Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201319
- Date
- 15 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la SCF Château Cissac (la société) a demandé la remise des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations au titre du deuxième trimestre 2012 et des premier et deuxième trimestres 2013 ; que la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde ayant rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir, en partie, cette demande, le jugement retient que si la bonne foi ne se présume pas et ne se déduit pas des seules difficultés de paiement, il convient cependant de relever que l'exploitation de la société est déficitaire pour l'année 2014 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1319 F-D Pourvoi n° R 15-23.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Gironde, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 15 juin 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux (section agricole), dans le litige l'opposant à SCF Château Cissac, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 741-26 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la SCF Château Cissac (la société) a demandé la remise des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations au titre du deuxième trimestre 2012 et des premier et deuxième trimestres 2013 ; que la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde ayant rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir, en partie, cette demande, le jugement retient que si la bonne foi ne se présume pas et ne se déduit pas des seules difficultés de paiement, il convient cependant de relever que l'exploitation de la société est déficitaire pour l'année 2014 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la bonne foi s'apprécie à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majoration, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ; Condamne la SCF Château Cissac aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCF Château Cissac à verser à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile,en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde En ce que le jugement attaqué infirme la décision de la commission de recours amiable et accorde à la SCF Château Cissac une remise partielle à hauteur du tiers de la majoration de 5 % afférente aux cotisations sur salaires du deuxième trimestre 2012 et des premier et deuxième trimestres 2013. Aux motifs qu'il est constant en l'espèce que la SCF Château Cissac est affiliée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde en qualité d'employeur de main d'oeuvre. La SCF Château Cissac ne conteste au demeurant pas le fait qu'elle était redevable de ces majorations de retard en application des dispositions de l'article R.741-23 du Code rural et de la pêche maritime, pour avoir réglé avec retard ses cotisations. Il ressort des éléments du dossier que la SCF Château Cissac rencontre des difficultés financières récurrentes invoquées auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde pour solliciter des remises de majorations de retard. En effet, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde fait valoir que la SCF Château Cissac a déjà saisi la commission de recours amiable qui a statué quatre fois dans les trois années précédentes sur des demandes de remise des majorations de retard pour non-paiement dans les délais impartis. Si la bonne foi ne se présume pas et ne se déduit pas des seules difficultés de paiement, il échet cependant de relever que l'exploitation de la SCF Château Cissac est déficitaire pour l'année 2014 avec notamment une baisse de 25% de son chiffre d'affaires pour cette même année. Il conviendra donc d'infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 27 mars 2014 et d'accorder à la SCF Château Cissac une remise partielle à hauteur du tiers de la majoration de 5 %. Alors que la bonne foi du redevable doit être caractérisée au jour de l'échéance de la dette de cotisation et s'apprécie donc à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majoration ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la SCF rencontre des difficultés financières récurrentes, a déjà saisi la commission de recours amiable qui a statué quatre fois dans les trois années précédentes sur des demandes de remise des majorations de retard pour non paiement dans les délais impartis et énoncé à juste titre que la bonne foi ne se présume pas et ne se déduit pas des seules difficultés de paiement, le Tribunal ne pouvait, pour accorder une remise partielle des majorations, se borner à relever que « l'exploitation de la SCF Château Cissac est déficitaire pour l'année 2014 » ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R.741-23 du code rural et de la pêche maritime, ensemble de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 15 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201319
Données disponibles
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