Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201334
- Date
- 15 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 31 juillet 2014), que la Société des entrepôts de Ducos (la cotisante) a formé opposition, devant une juridiction du travail, à une contrainte décernée par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (la CAFAT), le 25 novembre 2010, après mise en demeure restée infructueuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter son moyen de nullité de la mise en demeure, alors, selon le moyen : 1°/ que la notification d'une contrainte postule préalablement la notification d'une mise en demeure ; qu'en l'espèce, la cotisante faisait valoir que la mise en demeure invoquée ne pouvait être regardée comme régulière dès lors qu'elle était libellée, non pas à l'adresse du siège social de la cotisante, mais à une boîte postale ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; 2°/ que si aux termes de l'article 6, alinéa 1er, du décret n° 57-256 du 24 février 1957 tel que modifié par la délibération n° 247/CP du 15 janvier 1998, une contrainte peut être émise dès lors que la lettre recommandée contenant mise en demeure n'a pas été retirée auprès du service de la poste dans un délai de quinze jours, c'est à la condition que les formalités afférentes à la notification de la mise en demeure par voie de pli recommandé aient été respectées ; qu'en l'espèce, la cotisante faisait valoir que le service des postes n'avait pas présenté le pli à la cotisante afin d'une remise en mains propres, et n'avait pas davantage laissé d'avis de passage, pour aviser le destinataire de cette présentation, et l'informer d'avoir à retirer le pli ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen de nature à établir l'absence de notification de la mise en demeure ou en tout cas l'irrégularité de cette notification, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen de nullité de la contrainte, alors, selon le moyen, que la notification de la contrainte doit être faite, non pas à une boîte postale, mais à l'adresse correspondant au siège social de l'entité destinataire ; que cette formalité est destinée à favoriser la remise du pli recommandé portant notification entre les mains du destinataire ou du représentant légal du destinataire ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'irrégularité qu'invoquait la cotisante tirée de ce que la notification de la contrainte avait été faite à une boîte postale, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Et sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que la cotisante fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que, dès lors que l'auteur d'une notification se prévaut de la signature apposée sur l'avis de réception et que la partie, à laquelle l'avis de réception est opposé, conteste l'écriture figurant sur cet avis, ce qui était le cas en l'espèce, les juges du fond ont l'obligation de mettre en oeuvre, avant de retenir l'avis de réception, une procédure de vérification d'écriture ; que faute de procéder de la sorte, les juges du fond ont violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; 2°/ qu'en refusant de se prononcer sur l'imputation de l'écriture, figurant sur l'avis de réception invoqué par la CAFAT, les juges du fond ont à tout le moins refusé de statuer sur une contestation qui leur était soumise et partant ont violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1334 F-D Pourvois n° B 14-25.817 et V 14-26.018JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° B 14-25.817 et V 14-26.018 formés par la Société des entrepôts de Ducos (SED), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre un arrêt n° RG : 13/72 rendu le 31 juillet 2014 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse aux pourvois n° B 14-25.817 et V 14-26.018 invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société des entrepôts de Ducos, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° B 14-25.817 et V 14-26.018 qui sont identiques ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 31 juillet 2014), que la Société des entrepôts de Ducos (la cotisante) a formé opposition, devant une juridiction du travail, à une contrainte décernée par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (la CAFAT), le 25 novembre 2010, après mise en demeure restée infructueuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter son moyen de nullité de la mise en demeure, alors, selon le moyen : 1°/ que la notification d'une contrainte postule préalablement la notification d'une mise en demeure ; qu'en l'espèce, la cotisante faisait valoir que la mise en demeure invoquée ne pouvait être regardée comme régulière dès lors qu'elle était libellée, non pas à l'adresse du siège social de la cotisante, mais à une boîte postale ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; 2°/ que si aux termes de l'article 6, alinéa 1er, du décret n° 57-256 du 24 février 1957 tel que modifié par la délibération n° 247/CP du 15 janvier 1998, une contrainte peut être émise dès lors que la lettre recommandée contenant mise en demeure n'a pas été retirée auprès du service de la poste dans un délai de quinze jours, c'est à la condition que les formalités afférentes à la notification de la mise en demeure par voie de pli recommandé aient été respectées ; qu'en l'espèce, la cotisante faisait valoir que le service des postes n'avait pas présenté le pli à la cotisante afin d'une remise en mains propres, et n'avait pas davantage laissé d'avis de passage, pour aviser le destinataire de cette présentation, et l'informer d'avoir à retirer le pli ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen de nature à établir l'absence de notification de la mise en demeure ou en tout cas l'irrégularité de cette notification, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Mais attendu qu'en application de l'article 1er, alinéa 2, du décret n° 57-246 du 14 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'outre-mer, la mise en demeure peut être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la dernière adresse postale donnée par l'employeur poursuivi en recouvrement ; Et attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la mise en demeure litigieuse a été adressée à la cotisante par lettre recommandée à l'adresse « Importation de boîtes SARL [...] qui était son adresse postale à cette date, d'autre part, que l'accusé de réception porte la mention « avisé le 22 septembre 2010, retour le 7 octobre 2010, non réclamé retour à l'envoyeur » ; Que par ces motifs qui répondent aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, la cour a exactement retenu que la notification de la mise en demeure litigieuse était régulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen de nullité de la contrainte, alors, selon le moyen, que la notification de la contrainte doit être faite, non pas à une boîte postale, mais à l'adresse correspondant au siège social de l'entité destinataire ; que cette formalité est destinée à favoriser la remise du pli recommandé portant notification entre les mains du destinataire ou du représentant légal du destinataire ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'irrégularité qu'invoquait la cotisante tirée de ce que la notification de la contrainte avait été faite à une boîte postale, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Mais attendu, d'une part, que si, en application du deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 57-216 du 24 février 1957 susmentionné la notification de la contrainte peut s'effectuer par voie d'agent administratif spécialement commis à cet effet ou par lettre recommandée avec avis de réception, la nature contentieuse de cette mesure de recouvrement impose que cette lettre soit adressée à l'adresse physique du cotisant ou à son siège social s'il s'agit d'une personne morale, d'autre part, qu'en application de l'article 114 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; Et attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que si la caisse a adressé la contrainte par lettre recommandée à une boîte postale figurant dans un courrier que lui avait adressé la cotisante, ce pli a été retiré par une personne qui a signé l'accusé de réception le 13 décembre 2010 ; Que par ces seuls motifs faisant ressortir que la cotisante, destinataire en mains propres de la contrainte litigieuse, n'avait subi aucun préjudice par l'envoi de celle-ci à sa boîte postale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que la cotisante fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que, dès lors que l'auteur d'une notification se prévaut de la signature apposée sur l'avis de réception et que la partie, à laquelle l'avis de réception est opposé, conteste l'écriture figurant sur cet avis, ce qui était le cas en l'espèce, les juges du fond ont l'obligation de mettre en oeuvre, avant de retenir l'avis de réception, une procédure de vérification d'écriture ; que faute de procéder de la sorte, les juges du fond ont violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; 2°/ qu'en refusant de se prononcer sur l'imputation de l'écriture, figurant sur l'avis de réception invoqué par la CAFAT, les juges du fond ont à tout le moins refusé de statuer sur une contestation qui leur était soumise et partant ont violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Mais attendu que l'arrêt relève que le retrait d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception ne peut s'effectuer que sur présentation d'une pièce d'identité accompagnée, le cas échéant, d'un pouvoir, d'une procuration, ou d'une habilitation ; que dès lors la signature qui figure sur l'accusé de réception appartient nécessairement à une personne habilitée par le destinataire ; que c'est donc vainement et en inversant la charge de la preuve que la société soutient qu'il appartient au notifiant, en l'espèce la CAFAT, de démontrer que l'avis de réception a bien été signé par le destinataire ou par un mandataire ayant reçu procuration ; Que de ces énonciations et constatations, la cour qui n'avait pas à procéder à une vérification d'écriture dès lors que la cotisante ne déniait pas formellement sa signature sur l'accusé de réception litigieux, a exactement retenu que la notification de la contrainte était régulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Société des entrepôts de Ducos aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société des entrepôts de Ducos et la condamne à payer à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit aux pourvois n° B 14-25.817 et V 14-26.018 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Société des entrepôts de Ducos. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, déclaré irrecevable l'opposition à la contrainte n° 3212/2010, validé cette contrainte et rejeté les demandes de la SED ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « au cours de l'année 2010, la société SED, anciennement SIB (numéro d'employeur ou de cotisant 13 736), a fait l'objet d'une vérification opérée par le service de contrôle des cotisants de la CAFAT ; que le 1er juillet 2010, la CAFAT lui a notifié un avis de régularisation opérant une distinction entre : * d'une part, la régularisation de la masse salariale et des cotisations se rapportant à M. S..., * d'autre part, la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des compléments de salaires se rapportant à Mme H..., des commissions de courtage et une indemnité compensatrice de congés payés se rapportant à M. U..., * au régime général de messieurs V..., X..., D..., L... et U..., au titre de leur activité de VRP ; qu'à la suite de ce contrôle, la CAFAT a adressé une mise en demeure a la société SEB pour la somme de 10 376 563 FCFP (soit 8 131 462 FCFP au titre des cotisations dues et 2 245 101 FCFP au titre des pénalités de retard) ; que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société IMPORTATION DE BOITES SAS BP. [...] , dont l'original a été produit lors de l'audience de la Cour, porte les mentions suivantes : « Avisé le 22 SEP 2010 Retour le 07 OCT 2010 Non réclamé retour à l'envoyeur » ; que par la suite, la CAFAT a émis deux contraintes, la première portant le n° 2315/2010 et ayant pour objet le recouvrement des cotisations concernant la deuxième, portant le n ° 3212/2010 et concernant les autres chefs de régularisation ; que cette dernière, rappelant la mise en demeure du 21 septembre 2010, a été émise le 25 novembre 2010, pour la somme de 10 376 553 FCFP (soit 8 131 462 FCFP au titre des cotisations dues et 2 245 101 FCFP au titre des pénalités de retard) ; que par une requête enregistrée le 19 décembre 2011 au greffe du Tribunal du Travail, la société SED a formé opposition à la contrainte portant le n° 3212/2010 ; qu'aux termes de l'article 6 du Décret du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales, modifié par la Loi 2002-303 du 04 mars 2002, l'exécution de la contrainte émise par le directeur de la CAFAT peut être interrompue par opposition motivée, formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du Tribunal du Travail ou par lettre recommandée, dans les quinze jours à compter de la signification prévue au deuxième alinéa du même article ; que ce texte prévoit que la contrainte est signifiée par voie d'agent administratif commis à cet effet, soit adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en l'espèce, la contrainte a été signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société IMPORTATION DE BOITES SAS BP. [...] ; que la CAFAT soutient que cette LRAR a été réacheminée d'office par l'Office des Postes et Télécommunications à l'adresse suivante : société IMPORTATION DES BOITES SARL 22198830 DUMBEA ; que cette LRAR a été distribuée le 13 décembre 2010, comme en atteste la signature qui figure sur l'accusé de réception sous la mention "Signature du destinataire" ; qu'il résulte des développements qui précédent qu'en ce qui concerne la mise en demeure adressée par la CAFAT à la société SIB le 21 septembre 2010, sa non-réception par ne repose pas sur un quelconque problème d'adresse mais s'explique par le fait que le courrier n'a pas été retiré ; que dans ces conditions et sur le fondement du principe « Nemo auditur » le destinataire qui s'est avéré négligent n'est donc pas fondé à invoquer la nullité de la procédure ; qu'il en va de même en ce qui concerne la signification de la contrainte ; qu'en effet, celle-ci a été effectuée au moyen d'une lettre recommandée réceptionnée le 13 décembre 2010 ; que le retrait d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception ne peut s'effectuer que sur présentation d'une pièce accompagnée, le cas échéant, d'un pouvoir, d'une procuration ou d'une habilitation ; que dès lors, la signature qui figure sur de réception appartient nécessairement à une personne habilitée par le destinataire ; que c'est donc vainement, et en inversant la charge de la preuve, que la société SIB soutient qu'il appartient au notifiant, en l'espèce la CAFAT, de démontrer que l'avis de réception a bien été signé par le destinataire ou par un mandataire ayant reçu procuration ; qu'en outre, l'entreprise est seule en mesure d'identifier la personne qui a retiré ce courrier et porté sa signature sur l'accusé de réception ; que dans ces conditions, il est établi que la contrainte n° 3212/2010 émise par la CAFAT le 25 novembre 2010, a été régulièrement signifiée à la société SED anciennement SIB, le 13 décembre 2010 ; que dés tors, le délai d'opposition a contrainte étant de quinze jours, l'opposition formée le 19 décembre 2011 est tardive ; qu'au vu de ces éléments, c'est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge a déclaré irrecevable l'opposition à la contrainte n° 3212/2010 formée par la Société de Distribution de DUCOS dite SED nouvelle dénomination de la Société d'Importation de Boites dite SIB et a validé ladite contraint » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'opposante soutient que la CAFAT n'a pas adressé la contrainte à son adresse et qu'en raison de cette erreur, elle n'a pas reçu la mise en demeure ; que cependant, il résulte des pièces produites que la mise en demeure a été adressée à l'adresse suivante : IMPORTATION de BOITES – SARL BP [...] et que cette adresse était celle connu par l'OPT à cette date, celle-ci mentionnant que la société opposante avait été avisée le 22 septembre 2010 du dépôt de cette lettre ; que par ailleurs, contrainte à ce que soutient l'opposante, cette adresse postale était la sienne à cette date, celle-ci mentionnant que la société opposante avait été avisée le 22 septembre 2010 du dépôt de cette lettre ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'opposante, cette adresse postale était la sienne à cette date, celle-ci figurant dans un courrier en date du 30 mars 2009 adressé à la CAFAT et dans ces écritures de la procédure l'opposant à M. S... devant le Tribunal du travail, qui avait saisi celui-ci par requête de juillet 2010, et qui a fait l'objet d'un jugement mentionnant cette boîte postale en date du 13 mars 2012 qui lui a été régulièrement notifié à cette adresse ; qu'en tout état de cause, il lui appartient de rapporter la preuve qu'elle avait informée la CAFAT de sa nouvelle adresse postale, si elle estimait que celle figurant dans les courriers de décembre 2009 (pièce n° 1 CAFAT recto verso) et 2010 auxquels elle répondait était inexacte, ce qu'elle ne fait aucunement ; qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957, que si la mise en demeure reste sans effet le directeur de la CAFAT peut exercer l'action civile en délivrant une contrainte et qu'elle peut être établie aussi, si la lettre recommandée contenant la mise en demeure n'a pas été retirée auprès du service des postes, sous délai de 15 jours et si l'intéressé n'a pas réglé ses cotisations ; qu'en l'espèce, il résulte de la mention figurant sur l'avis de réception de la lettre recommande, que le courrier valant mise en demeure est retourné à la CAFAT avec la mention non retirée, retour à l'envoyeur ; qu'il appartient à l'opposante, qui soutient que cet accusé de réception ne correspond pas à la mise en demeure en date du 21 septembre 2010, d'établir ce fait, alors qu'il résulte du cachet de l'OPT qu'un courrier a été adressé à l'opposante le 21 septembre 2010 (annexe mail de la CAFAT du 27 février 2013 adressé à Maître N... et au greffe de ce Tribunal) et qu'elle a été avisée de l'expédition de cette lettre par l'OPT le 22 septembre 2010 : que faute d'éléments objectifs établissant que cette mise en demeure n'a pas été adressée à l'opposante, à la dernière adresse connue de la CAFAT, la procédure sera déclarée valable ; que sur la notification de la contrainte, selon les dispositions de l'article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 applicable en la matière, l'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur dans les quinze (15) jours de la signification ; que la contrainte est valablement signifie par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'elle est exécutée comme un jugement ; que selon les termes de l'article 690 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, alinéa 1, la notification destinée à une personne morale est faite au lieu de l'adresse de son établissement ; qu'en l'espèce, la CAISSE de COMPENSATION des PRESTATIONS FAMILIALES, des ACCIDENTS du TRAVAIL et de PREVOYANCE des TRAVAILLEURS a adressé la lettre recommande, valant signification de la contrainte, à IMPORTATION de BOITES – SARL [...] ; que contrairement à ce qui soutient l'opposante, cette adresse postale était la sienne, celle-ci figurant dans un courrier en date du 30 mars 2009 adressé à la CAFAT et dans ces écritures de la procédure l'opposant à M. S... devant le Tribunal du travail, qui avait saisi celui-ci par requête de juillet 2010 et qui a fait l'objet d'un jugement mentionnant cette boîte postale en date en date du 13 mars 2012, qui lui a été régulièrement notifié à cette adresse ; que par ailleurs, cette adresse était connue de l'OPT, dans la mesure où cet office a réorienté ce courrier à l'adresse IMPORTATION DE BOITES SARL – SIB GROS SAS [...] ; que par ailleurs, la lettre a été retirée par une personne qui a signé l'accusé de réception le 13 décembre 2010 (cachet du 13 décembre et signature de l'accusé sur l'avis de réception) ; qu'il résulte de ces éléments que la lettre a bien été adressé à la société opposante, qu'une personne était habilitée à recevoir la lettre recommandée, puisque l'OPT, à qui elle a dû obligatoirement présenter un pouvoir, lui a remise ce courrier ; que conformément à une jurisprudence qui s'applique pour les notifications par lettre recommandée et les significations par acte d'huissier, constitue une signification à personne morale, celle qui est délivrée à toute personne habilitée à cet effet (COM 19 juin 1979 : CIV 18 septembre 2003) ; qu'en l'espèce, l'opposante n'apporte pas la preuve que le représentant légal de la société n'avait pas habilité la personne qui a signé l'accusé de réception pour recevoir la lettre recommandée et que l'OPT a commis une irrégularité en lui remettant cette lettre destinée à son représentant légal alors qu'elle est la seule personne qui peut solliciter l'OPT pour qu'il lui produise le nom de la personne qui a signé l'acte litigieux qu'il conteste avoir reçu ; que le Tribunal constate à cet égard que l'opposante ne justifie avoir déposé aucune réclamation à l'OPT, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si celui-ci avait remis le courrier à une personne non habilitée à cet effet ; qu'il en résulte que la notification de la contrainte a été valablement faite à la société SIB SAS le 13 décembre 2010 ; que l'opposition à la contrainte a été diligentée le 19 décembre 2011, soit au-delà du délai de quinze (15) jours prescrit par les dispositions de l'article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la notification d'une contrainte postule préalablement la notification d'une mise en demeure ; qu'en l'espèce, la SED faisait valoir que la mise en demeure invoquée ne pouvait être regardée comme régulière dès lors qu'elle était libellée, non pas à l'adresse du siège social de la SED, mais à une boîte postale (conclusions du 16 janvier 2014, p. 16, § 4) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, si aux termes de l'article 6 alinéa 1er du décret n° 57-256 du 24 février 1957 tel que modifié par la délibération n° 247/CP du 15 janvier 1998, une contrainte peut être émise dès lors que la lettre recommandée contenant mise en demeure n'a pas été retirée auprès du service de la poste dans un délai de quinze jours, c'est à la condition que les formalités afférentes à la notification de la mise en demeure par voie de pli recommandé aient été respectées ; qu'en l'espèce, la SED faisait valoir que le service des postes n'avait pas présenté le pli à la SED afin d'une remise en mains propres, et n'avait pas davantage laissé d'avis de passage, pour aviser le destinataire de cette présentation, et l'informer d'avoir à retirer le pli (conclusions du 16 janvier 2014, p. 9, dernier §, p. 10 et p. 11, § 1-7) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen de nature à établir l'absence de notification de la mise en demeure ou en tout cas l'irrégularité de cette notification, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, déclaré irrecevable l'opposition à la contrainte n° 3012/2010, validé cette contrainte et rejeté les demandes de la SED ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « au cours de l'année 2010, la société SED, anciennement SIB (numéro d'employeur ou de cotisant 13 736), a fait l'objet d'une vérification opérée par le service de contrôle des cotisants de la CAFAT ; que le 1er juillet 2010, la CAFAT lui a notifié un avis de régularisation opérant une distinction entre : * d'une part, la régularisation de la masse salariale et des cotisations se rapportant à M. S..., * d'autre part, la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des compléments de salaires se rapportant à Mme H..., des commissions de courtage et une indemnité compensatrice de congés payés se rapportant à M. U..., * au régime général de messieurs V..., X..., D..., L... et U..., au titre de leur activité de VRP ; qu'à la suite de ce contrôle, la CAFAT a adressé une mise en demeure a la société SEB pour la somme de 10 376 563 FCFP (soit 8 131 462 FCFP au titre des cotisations dues et 2 245 101 FCFP au titre des pénalités de retard) ; que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société IMPORTATION DE BOITES SAS BP. [...] , dont l'original a été produit lors de l'audience de la Cour, porte les mentions suivantes : « Avisé le 22 SEP 2010 Retour le 07 OCT 2010 Non réclamé retour à l'envoyeur » ; que par la suite, la CAFAT a émis deux contraintes, la première portant le n° 2315/2010 et ayant pour objet le recouvrement des cotisations concernant la deuxième, portant le n ° 3212/2010 et concernant les autres chefs de régularisation ; que cette dernière, rappelant la mise en demeure du 21 septembre 2010, a été émise le 25 novembre 2010, pour la somme de 10 376 553 FCFP (soit 8 131 462 FCFP au titre des cotisations dues et 2 245 101 FCFP au titre des pénalités de retard) ; que par une requête enregistrée le 19 décembre 2011 au greffe du Tribunal du Travail, la société SED a formé opposition à la contrainte portant le n ° 3212/2010 ; qu'aux termes de l'article 6 du Décret du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales, modifié par la Loi 2002-303 du 04 mars 2002, l'exécution de la contrainte émise par le directeur de la CAFAT peut être interrompue par opposition motivée, formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du Tribunal du Travail ou par lettre recommandée, dans les quinze jours à compter de la signification prévue au deuxième alinéa du même article ; que ce texte prévoit que la contrainte est signifiée par voie d'agent administratif commis à cet effet, soit adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en l'espèce, la contrainte a été signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société IMPORTATION DE BOITES SAS BP. [...] ; que la CAFAT soutient que cette LRAR a été réacheminée d'office par l'Office des Postes et Télécommunications à l'adresse suivante : société IMPORTATION DES BOITES SARL 22198830 DUMBEA ; que cette LRAR a été distribuée le 13 décembre 2010, comme en atteste la signature qui figure sur l'accusé de réception sous la mention "Signature du destinataire" ; qu'il résulte des développements qui précédent qu'en ce qui concerne la mise en demeure adressée par la CAFAT à la société SIB le 21 septembre 2010, sa non-réception par ne repose pas sur un quelconque problème d'adresse mais s'explique par le fait que le courrier n'a pas été retiré ; que dans ces conditions et sur le fondement du principe « Nemo auditur » le destinataire qui s'est avéré négligent n'est donc pas fondé à invoquer la nullité de la procédure ; qu'il en va de même en ce qui concerne la signification de la contrainte ; qu'en effet, celle-ci a été effectuée au moyen d'une lettre recommandée réceptionnée le 13 décembre 2010 ; que le retrait d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception ne peut s'effectuer que sur présentation d'une pièce accompagnée, le cas échéant, d'un pouvoir, d'une procuration ou d'une habilitation ; que dès lors, la signature qui figure sur de réception appartient nécessairement à une personne habilitée par le destinataire ; que c'est donc vainement, et en inversant la charge de la preuve, que la société SIB soutient qu'il appartient au notifiant, en l'espèce la CAFAT, de démontrer que l'avis de réception a bien été signé par le destinataire ou par un mandataire ayant reçu procuration ; qu'en outre, l'entreprise est seule en mesure d'identifier la personne qui a retiré ce courrier et porté sa signature sur l'accusé de réception ; que dans ces conditions, il est établi que la contrainte n° 3212/2010 émise par la CAFAT le 25 novembre 2010, a été régulièrement signifiée à la société SED anciennement SIB, le 13 décembre 2010 ; que dés tors, le délai d'opposition a contrainte étant de quinze jours, l'opposition formée le 19 décembre 2011 est tardive ; qu'au vu de ces éléments, c'est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge a déclaré irrecevable l'opposition à la contrainte n° 3212/2010 formée par la Société de Distribution de DUCOS dite SED nouvelle dénomination de la Société d'Importation de Boites dite SIB et a validé ladite contraint » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'opposante soutient que la CAFAT n'a pas adressé la contrainte à son adresse et qu'en raison de cette erreur, elle n'a pas reçu la mise en demeure ; que cependant, il résulte des pièces produites que la mise en demeure a été adressée à l'adresse suivante : IMPORTATION de BOITES – SARL BP [...] et que cette adresse était celle connu par l'OPT à cette date, celle-ci mentionnant que la société opposante avait été avisée le 22 septembre 2010 du dépôt de cette lettre ; que par ailleurs, contrainte à ce que soutient l'opposante, cette adresse postale était la sienne à cette date, celle-ci mentionnant que la société opposante avait été avisée le 22 septembre 2010 du dépôt de cette lettre ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'opposante, cette adresse postale était la sienne à cette date, celle-ci figurant dans un courrier en date du 30 mars 2009 adressé à la CAFAT et dans ces écritures de la procédure l'opposant à M. S... devant le Tribunal du travail, qui avait saisi celui-ci par requête de juillet 2010, et qui a fait l'objet d'un jugement mentionnant cette boîte postale en date du 13 mars 2012 qui lui a été régulièrement notifié à cette adresse ; qu'en tout état de cause, il lui appartient de rapporter la preuve qu'elle avait informée la CAFAT de sa nouvelle adresse postale, si elle estimait que celle figurant dans les courriers de décembre 2009 (pièce n°1 CAFAT recto verso) et 2010 auxquels elle répondait était inexacte, ce qu'elle ne fait aucunement ; qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957, que si la mise en demeure reste sans effet le directeur de la CAFAT peut exercer l'action civile en délivrant une contrainte et qu'elle peut être établie aussi, si la lettre recommandée contenant la mise en demeure n'a pas été retirée auprès du service des postes, sous délai de 15 jours et si l'intéressé n'a pas réglé ses cotisations ; qu'en l'espèce, il résulte de la mention figurant sur l'avis de réception de la lettre recommande, que le courrier valant mise en demeure est retourné à la CAFAT avec la mention non retirée, retour à l'envoyeur ; qu'il appartient à l'opposante, qui soutient que cet accusé de réception ne correspond pas à la mise en demeure en date du 21 septembre 2010, d'établir ce fait, alors qu'il résulte du cachet de l'OPT qu'un courrier a été adressé à l'opposante le 21 septembre 2010 (annexe mail de la CAFAT du 27 février 2013 adressé à Maître N... et au greffe de ce Tribunal) et qu'elle a été avisée de l'expédition de cette lettre par l'OPT le 22 septembre 2010 : que faute d'éléments objectifs établissant que cette mise en demeure n'a pas été adressée à l'opposante, à la dernière adresse connue de la CAFAT, la procédure sera déclarée valable ; que sur la notification de la contrainte, selon les dispositions de l'article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 applicable en la matière, l'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur dans les quinze (15) jours de la signification ; que la contrainte est valablement signifie par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'elle est exécutée comme un jugement ; que selon les termes de l'article 690 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, alinéa 1, la notification destinée à une personne morale est faite au lieu de l'adresse de son établissement ; qu'en l'espèce, la CAISSE de COMPENSATION des PRESTATIONS FAMILIALES, des ACCIDENTS du TRAVAIL et de PREVOYANCE des TRAVAILLEURS a adressé la lettre recommande, valant signification de la contrainte, à IMPORTATION de BOITES – SARL [...] ; que contrairement à ce qui soutient l'opposante, cette adresse postale était la sienne, celle-ci figurant dans un courrier en date du 30 mars 2009 adressé à la CAFAT et dans ces écriture de la procédure l'opposant à M. S... devant le Tribunal du travail, qui avait saisi celui-ci par requête de juillet 2010 et qui a fait l'objet d'un jugement mentionnant cette boîte postale en date en date du 13 mars 2012, qui lui a été régulièrement notifié à cette adresse ; que par ailleurs, cette adresse était connue de l'OPT, dans la mesure où cet office a réorienté ce courrier à l'adresse IMPORTATION DE BOITES SARL – SIB GROS SAS [...] ; que par ailleurs, la lettre a été retirée par une personne qui a signé l'accusé de réception le 13 décembre 2010 (cachet du 13 décembre et signature de l'accusé sur l'avis de réception) ; qu'il résulte de ces éléments que la lettre a bien été adressé à la société opposante, qu'une personne était habilitée à recevoir la lettre recommandée, puisque l'OPT, à qui elle a dû obligatoirement présenter un pouvoir, lui a remise ce courrier ; que conformément à une jurisprudence qui s'applique pour les notifications par lettre recommandée et les significations par acte d'huissier, constitue une signification à personne morale, celle qui est délivrée à toute personne habilitée à cet effet (COM 19 juin 1979 : CIV 18 septembre 2003) ; qu'en l'espèce, l'opposante n'apporte pas l preuve que le représentant légal de la société n'avait pas habilité la personne qui a signé l'accusé de réception pour recevoir la lettre recommandée et que l'OPT a commis une irrégularité en lui remettant cette lettre destinée à son représentant légal alors qu'elle est la seule personne qui peut solliciter l'OPT pour qu'il lui produise le nom de la personne qui a signé l'acte litigieux qu'il conteste avoir reçu ; que le Tribunal constate à cet égard que l'opposante ne justifie avoir déposé aucune réclamation à l'OPT, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si celui-ci avait remis le courrier à une personne non habilitée à cet effet ; qu'il en résulte que la notification de la contrainte a été valablement faite à la société SIB SAS le 13 décembre 2010 ; que l'opposition à la contrainte a été diligentée le 19 décembre 2011, soit au-delà du délai de quinze (15) jours prescrit par les dispositions de l'article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la notification de la contrainte doit être faite, non pas à une boîte postale, mais à l'adresse correspondant au siège social de l'entité destinataire ; que cette formalité est destinée à favoriser la remise du pli recommandé portant notification entre les mains du destinataire ou du représentant légal du destinataire ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'irrégularité qu'invoquait la SED tirée de ce que la notification de la contrainte avait été faite à une boîte postale, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dès lors que l'auteur d'une notification se prévaut de la signature apposée sur l'avis de réception et que la partie, à laquelle l'avis de réception est opposé, conteste l'écriture figurant sur cet avis, ce qui était le cas en l'espèce (conclusions du 16 janvier 2014, p. 20, § 3 et s.), les juges du fond ont l'obligation de mettre en oeuvre, avant de retenir l'avis de réception, une procédure de vérification d'écriture ; que faute de procéder de la sorte, les juges du fond ont violé les articles 287 et 288 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ; ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, en refusant de se prononcer sur l'imputation de l'écriture, figurant sur l'avis de réception invoqué par la CAFAT, les juges du fond ont à tout le moins refusé de statuer sur une contestation qui leur était soumise et partant ont violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 15 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201334
Données disponibles
- Texte intégral