Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201325
- Date
- 15 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Federal mogul friction, devenue la société Mat friction Noyon (l'employeur), de 1978 à 1996, en qualité d'ouvrier, M. D... a souscrit le 5 janvier 2012 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical faisant état de plaques pleurales et d'épaississements pleuraux ; que par décision du 2 avril 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de M. D..., l'arrêt retient que la caisse a instruit la déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 B (lésions pleurales) alors qu'elle a notifié à l'employeur, le 2 avril 2012, une décision de prise en charge d'une pathologie inscrite au tableau n° 30 bis (cancer broncho-pulmonaire) ; que, quelle que soit la cause de l'erreur, elle a affecté la nature de la décision de fond prise par la caisse à l'égard de l'employeur, ce qui lui cause nécessairement grief car ce dernier, qui n'a pas été informé de la maladie réellement prise en charge par suite du changement de qualification, n'a pu faire valoir ses observations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1325 F-D Pourvoi n° M 15-22.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Mat friction Noyon, anciennement dénommée Federal mogul friction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mat friction Noyon, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Federal mogul friction, devenue la société Mat friction Noyon (l'employeur), de 1978 à 1996, en qualité d'ouvrier, M. D... a souscrit le 5 janvier 2012 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical faisant état de plaques pleurales et d'épaississements pleuraux ; que par décision du 2 avril 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de M. D..., l'arrêt retient que la caisse a instruit la déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 B (lésions pleurales) alors qu'elle a notifié à l'employeur, le 2 avril 2012, une décision de prise en charge d'une pathologie inscrite au tableau n° 30 bis (cancer broncho-pulmonaire) ; que, quelle que soit la cause de l'erreur, elle a affecté la nature de la décision de fond prise par la caisse à l'égard de l'employeur, ce qui lui cause nécessairement grief car ce dernier, qui n'a pas été informé de la maladie réellement prise en charge par suite du changement de qualification, n'a pu faire valoir ses observations ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur matérielle affectant la lettre de notification à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie ne modifiait pas la nature de la décision elle-même, la maladie ayant été instruite et reconnue au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles, "plaques pleurales", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Mat friction Noyon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mat friction Noyon et la condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris, il a infirmé la décision rendue le 04 juillet 2012 par la Commission de recours amiable et déclaré inopposable à la société FEDERAL MOGUL FRICTION la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle de M. D... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des pièces produites, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a instruit la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur N... D... au titre du tableau 30 B (lésions pleurales), alors qu'elle a notifié à l'employeur, le 2 avril 2012, une décision de prise en charge d'une pathologie inscrite au tableau numéro 30 bis (cancer broncho-pulmonaire). C'est par d'exactes considérations, que la Cour fait siennes, que le tribunal a constaté que l'instruction du dossier a été effectuée par la Caisse pour une maladie professionnelle, alors que la prise en charge a été faite pour une autre maladie professionnelle, les tableaux 30 B et 30 bis ne décrivant pas les mêmes maladies, la rectification ultérieure adressée à l'assuré le 2 avril 2012, l'informant de la prise en charge des plaques pleurales au titre d'une maladie professionnelle n'ayant pas fait l'objet d'un envoi similaire à l'employeur. Il en résulte que, quelle que soit la cause de l'erreur, elle a affecté la nature de la décision de fond prise par la Caisse à l'égard de l'employeur, ce qui lui cause nécessairement grief car ce dernier, qui n'a pas été informé de la maladie réellement prise en charge par suite du changement de qualification, n'a pu faire valoir ses observations ; dès lors, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. N... D... est déclarée inopposable à la société FEDERAL MOGUL FRICTION » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aux termes des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, que la caisse doit informer l'employeur de ses décisions et de l'instruction du dossier, afin de respecter le principe du contradictoire, et de permettre à l'employeur de faire valoir ses observations. En l'espèce, les pièces produites par les parties permettent de constater que : Le 10 janvier 2012, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a transmis au médecin du travail de l'entreprise FEDERAL MOGUL FRICTION la déclaration de maladie professionnelle de M. N... D..., établie sur la base du certificat médical indiquant "épaississement pleurale", inscrite au tableau 30 B. Le 2 avril 2012, la Caisse a informé la société que la maladie "cancer broncho-pulmonaire primitif inscrite dans le tableau 30 bis", provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, est d'origine professionnelle. Il doit être constaté que l'instruction du dossier a été effectué par la Caisse pour une maladie professionnelle alors que la prise en charge est faite pour une autre maladie professionnelle, les deux tableaux 30 B et 30 bis ne décrivant pas les mêmes maladies. Il ne peut être considéré, comme le prétend la caisse, qu'il s'agit d'une simple erreur de plume ou erreur matérielle informatique, mais d'une erreur de fond susceptible de faire grief à l'employeur, qui n'a pu s'expliquer sur la maladie professionnelle qu'il pouvait supposer réellement prise en charge. La rectification ultérieure adressée à Mr N... D..., lui indiquant la prise en charge de la maladie "plaques pleurales", n'a fait l'objet d'aucun envoi similaire à l'employeur. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SAS FEDERAL MOGUL FRICTION de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mr N... D.... La décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise sera infirmée ». ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'erreur purement matérielle qui affecte la notification d'une décision de prise en charge ou la décision elle-même ne modifie pas la nature de cette décision ; qu'au cas d'espèce, nonobstant la référence erronée au tableau 30 bis figurant dans la notification de la décision de prise en charge, la maladie a été instruite puis reconnue au titre du tableau 30 B ; qu'en décidant au contraire, que quelle qu'en soit la cause, l'erreur a affecté la nature de la décision prise par la CPAM, pour en déduire que le principe du contradictoire avait été méconnu, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si la CPAM doit informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie au regard des tableaux de maladies professionnelles, le caractère erroné de la motivation de sa décision de prise en charge permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé et n'entraîne pas l'inopposabilité à l'employeur de la décision ; qu'au cas d'espèce, il appartenait à la Cour d'appel, qui constatait qu'une erreur avait affecté la décision de la CPAM, de rechercher si, viciant la seule motivation de la décision, elle n'était pas impropre à entrainer son inopposabilité à l'employeur ; qu'en s'abstenant de le faire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, à supposer que leur motivation ait pu s'incorporer à l'arrêt, les premiers juges se sont bornés, pour exclure la qualification d'erreur matérielle, à retenir que « l'employeur [ ] n'a pu s'expliquer sur la maladie professionnelle qu'il pouvait supposer réellement prise en charge » ; qu'en se basant sur des motifs inopérants, les juges du fond ont violé l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et à supposer que l'erreur matérielle ou l'erreur de motivation ait pu être écartées, si la CPAM doit informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie au regard des tableaux de maladies professionnelles, cette obligation doit être accomplie dans le cadre de la procédure prévue par l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; qu'au cas d'espèce, rien n'est dit sur la lettre en date du 13 mars 2012, la CPAM DE L'OISE, par laquelle la CPAM a informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas été informé, préalablement à la prise de décision, du changement de qualification, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 15 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201325
Données disponibles
- Texte intégral