, par un arrêt sur requête en omission de statuer en date du 4 octobre 2012, la cour d'appel a constaté que l'arrêt du 5 janvier 2012 était affecté d'une omission de statuer sur les demandes des MMA à l'encontre de la compagnie Acte Iard et a condamné cette dernière « in solidum » avec la SARL Charpente Couverture Azuréenne à payer aux MMA la somme de 199.024,42 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2008, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la cour d'appel dans cet arrêt du 4 octobre 2012, lequel a autorité de la chose jugée quant à son dispositif, a nécessairement considéré dans sa condamnation « in solidum » que la garantie de la compagnie Acte Iard était acquise envers son assurée dans les limites contractuelles ; que, par voie de conséquence, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse doit être infirmé ; que la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée rendant irrecevable toute demande fondée sur la garantie de la compagnie Acte Iard (arrêt, p. 5) ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée se limite à ce qui est expressément tranché dans le dispositif ; qu'elle ne s'étend pas aux éléments implicites sur lesquels le juge aurait nécessairement fondé sa décision ; qu'en jugeant pourtant, pour dire que la décision rendue le 4 octobre 2012 était revêtue de l'autorité de la chose jugée du chef du recours de l'assuré contre son assureur, que la cour d'appel y avait nécessairement considéré, au soutien de sa condamnation in solidum, que la garantie de l'assureur était acquise à son assuré dans les limites contractuelles, cependant qu'une telle considération ne ressortait nullement de ce qui avait été expressément tranché au dispositif de la décision, qui concernait la seule question du recours du tiers victime contre l'assureur du responsable du dommage, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; ALORS, EN OUTRE, QUE la prescription biennale du recours en garantie de l'assuré n'est pas opposable au tiers victime qui exerce un recours direct contre l'assureur du responsable du dommage, de sorte que la décision de condamnation in solidum de l'assureur et de son assuré à indemniser la victime n'implique pas nécessairement que la garantie de l'assureur soit acquise à l'assuré ; qu'en jugeant pourtant, pour dire irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par l'assureur dans l'instance l'opposant à son assuré, que la précédente décision, qui avait tranché la question du recours de la victime contre l'assureur du responsable du dommage, avait nécessairement considéré, au soutien de la condamnation in solidum, que la garantie de l'assureur était acquise à son assuré dans les limites contractuelles, la cour d'appel a violé l'article L 114-1 du code des assurances ; ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que dès lors, la décision qui tranche la seule question du recours de la victime contre l'auteur du dommage et son assureur, laquelle relève, pour l'assureur, de son obligation à la dette, ne saurait être revêtue de l'autorité de la chose jugée du chef du recours en garantie de l'assuré à l'encontre de son assureur, question distincte relevant de la contribution à la dette de l'assureur ; qu'en jugeant pourtant que la décision par laquelle l'assureur du sous-traitant avait été condamné, in solidum avec son assuré, à indemniser la victime, tiers au contrat d'assurance, avait nécessairement autorité de la chose jugée relativement à la question de la garantie due par l'assureur à son assuré, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel