Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201345
- Date
- 15 septembre 2016
- Condamnation
- 216 876 800 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a notifié, le 30 octobre 2009, à la société Endel (la société) une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure du 30 décembre 2009 ; qu'à la suite de l'annulation de cette mise en demeure par la commission de recours amiable, l'URSSAF a délivré à la société Endel une nouvelle mise en demeure le 6 mai 2010 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir le moyen de nullité de la mise en demeure délivrée le 6 mai 2010, l'arrêt énonce que, selon l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ; qu'à défaut, elle est frappée de nullité sans qu'il soit besoin pour le cotisant de faire la preuve d'un préjudice ; qu'il relève qu'en l'espèce, la mise en demeure du 6 mai 2010 porte sur des cotisations, sans autre précision, dues au titre des années 2007 et 2008, et en se référant à la notification opérée par courrier du 30 octobre 2009, de plusieurs chefs de redressement ; que ce courrier qui est la lettre d'observations notifiée à l'issue du contrôle portant sur les années 2006, 2007 et 2008, fait état d'un solde débiteur « en cotisations et contributions de sécurité sociale » pour l'ensemble de la période vérifiée, sans qu'il soit opéré de distinction année par année, d'un montant de 2 168 768 euros, ce qui est sans rapport avec les sommes figurant sur la mise en demeure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1345 F-D Pourvoi n° M 15-22.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Endel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Endel, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles R. 243-59 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a notifié, le 30 octobre 2009, à la société Endel (la société) une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure du 30 décembre 2009 ; qu'à la suite de l'annulation de cette mise en demeure par la commission de recours amiable, l'URSSAF a délivré à la société Endel une nouvelle mise en demeure le 6 mai 2010 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir le moyen de nullité de la mise en demeure délivrée le 6 mai 2010, l'arrêt énonce que, selon l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ; qu'à défaut, elle est frappée de nullité sans qu'il soit besoin pour le cotisant de faire la preuve d'un préjudice ; qu'il relève qu'en l'espèce, la mise en demeure du 6 mai 2010 porte sur des cotisations, sans autre précision, dues au titre des années 2007 et 2008, et en se référant à la notification opérée par courrier du 30 octobre 2009, de plusieurs chefs de redressement ; que ce courrier qui est la lettre d'observations notifiée à l'issue du contrôle portant sur les années 2006, 2007 et 2008, fait état d'un solde débiteur « en cotisations et contributions de sécurité sociale » pour l'ensemble de la période vérifiée, sans qu'il soit opéré de distinction année par année, d'un montant de 2 168 768 euros, ce qui est sans rapport avec les sommes figurant sur la mise en demeure ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la lettre d'observations du 30 octobre 2009, à laquelle renvoyait la mise en demeure du 6 mai 2010, ne permettait pas à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Endel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Endel ; la condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la mise en demeure du 6 mai 2010 notifiée par l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à la SAS Endel le 11 mai 2010, AUX MOTIFS QUE la société soutient que la mise en demeure en date du 6 mai 2010 ne lui permet pas de connaître l'étendue de ses obligations dans la mesure où elle se borne à opérer un renvoi à lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2009 ; que l'URSSAF répond que les montants mentionnés dans la mise en demeure au titre des années 2007 et 2008 sont bien ceux notifiés à l'issue du contrôle, et que les chiffres sont les mêmes que ceux qui figurent déjà sur la mise en demeure précédemment annulée ; que selon l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ; qu'à défaut, elle est frappée de nullité sans qu'il soit besoin pour le cotisant de faire la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la mise en demeure du 6 mai 2010 porte sur des cotisations, sans autre précision, dues au titre des années 2007 (657627 €) et 2008 (615673 €), et ce en se référant à la notification opérée par courrier du 30 septembre 2009, de plusieurs chefs de redressement ; que ce courrier du 30 septembre 2009 qui est la lettre d'observations notifiée à l'issue du contrôle portant sur les années 2006, 2007 et 2008, fait état d'un solde débiteur en « cotisations et contributions sociales », pour l'ensemble de la période vérifiée, sans qu'il soit opéré de distinction année par année, d'un montant de 2168768 €, ce qui est sans rapport avec les sommes figurant sur la mise en demeure ; qu'en conséquence, la société n'a pu avoir connaissance de la cause des sommes réclamées, et la mise en demeure doit être annulée ; que l'URSSAF est mal fondée à se prévaloir des mentions portées sur une précédente mise en demeure elle-même annulée, et elles-mêmes sans rapport avec le redressement notifié le 30 octobre 2009, ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en annulant la mise en demeure litigieuse du 6 mai 2010 au motif que la lettre d'observations du « 30 septembre 2009 » à laquelle elle se réfère ferait état d'un solde débiteur de cotisations et contributions sociales pour l'ensemble de la période vérifiée soit les années 2006 à 2008, sans opérer de distinction année par année, tandis que cette même lettre d'observations, clairement désignée dans cette mise en demeure comme étant « en date du 30 octobre 2009 », mentionne non moins clairement, pour chaque chef de redressement, les bases de calcul pour chacune des années 2006, 2007 et 2008, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre d'observations, et violé l'article 1134 du code civil, ALORS, D'AUTRE PART, QUE qu'est régulière la mise en demeure qui ne comporte pas les motifs justifiant le chef de redressement dès lors qu'elle renvoie à la lettre d'observations préalablement notifiée au débiteur et que celles-ci expliquent de façon détaillée avec une référence précise aux textes applicables les motifs des redressements ; que par ailleurs, la réduction ultérieure du montant figurant dans la lettre d'observations n'affecte pas la validité de la mise en demeure notifiée sur ce montant rectifié ; qu'en retenant encore, pour justifier l'annulation de la mise en demeure du 6 mai 2010, que le montant mentionné sur la lettre d'observations, soit 2.168.768 €, serait « sans rapport » avec celui figurant dans la mise en demeure arrêté à un total de 1.413.136 €, la cour d'appel a violé par fausse application les articles R 244-1 et R 243-59 du code de la sécurité sociale, ALORS, AU SURPLUS, QU'est régulière la mise en demeure qui ne comporte pas les motifs justifiant le chef de redressement dès lors qu'elle renvoie à la lettre d'observations préalablement notifiée au débiteur et que celles-ci expliquent de façon détaillée avec une référence précise aux textes applicables les motifs des redressements ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette diminution du montant de la somme réclamée entre la lettre d'observations et la mise en demeure ne s'expliquait pas en fait, comme le faisait valoir l'URSSAF, par la nécessaire prise en compte de la décision intervenue entre temps de la commission de recours amiable du 22 février 2010 qui avait considéré que l'année 2006 également concernée par les opérations de contrôle était prescrite, ce qui avait conduit à recalculer cette somme sur les seules années 2007 et 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 244-1 et R 243-59 du code de la sécurité sociale, ALORS, ENFIN, QUE qu'est régulière la mise en demeure qui ne comporte pas les motifs justifiant le chef de redressement dès lors qu'elle renvoie à la lettre d'observations préalablement notifiée au débiteur et que celles-ci expliquent de façon détaillée avec une référence précise aux textes applicables les motifs des redressements ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en définitive, les mentions de la lettre d'observations du 30 octobre 2009 à laquelle renvoyait la mise en demeure du 6 mai 2010 n'apportaient pas elles-mêmes toutes les indications nécessaires sur les anomalies constatées, avec, pour chaque chef de redressement, des explications juridiques détaillées sur les raisons du redressement, le type de cotisation concerné, puis un tableau précisant, année par année, dont les années 2007 et 2008, les bases de calcul des cotisations, les taux appliqués, les plafonds éventuels, et les montants ainsi réclamés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 244-1 et R 243-59 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 15 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201345
Données disponibles
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