Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201343
- Date
- 15 septembre 2016
- Condamnation
- 15 101 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mai 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (URSSAF), venant aux droits de l'URSSAF de l'Isère, a adressé à la société Les Ambulances réunies (la société) une lettre d'observations le 26 septembre 2011 faisant mention de plusieurs chefs de redressement, notamment au titre de la déduction de cotisations sociales des heures supplémentaires instituée par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ; que cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors selon le moyen : 1°/ que les contrats de travail de monsieur T..., de madame L..., de monsieur W... et de monsieur D... stipulaient tous une durée horaire hebdomadaire de travail de 39 heures tandis qu'ils avaient été signés, respectivement, le 4 février 2008, le 23 mars 2007, le 29 mai 2007 et le 20 novembre 2008, donc à des dates où la durée hebdomadaire légale de travail était déjà de 35 heures ; qu'il en résultait que ces contrats constituaient une convention de forfait ; qu'en décidant le contraire, pour rejeter la contestation de la société Les Ambulances réunies du chef du redressement afférent à la déduction forfaitaire patronale de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 3121-22 du code du travail ; 2°/ que l'instauration d'une amplitude journalière ainsi que l'application aux heures effectuées d'un coefficient variant de 75 % à 90 %, par l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 et par le décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, n'ont ni pour objet ni pour effet d'empêcher de compter comme heure supplémentaire toute heure réellement effectuée au-delà de la trente-cinquième heure hebdomadaire ; qu'en décidant, pour rejeter la contestation de la société Les Ambulances réunies du chef du redressement afférent à la déduction forfaitaire patronale de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, que les heures accomplies entre la durée légale du temps de travail et la durée intégrant les heures d'équivalence ne sont pas des heures supplémentaires éligibles aux réductions « Tepa », la cour d'appel a violé les textes susmentionnés ; 3°/ que l'employeur peut valablement déroger, dans un sens favorable aux salariés, aux dispositions des lois, des règlements ou des conventions collectives ; qu'à supposer même qu'en application de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 ainsi que du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, seraient des heures supplémentaires celles qui excèdent la durée légale après application des coefficients variant de 75 % à 90 % pour le calcul de l'amplitude journalière, de toute façon, la société Les Ambulances réunies pouvait valablement y déroger en faveur de ses salariés en comptant comme heure supplémentaire toute heure réellement effectuée au-delà de la trente cinquième heure hebdomadaire, sans application des coefficients susmentionnés ; que de telles heures supplémentaires ouvrent droit aux exonérations de cotisations issues de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ; qu'en jugeant, pour rejeter la contestation de la société Les Ambulances réunies du chef du redressement afférent à l'exonération de cotisations patronales de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, que les heures dépassant les trente-cinq heures hebdomadaires sans application des coefficients de 75 % à 90 % et volontairement comptées comme heures supplémentaires par l'exposante étaient inéligibles aux réductions de cotisations « Tepa », la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 241-18 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que l'employeur peut valablement déroger, dans un sens favorable aux salariés, aux dispositions des lois, des règlements ou des conventions collectives ; qu'à supposer même qu'en application de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 ainsi que du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, seraient des heures supplémentaires celles qui excèdent la durée légale après application des coefficients variant de 75 % à 90 % pour le calcul de l'amplitude journalière, de toute façon, la société Les Ambulances réunies pouvait valablement y déroger en faveur de ses salariés en comptant comme heure supplémentaire toute heure réellement effectuée au-delà de la trente cinquième heure hebdomadaire, sans application des coefficients susmentionnés ; que de telles heures supplémentaires ouvrent droit aux exonérations de cotisations issues de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ; qu'en jugeant, pour rejeter la contestation de la société Les Ambulances réunies du chef du redressement afférent à l'exonération de cotisations salariales de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, que les heures dépassant les trente-cinq heures hebdomadaires sans application des coefficients de 75 % à 90 % et volontairement comptées comme heures supplémentaires par l'exposante étaient inéligibles aux réductions de cotisations « Tepa », la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et ancien L. 241-17 (applicable en l'espèce) du code de la sécurité sociale ; 6°/ que l'instauration d'une amplitude journalière et l'application aux heures effectuées d'un coefficient variant de 75 % à 90 %, par l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 et par le décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, n'ont ni pour objet ni pour effet d'empêcher de compter comme heure supplémentaire toute heure réellement effectuée au-delà de la trente-cinquième heure hebdomadaire ; qu'en décidant, pour rejeter la contestation de la société Les Ambulances réunies du chef du redressement afférent à la déduction forfaitaire salariale de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, que les heures accomplies entre la durée légale du temps de travail et la durée intégrant les heures d'équivalence ne sont pas des heures supplémentaires éligibles aux réductions « Tepa », la cour d'appel a violé les textes susmentionnés ; 7°/ que l'instauration d'une amplitude journalière et l'application aux heures effectuées d'un coefficient variant de 75 % à 90 %, par l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 et par le décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, n'ont ni pour objet ni pour effet d'empêcher de compter comme heure supplémentaire toute heure réellement effectuée au-delà de la trente-cinquième heure hebdomadaire ; qu'en décidant, pour rejeter la contestation de la société Les Ambulances réunies du chef du redressement afférent à l'exonération de cotisations patronales issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, que les heures accomplies entre la durée légale du temps de travail et la durée intégrant les heures d'équivalence ne sont pas des heures supplémentaires éligibles à la réduction en question, la cour d'appel a violé les textes susmentionnés ; 8°/ que pour rejeter la contestation de la société Les Ambulances réunies du chef du redressement afférent à l'exonération de cotisations patronales issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, l'arrêt attaqué a retenu, par motifs réputés adoptés, qu'il fallait ne compter que les heures supplémentaires correspondant à la stricte application de la convention collective, ce qui excluait les heures calculées selon le régime appliqué par la société Les Ambulances réunies ; qu'en statuant ainsi, quand le régime mis en oeuvre par l'exposante était plus favorable à ses salariés que la convention collective en ce qu'il comptait comme heure supplémentaire toute heure réellement effectuée au-delà de la trente cinquième heure hebdomadaire sans application des coefficients de réduction variant de 75 % à 90 % pour calculer l'amplitude journalière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1343 F-D Pourvoi n° A 15-21.910 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Ambulances réunies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF de l'Isère, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Les Ambulances réunies, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mai 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (URSSAF), venant aux droits de l'URSSAF de l'Isère, a adressé à la société Les Ambulances réunies (la société) une lettre d'observations le 26 septembre 2011 faisant mention de plusieurs chefs de redressement, notamment au titre de la déduction de cotisations sociales des heures supplémentaires instituée par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ; que cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors selon le moyen : 1°/ que les contrats de travail de monsieur T..., de madame L..., de monsieur W... et de monsieur D... stipulaient tous une durée horaire hebdomadaire de travail de 39 heures tandis qu'ils avaient été signés, respectivement, le 4 février 2008, le 23 mars 2007, le 29 mai 2007 et le 20 novembre 2008, donc à des dates où la durée hebdomadaire légale de travail était déjà de 35 heures ; qu'il en résultait que ces contrats constituaient une convention de forfait ; qu'en décidant le contraire, pour rejeter la contestation de la société Les Ambulances réunies du chef du redressement afférent à la déduction forfaitaire patronale de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 3121-22 du code du travail ; 2°/ que l'instauration d'une amplitude journalière ainsi que l'application aux heures effectuées d'un coefficient variant de 75 % à 90 %, par l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 et par le décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, n'ont ni pour objet ni pour effet d'empêcher de compter comme heure supplémentaire toute heure réellement effectuée au-delà de la trente-cinquième heure hebdomadaire ; qu'en décidant, pour rejeter la contestation de la société Les Ambulances réunies du chef du redressement afférent à la déduction forfaitaire patronale de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, que les heures accomplies entre la durée légale du temps de travail et la durée intégrant les heures d'équivalence ne sont pas des heures supplémentaires éligibles aux réductions « Tepa », la cour d'appel a violé les textes susmentionnés ; 3°/ que l'employeur peut valablement déroger, dans un sens favorable aux salariés, aux dispositions des lois, des règlements ou des conventions collectives ; qu'à supposer même qu'en application de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 ainsi que du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, seraient des heures supplémentaires celles qui excèdent la durée légale après application des coefficients variant de 75 % à 90 % pour le calcul de l'amplitude journalière, de toute façon, la société Les Ambulances réunies pouvait valablement y déroger en faveur de ses salariés en comptant comme heure supplémentaire toute heure réellement effectuée au-delà de la trente cinquième heure hebdomadaire, sans application des coefficients susmentionnés ; que de telles heures supplémentaires ouvrent droit aux exonérations de cotisations issues de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ; qu'en jugeant, pour rejeter la contestation de la société Les Ambulances réunies du chef du redressement afférent à l'exonération de cotisations patronales de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, que les heures dépassant les trente-cinq heures hebdomadaires sans application des coefficients de 75 % à 90 % et volontairement comptées comme heures supplémentaires par l'exposante étaient inéligibles aux réductions de cotisations « Tepa », la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 241-18 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que l'employeur peut valablement déroger, dans un sens favorable aux salariés, aux dispositions des lois, des règlements ou des conventions collectives ; qu'à supposer même qu'en application de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 ainsi que du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, seraient des heures supplémentaires celles qui excèdent la durée légale après application des coefficients variant de 75 % à 90 % pour le calcul de l'amplitude journalière, de toute façon, la société Les Ambulances réunies pouvait valablement y déroger en faveur de ses salariés en comptant comme heure supplémentaire toute heure réellement effectuée au-delà de la trente cinquième heure hebdomadaire, sans application des coefficients susmentionnés ; que de telles heures supplémentaires ouvrent droit aux exonérations de cotisations issues de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ; qu'en jugeant, pour rejeter la contestation de la société Les Ambulances réunies du chef du redressement afférent à l'exonération de cotisations salariales de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, que les heures dépassant les trente-cinq heures hebdomadaires sans application des coefficients de 75 % à 90 % et volontairement comptées comme heures supplémentaires par l'exposante étaient inéligibles aux réductions de cotisations « Tepa », la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et ancien L. 241-17 (applicable en l'espèce) du code de la sécurité sociale ; 6°/ que l'instauration d'une amplitude journalière et l'application aux heures effectuées d'un coefficient variant de 75 % à 90 %, par l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 et par le décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, n'ont ni pour objet ni pour effet d'empêcher de compter comme heure supplémentaire toute heure réellement effectuée au-delà de la trente-cinquième heure hebdomadaire ; qu'en décidant, pour rejeter la contestation de la société Les Ambulances réunies du chef du redressement afférent à la déduction forfaitaire salariale de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, que les heures accomplies entre la durée légale du temps de travail et la durée intégrant les heures d'équivalence ne sont pas des heures supplémentaires éligibles aux réductions « Tepa », la cour d'appel a violé les textes susmentionnés ; 7°/ que l'instauration d'une amplitude journalière et l'application aux heures effectuées d'un coefficient variant de 75 % à 90 %, par l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 et par le décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, n'ont ni pour objet ni pour effet d'empêcher de compter comme heure supplémentaire toute heure réellement effectuée au-delà de la trente-cinquième heure hebdomadaire ; qu'en décidant, pour rejeter la contestation de la société Les Ambulances réunies du chef du redressement afférent à l'exonération de cotisations patronales issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, que les heures accomplies entre la durée légale du temps de travail et la durée intégrant les heures d'équivalence ne sont pas des heures supplémentaires éligibles à la réduction en question, la cour d'appel a violé les textes susmentionnés ; 8°/ que pour rejeter la contestation de la société Les Ambulances réunies du chef du redressement afférent à l'exonération de cotisations patronales issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, l'arrêt attaqué a retenu, par motifs réputés adoptés, qu'il fallait ne compter que les heures supplémentaires correspondant à la stricte application de la convention collective, ce qui excluait les heures calculées selon le régime appliqué par la société Les Ambulances réunies ; qu'en statuant ainsi, quand le régime mis en oeuvre par l'exposante était plus favorable à ses salariés que la convention collective en ce qu'il comptait comme heure supplémentaire toute heure réellement effectuée au-delà de la trente cinquième heure hebdomadaire sans application des coefficients de réduction variant de 75 % à 90 % pour calculer l'amplitude journalière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. Mais attendu qu'il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, que les heures supplémentaires visées par ces textes sont, par application de l'article L. 212-5 devenu L 3121-22 du code du travail, celles excédant la durée légale de travail ou la durée de travail instituée par équivalence ; Et attendu qu'ayant relevé que la société relevait du champ d'application de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 et du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009, instituant un décompte par équivalence du temps de travail effectif des personnels des entreprises de transport sanitaire fondé sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes, puis constaté, par motifs propres et adoptés, que l'entreprise pour ses salariés ambulanciers faisait application d'un mode de rémunération déterminé sur la base horaire de 42 heures par semaine avec paiement d'heures supplémentaires à compter de la 35ème heure, la cour d'appel en a exactement déduit que les heures accomplies entre la 35ème heure et celles correspondant à la durée d'équivalence hebdomadaire n'ouvraient pas droit à la déduction de cotisations sociales instituée par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, de sorte que le redressement était fondé ; D'où il suit qu'inopérant en sa première branche et dépourvu de portée et ses septième et huitième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa cinquième branche, annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Ambulances réunies aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Les Ambulances réunies Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit mal fondé le recours de la société Les ambulances réunies, rejeté ce recours contre la décision de l'URSSAF de l'Isère du 25 juin 2012 et condamné la société Les ambulances réunies à payer 151 015 € à l'URSSAF de l'Isère ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la déduction forfaitaire patronale de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 dite loi Tepa, seules les heurs effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale, soit 35 heures sont éligibles à la déduction et constituent des heures supplémentaires au sens de la loi Tepa ; qu'il résulte des dispositions de l'accord cadre du 16 janvier 2008 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire et du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 que le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité ; que l'amplitude journalière est prise en compte au titre du travail de temps effectif à hauteur de 75 % pendant les services de permanence, et au cours de périodes sans permanence à hauteur de 80 % pour l'année 2008, 86 % pour 2010 et 90 % pour 2011 ; que les heures accomplies entre la durée légale du temps de travail et la durée intégrant les heures d'équivalence ne sont pas des heures supplémentaires éligibles aux réductions Tepa ; que l'Urssaf a tenu compte d cette durée d'équivalence pour opérer le redressement et a exclu du redressement les heures éventuellement accomplies au-delà de cette durée qui ouvraient droit à exonération ; que la société Ambulances réunies soutient qu'elle applique un forfait de 39 heures hebdomadaires et rémunère les heures au-delà de 35 heures en heures supplémentaires ; qu'il ressort des contrats de travail produits par la société Ambulances réunies qu'il est stipulé que les salariés effectuent 39 heures par semaine selon un horaire collectif ; que le premier contrat du 1er février 2001 ne contient aucune précision sur la rémunération et le paiement des heures supplémentaires, que les autres contrats de travail mentionnent un salaire brut mensuel pour 39 heures de travail ; qu'aucun forfait en heures ou sur l'année ne figure dans les contrats de travail ; que la société Ambulances réunies est mal fondé à se prévaloir de conventions de forfait ; que la contestation de la société Ambulances réunies n'est pas fondée ; qu'elle ne peut se fonder sur l'accord tacite de l'Urssaf portant sur la pratique litigieuse du cotisant, les réductions issues de la loi Tepa n'existant pas lors du précédent contrôle réalisé en 2003 ; que sur le redressement de 29.144 €, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail soit 35 heures ou de la durée équivalente prévue pour certains secteurs d'activité comme les ambulanciers ouvrent droit à la réduction de cotisations salariales de la loi Tepa ; que dès lors pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant pour la déduction patronale, c'est à juste titre que l'Urssaf a opéré le redressement pour les heures effectuées avant le dépassement de la durée de travail équivalente ; qu'aucun accord tacite n'existait non plus lors du redressement pour la même raison que pour la contestation précédente ; que sur le redressement de 76.497 €, que la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi prévoit une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient déterminé par application d'une formule spécifique ; que la contestation de la société Ambulances réunies est fondée sur les mêmes moyens de droit que ceux développés pour la contestation au titre de la réduction des cotisations salariales ; que pour les mêmes motifs qu'exposés ci-avant, sa contestation ne peut prospérer ; que le jugement déféré sera confirmé » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « Sur la Loi TEPA (déductions forfaitaires patronales et salariales), l'inspecteur de l'URSSAF a constaté lors de son contrôle que la Société LES AMBULANCES REUNIES faisait application pour ses salariés ambulanciers d'une rémunération déterminée sur la base horaire de 42 heures par semaine avec paiement d'heures supplémentaires à compter de la 35ème heure ; que l'inspecteur a considéré que les heures effectuées à partir de la 35ème heure ne pouvaient être considérées comme des heures supplémentaires et a donc opéré une régularisation pour une somme de 6.763 euros pour les déductions patronales et une somme de 29.144 euros pour les déductions salariales au titre des trois dernières années ; que la Société LES AMBULANCES REUNIES conteste le redressement et explique qu'elle applique un horaire collectif de travail pour son personnel ambulancier de 39 heures hebdomadaires, soit une base mensuelle de 169 heures (151,67 heures + 17,33 heures supplémentaires) outre les heures supplémentaires éventuellement accomplies en plus ; qu'elle fait également valoir que, lors d'un précédent contrôle, aucune observation ne lui ont été faites sur sa méthode de rémunération, sur ce dernier point, cet argument est sans fondement, le contrôle ayant été fait en 2003, alors que la Loi TEPA n'avait pas été votée donc n'était pas applicable ; que sur le fond, la Loi du 21 août 2007 a instauré des dispositions fiscales et sociales favorisant l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que la réduction des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale s'applique à la rémunération des heures supplémentaires lorsque cette rémunération entre dans le champ d'application de l'article 81 quater du code général des impôts ; que sont donc éligibles à la mesure de réduction des cotisations sociales et patronales, les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires de travail, heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 h) ou au-delà de la durée équivalente prévue dans certains secteurs d'activité ; qu'en l'espèce, la Société LES AMBULANCES REUNIES applique la convention collective des transports routiers avec les dispositions particulières relatives aux transports sanitaires, textes qui fixent des règles particulières sur la durée du travail ; que celle-ci est régie par les dispositions de l'avenant n° 3 de l'accord cadre du 16 janvier 2008 sur l'aménagement et la reconduction du temps de travail des personnels des entreprises de transports sanitaires ainsi que par les dispositions du décret 2009-32 du 9 janvier 2009, étant précisé que pour le personnel roulant ambulancier, la durée d'équivalence hebdomadaire est de 44 heures ; que dès lors, seules les heures effectuées au-delà de 44 heures sont des heures supplémentaires ; que l'article 3 du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 précise que le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité ; qu'or, ainsi qu'il a été précédemment relevé, l'inspecteur a constaté que la Société LES AMBULANCES REUNIES se basait, pour la rémunération, non sur la base du cumul hebdomadaire des amplitudes journalières d'activité mais sur une base horaire de 42 heures par semaine avec paiement d'heures supplémentaires à compter de la 35ème heure ; que c'est donc par une exacte application que la réglementation en vigueur que l'inspecteur de l'URSSAF a recalculé la réduction salariale et la déduction forfaitaire patronale, issues de la Loi TEPA ; que sur la réduction E..., il a été constaté lors du contrôle que la Société avait fait une application erronée de la réduction E... pour son personnel ambulancier ; que la Société LES AMBULANCES REUNIES conteste ce redressement reprenant les mêmes arguments que ceux exposés au titre de la Loi TEPA ; que la Loi 2003-47 du 17 janvier 2007 a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient déterminé par application d'une formule spécifique ; que pour les salariés soumis à une durée d'équivalence, lorsque les heures d'équivalence effectuées font l'objet d'une rémunération au moins égale à celle d'une heure normale, le montant mensuel du SMIC permettant le calcul de la formule est corrigé à proportion de la durée de travail inscrite au contrat du salarié rapportée à la durée légale ; qu'en ce qui concerne les personnels roulants hospitaliers, la durée d'équivalence hebdomadaire est de 44 heures, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus ; qu'en conséquence, les heures supplémentaires ont été effectuées au-delà de ce seuil de 44 heures ; qu'en l'espèce, la Société LES AMBULANCES REUNIES n'a pas appliqué correctement les règles issues de la réglementation applicable à son entreprise quant à la durée du temps de travail, accordant des heures supplémentaires à compter de la 35ème heure et non de la 44ème heure ; que de plus, contrairement aux affirmations de la Société LES AMBULANCES REUNIES, l'inspecteur a tenu compte des heures d'équivalence pour le calcul du redressement, appliquant non le coefficient de 0,75 mais le coefficient normal plus favorable ; qu'il convient de surcroît de rappeler à la Société LES AMBULANCES REUNIES, qu'en ce qui concerne la réduction E..., il y a lieu de retenir uniquement les heures supplémentaires correspondant à la stricte application de la convention collective, ce qui exclut les heures calculées en fonction du régime appliqué par l'entreprise ; que c'est donc par une exacte application de la loi que l'inspecteur de l'URSSAF a recalculé la réduction E... pour les salariés concernés ; que sur la demande reconventionnelle de l'URSSAF, il sera fait droit à la demande en condamnant la Société LES AMBULANCES REUNIES au paiement de la somme de 151.015 euros » ; ALORS 1°) QUE les contrats de travail de monsieur T..., de madame L..., de monsieur W... et de monsieur D... stipulaient tous une durée horaire hebdomadaire de travail de 39 heures tandis qu'ils avaient été signés, respectivement, le 4 février 2008, le 23 mars 2007, le 29 mai 2007 et le 20 novembre 2008, donc à des dates où la durée hebdomadaire légale de travail était déjà de 35 heures ; qu'il en résultait que ces contrats constituaient une convention de forfait ; qu'en décidant le contraire, pour rejeter la contestation de la société Les ambulances réunies du chef du redressement afférent à la déduction forfaitaire patronale de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 3121-22 du code du travail ; ALORS 2°) QUE l'instauration d'une amplitude journalière ainsi que l'application aux heures effectuées d'un coefficient variant de 75 % à 90 %, par l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 et par le décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, n'ont ni pour objet ni pour effet d'empêcher de compter comme heure supplémentaire toute heure réellement effectuée au-delà de la trente-cinquième heure hebdomadaire ; qu'en décidant, pour rejeter la contestation de la société Les ambulances réunies du chef du redressement afférent à la déduction forfaitaire patronale de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, que les heures accomplies entre la durée légale du temps de travail et la durée intégrant les heures d'équivalence ne sont pas des heures supplémentaires éligibles aux réductions « Tepa », la cour d'appel a violé les textes susmentionnés ; ALORS 3°) QUE l'employeur peut valablement déroger, dans un sens favorable aux salariés, aux dispositions des lois, des règlements ou des conventions collectives ; qu'à supposer même qu'en application de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 ainsi que du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, seraient des heures supplémentaires celles qui excèdent la durée légale après application des coefficients variant de 75 % à 90 % pour le calcul de l'amplitude journalière, de toute façon, la société Les ambulances réunies pouvait valablement y déroger en faveur de ses salariés en comptant comme heure supplémentaire toute heure réellement effectuée au-delà de la trente cinquième heure hebdomadaire, sans application des coefficients susmentionnés ; que de telles heures supplémentaires ouvrent droit aux exonérations de cotisations issues de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ; qu'en jugeant, pour rejeter la contestation de la société Les ambulances réunies du chef du redressement afférent à l'exonération de cotisations patronales de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, que les heures dépassant les trente-cinq heures hebdomadaires sans application des coefficients de 75 % à 90 % et volontairement comptées comme heures supplémentaires par l'exposante étaient inéligibles aux réductions de cotisations « Tepa », la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 241-18 du code de la sécurité sociale ; ALORS 4°) QUE l'employeur peut valablement déroger, dans un sens favorable aux salariés, aux dispositions des lois, des règlements ou des conventions collectives ; qu'à supposer même qu'en application de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 ainsi que du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, seraient des heures supplémentaires celles qui excèdent la durée légale après application des coefficients variant de 75 % à 90 % pour le calcul de l'amplitude journalière, de toute façon, la société Les ambulances réunies pouvait valablement y déroger en faveur de ses salariés en comptant comme heure supplémentaire toute heure réellement effectuée au-delà de la trente cinquième heure hebdomadaire, sans application des coefficients susmentionnés ; que de telles heures supplémentaires ouvrent droit aux exonérations de cotisations issues de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ; qu'en jugeant, pour rejeter la contestation de la société Les ambulances réunies du chef du redressement afférent à l'exonération de cotisations salariales de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, que les heures dépassant les trente-cinq heures hebdomadaires sans application des coefficients de 75 % à 90 % et volontairement comptées comme heures supplémentaires par l'exposante étaient inéligibles aux réductions de cotisations « Tepa », la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et ancien L. 241-17 (applicable en l'espèce) du code de la sécurité sociale ; ALORS 5°) QUE la société Les ambulances réunies soulignait que, lors d'un précédent contrôle effectué en 2003, l'URSSAF de l'Isère n'avait pas contesté le seuil de déclenchement des heures supplémentaires appliqué par l'exposante, de sorte que cette acceptation tacite de la part de l'URSSAF de l'Isère lui interdisait d'adopter ensuite une position contraire, lors du contrôle litigieux, sur le mode de décompte des heures supplémentaires de la société Les ambulances réunies, qui était resté inchangé (conclusions, p. 9 et 10) ; qu'en rejetant ce moyen au motif inopérant que les réductions issues de la loi Tepa n'existaient pas lors du contrôle de 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS 6°) QUE l'instauration d'une amplitude journalière et l'application aux heures effectuées d'un coefficient variant de 75 % à 90 %, par l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 et par le décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, n'ont ni pour objet ni pour effet d'empêcher de compter comme heure supplémentaire toute heure réellement effectuée au-delà de la trente-cinquième heure hebdomadaire ; qu'en décidant, pour rejeter la contestation de la société Les ambulances réunies du chef du redressement afférent à la déduction forfaitaire salariale de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, que les heures accomplies entre la durée légale du temps de travail et la durée intégrant les heures d'équivalence ne sont pas des heures supplémentaires éligibles aux réductions « Tepa », la cour d'appel a violé les textes susmentionnés ; ALORS 7°) QUE l'instauration d'une amplitude journalière et l'application aux heures effectuées d'un coefficient variant de 75 % à 90 %, par l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 et par le décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, n'ont ni pour objet ni pour effet d'empêcher de compter comme heure supplémentaire toute heure réellement effectuée au-delà de la trente-cinquième heure hebdomadaire ; qu'en décidant, pour rejeter la contestation de la société Les ambulances réunies du chef du redressement afférent à l'exonération de cotisations patronales issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, que les heures accomplies entre la durée légale du temps de travail et la durée intégrant les heures d'équivalence ne sont pas des heures supplémentaires éligibles à la réduction en question, la cour d'appel a violé les textes susmentionnés ; ALORS 8°) QUE pour rejeter la contestation de la société Les ambulances réunies du chef du redressement afférent à l'exonération de cotisations patronales issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, l'arrêt attaqué a retenu, par motifs réputés adoptés, qu'il fallait ne compter que les heures supplémentaires correspondant à la stricte application de la convention collective, ce qui excluait les heures calculées selon le régime appliqué par la société Les ambulances réunies ; qu'en statuant ainsi, quand le régime mis en oeuvre par l'exposante était plus favorable à ses salariés que la convention collective en ce qu'il comptait comme heure supplémentaire toute heure réellement effectuée au-delà de la trente cinquième heure hebdomadaire sans application des coefficients de réduction variant de 75 % à 90 % pour calculer l'amplitude journalière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 15 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201343
Données disponibles
- Texte intégral