Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201351
- Date
- 15 septembre 2016
- Condamnation
- 483 792 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle des facturations de prestations et fournitures pour la période courant d'avril 2007 à mai 2009, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) a réclamé, le 26 mai 2011, à la société SOS oxygène Ile-de-France Nord (la société), un indu correspondant à des forfaits d'oxygénothérapie ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, et le titre I, chapitre 1, de la liste des produits et prestations remboursables ; Attendu, selon le dernier de ces textes, que les forfaits concernant les dispositifs médicaux d'oxygénothérapie à long terme et de ventilation assistée, mis à disposition pour un usage à domicile, ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie pendant l'hospitalisation de l'assuré ; Attendu que pour rejeter partiellement la demande en remboursement au titre des prestations versées en cours d'hospitalisation des bénéficiaires, l'arrêt retient que la caisse n'est pas fondée à exiger de la société qu'elle produise un justificatif, que cette société ne peut aucunement être supposée détenir, de l'hospitalisation de l'un des patients auprès duquel elle assure une prestation d'oxygénothérapie ; qu'en sens inverse, il résulte des pièces versées par la société qu'un établissement hospitalier peut demander à un patient de se rendre dans ses locaux muni de son matériel ; que la circonstance que les dispositions réglementaires ne permettent pas à la caisse de rembourser cumulativement les prestations de la société et celles de l'hôpital n'est pas opposable à la société, étant observé que le choix de privilégier la créance de l'hôpital, le cas échéant, serait le privilège de la caisse et laisserait la société sans recours ; qu'en outre, la caisse ne démontre pas que la facturation des forfaits 2 (et, par voie de conséquence, des forfaits 17) est en partie vérifiable par le prestataire, dès lors que le remplissage de la cuve d'oxygène doit se faire toutes les trois semaines ; qu'à cet égard, la caisse ne fournit aucun élément technique ou réglementaire permettant de vérifier cette argumentation ; que de plus, la caisse ne conteste pas que, pendant le temps de l'hospitalisation, le matériel, quand bien même il ne serait plus utilisé par le patient, ne se trouve plus à la disposition de la société prestataire ; que le prestataire se trouve dans l'incapacité absolue de déterminer le moment ou la durée de l'hospitalisation d'un patient et ne saurait, sans empiéter sur des compétences strictement médicales, anticiper dans un sens ou dans l'autre le départ du patient pour un établissement hospitalier (ou autre) ni le retour du patient à son domicile, à supposer d'ailleurs, que la sortie de l'établissement s'effectue bien au domicile ; qu'il est également constant que la société se trouve dans l'obligation de fournir la prestation ordonnée par le médecin prescripteur sans aucunement pouvoir remettre en cause, de quelque manière que ce soit, cette prescription ; qu'à l'exception du cas de M. Michel M., rien ne permettait à la société de connaître la situation du patient ; que la caisse n'oppose aucun argument à la détermination faite par la cour selon laquelle aucune obligation, dont cette cour aurait connaissance, ne pèse sur la société de vérifier, avec régularité, si le patient est ou non hospitalisé ou transporté dans un autre lieu de soin ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la facturation litigieuse se rapportait à des prestations au profit de patients hospitalisés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, et le titre I, chapitre 1, de la liste des produits et prestations remboursables ; Attendu, selon le dernier de ces textes, que la prise en charge de l'oxygénothérapie à court terme est assurée pour un même malade, pour une durée d'un mois renouvelable deux fois ; Attendu que pour dire que le remboursement des forfaits d'oxygénothérapie à court terme au-delà du délai de trois mois n'est fondé, pour un patient, que dans les limites de ce qui est dit aux motifs, à charge pour la caisse d'effectuer les calculs nécessaires et d'en justifier auprès de la société, l'arrêt retient que par le tableau joint à la mise en demeure du 26 mai 2011, la caisse reconnaît, s'agissant du patient MDR, que celui-ci a eu besoin d'une prestation en oxygénothérapie au-delà d'une période de trois mois ; que la dernière période a donné lieu à une facturation qui n'est pas contestée par la caisse ; que le traitement est d'une durée totale supérieure à trois mois mais inférieure à un an ; que le patient ne pouvait donc bénéficier d'un autre forfait que le forfait 3 ; que la somme réclamée n'est pas due ; que concernant le patient MBC, celui-ci ayant bénéficié d'un traitement d'oxygénothérapie pendant plus d'un an, la société ne pouvait poursuivre, sur une aussi longue période, une facturation sur la base du forfait qu'elle a retenu ; que la société sera donc condamnée à payer l'indu à la caisse, à charge pour celle-ci de fournir le montant réellement dû après rectification du tableau annexé à la mise en demeure du 26 mai 2011 et compte tenu de ce que, en tout état de cause, le principe de la prestation d'oxygène à ce patient ne peut être remis en cause ; que concernant Mme AD, les dates de soins facturées vont du 28 mars 2008 au 30 septembre 2008, soit sur six mois et deux jours ; que la caisse ne fournit aucune indication sur les raisons pour lesquelles le traitement a été interrompu ; que pour les raisons expliquées ci-dessus, le patient ne pouvait bénéficier du forfait d'un an, la caisse ne démontre en tout cas pas que tel aurait pu être le cas ; qu'en revanche, comme la cour l'a déjà considéré, il n'appartient pas à la société de se substituer au médecin prescripteur et le retrait de la mise à disposition du matériel d'oxygénothérapie auprès d'un patient au seul motif que le forfait retenu n'aurait pas été adapté n'est à l'évidence pas envisageable ; que la caisse ne conteste pas que la prestation ait été médicalement justifiée ni que la prestation ait été effective ; que la société est privée de tout recours à l'encontre du patient puisque celui-ci a droit à ce que la prestation soit intégralement prise en charge ; qu'enfin, force est de constater que l'autorité réglementaire, par l'arrêté du 23 février 2015 « portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour l'oxygénothérapie et ses forfaits associés visés (...) », a pris la mesure de l'insuffisance du dispositif existant et y a apporté des modifications pour une meilleure prise en charge des patients ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'application des règles de tarification précitées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : . dit la mise en demeure régulière ; . dit la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise du 22 novembre 2011, notifiée le 20 janvier 2012, régulière ; . rejeté la question préjudicielle soulevée par la société SOS oxygène Ile-de-France Nord ; l'arrêt rendu le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société SOS oxygène Ile-de-France Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SOS oxygène Ile-de-France Nord et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la réclamation d'indu au titre des périodes d'hospitalisation est fondée à hauteur de la somme de 557,60 € ; AUX MOTIFS QUE, à titre préliminaire, il convient d'indiquer que la régularisation revendiquée par la caisse concerne des forfaits 2 (prestations d'oxygénothérapie) ou des forfaits 6 (ventilation assistée), les forfaits 17 associant les deux précédents ; la société Oxygène fait notamment valoir qu'elle n'est pas informée des périodes d'hospitalisation éventuelles des patients auxquels elle a fourni des prestations d'assistance respiratoire, que les établissements de soins eux-mêmes demandent aux patients d'apporter leur matériel d'assistance respiratoire (comme il résulte par exemple d'une note de l'hôpital Antoine Béclère (pièce 7 de la société). Elle ajoute que, s'agissant des forfaits 6, la LPPR prévoit des visites régulières à domicile tous les deux à quatre mois et la surveillance de l'état du matériel tous les trois à six mois. S'agissant du forfait 2, la PPR prévoit des visites régulières à domicile pour le suivi et la coordination du traitement tous les deux à quatre mois. En l'espèce, aucun des patients concernés n'avait fait l'objet d'une hospitalisation supérieure à quatre mois. En tout état de cause, tant que le patient restait hospitalisé, le matériel d'assistance respiratoire reste indisponible pour la société. La CPAM produit les périodes d'hospitalisation de chacun des patients concernés et les met en regard des périodes de location facturées par la société Oxygène. Elle indique que les produits et prestations prévus au Titre I de la LPPR ne sont remboursables qu'en cas de dispensation au domicile de l'assuré et que, pour être remboursé en sus des prestations d'hospitalisation, un dispositif médical doit figurer sur la liste T2A. La caisse souligne, dans le cas particulier des forfaits 2, que le prestataire doit veiller au remplissage de la cuve d'oxygène et qu'une période de trois semaines sans remplissage n'est pas envisageable eu égard au rythme de consommation des patients dans le cadre de traitement lourd. Enfin, il appartient au prestataire de régulariser la facturation de prestations non réalisées dès qu'il a connaissance des périodes d'hospitalisation de son client. La cour rappelle, tout d'abord, que c'est à celui qui réclame l'indu d'en justifier et considère que la caisse n'est ainsi pas fondée à exiger de la société qu'elle produise un justificatif, que cette société ne peut aucunement être supposée détenir, de l'hospitalisation de l'un des patients auprès duquel elle assure une prestation d'oxygénothérapie. En sens inverse, il résulte des pièces versées par la société qu'un établissement hospitalier peut demander à un patient de se rendre dans ses locaux muni de son matériel. La circonstance que les dispositions réglementaires ne permettent pas à la caisse de rembourser cumulativement les prestations de la société et celles de l'hôpital n'est pas opposable à la société, étant observé que le choix de privilégier la créance de l'hôpital, le cas échéant, serait le privilège de la caisse et laisserait la société sans recours. La cour observe en outre que la caisse ne démontre pas que la facturation des forfaits 2 (et, par voie de conséquence, des forfaits 17) est en partie vérifiable par le prestataire, dès lors que le remplissage de la cuve d'oxygène doit se faire (au moins, si l'on comprend bien les écritures de la caisse) toutes les trois semaines. A cet égard, la caisse ne fournit aucun élément technique ou réglementaire permettant de vérifier cette argumentation. De plus, la caisse ne conteste pas que, pendant le temps de l'hospitalisation, le matériel, quand bien même il ne serait plus utilisé par le patient, ne se trouve plus à la disposition de la société prestataire. Ainsi que la cour l'a déjà jugé, le prestataire se trouve dans l'incapacité absolue de déterminer le moment ou la durée de l'hospitalisation d'un patient et ne saurait, sans empiéter sur des compétences strictement médicales, anticiper dans un sens ou dans l'autre le départ du patient pour un établissement hospitalier (ou autre) ni le retour du patient à son « domicile », à supposer d'ailleurs, que la sortie de l'établissement s'effectue bien au domicile. Il est également constant que la société se trouve dans l'obligation de fournir la prestation ordonnée par le médecin prescripteur sans aucunement pouvoir remettre en cause, de quelque manière que ce soit, cette prescription. Le détail fourni par la caisse des dates d'hospitalisation des patients, au regard des dates de prestation facturées, montre que : . pour M. Maurice G. : la caisse reconnaît comme valable la facturation de la période du 16 février au 22 février 2009 inclus mais conteste la période du 23 février au 11 mai 2009, pour cause d'hospitalisation ; . pour M. Jean-Claude S. : la caisse reconnaît comme valable la facturation de la période du 27décembre 2007 au 10 janvier 2008 inclus mais conteste la période du 11 janvier au 14 mars 2008 inclus ; la caisse accepte la facturation pour la période du 15 au 19 mars 2008 ; la nécessité pour le patient de disposer immédiatement du matériel nécessaire est ici démontrée ; . pour M. Michel M. : ce patient a été hospitalisé du 08 décembre 2007 au 28 janvier 2008 ; la société a facturé la période du 31 décembre 2007 au 28 janvier 2008 ; cette facturation n'est pas fondée, l'hospitalisation étant intervenue postérieurement à la période de prestation ; la somme de 557,60 euros est due par la société ; . pour Mme Suzanne L. : cette dame a changé de lieu d'hospitalisation au cours de la période du 20 janvier au 13 mai 2009, sans que la caisse précise à quelle date ; la cour constate que la facturation de la période du 07 au 19 janvier 2009 n'est pas contestée ; . pour Mme Héloïse B. : ce patient a été hospitalisé du 25 janvier au 19 mars 2008 ; la caisse ne conteste pas les périodes de facturation du 19 décembre 2007 au 24 janvier 2008 ni du 20 mars au 08 avril 2008 ; il est à nouveau démontré ici que la prestation précède ou suit immédiatement l'hospitalisation, alors que la société ne peut anticiper ni l'une ni l'autre ; . pour Mme Annie L.G. : elle a été hospitalisée du 21 juillet au 25 août 2008 ; la caisse ne conteste pas les périodes de facturation du 15 au 20 juillet puis du 26 août au 08 septembre 2009 ; la même observation que précédemment doit être formulée ; La cour observe que, sauf le cas de M. Michel M., ci-dessus, rien ne permettait à la société de connaître la situation du patient. La cour note également que la caisse n'oppose aucun argument à la détermination faite par la cour précédemment que « aucune obligation, dont la cour aurait connaissance, ne pèse sur la société de vérifier, avec régularité, si le patient est ou non hospitalisé ou transporté dans un autre lieu de soin ». Compte tenu de tout ce qui précède, la cour dira que la société est tenue de rembourser à la CPAM uniquement la somme de 557,60 euros ; 1. – ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société SOS OXYGENE n'a jamais contesté que les patients auxquels elle avait fourni des prestations d'oxygénothérapie à domicile avaient pu être hospitalisés ; qu'elle n'a pas davantage contesté la durée de ces hospitalisations ; que la CPAM de son côté ne lui a jamais réclamé de justifier de l'hospitalisation de ces patients ; que la discussion entre les parties n'a donc jamais porté sur la réalité de l'hospitalisation des assurés ; qu'en affirmant que « la caisse n'est pas fondée à exiger de la société qu'elle produise un justificatif, que cette société ne peut aucunement être supposée détenir, de l'hospitalisation de l'un des patients auprès duquel elle assure une prestation d'oxygénothérapie », la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2. – ALORS QUE la mise à disposition des produits et prestations prévus au titre I de la liste des produits et prestations remboursables, dont fait partie le matériel d'oxygénothérapie et de ventilation assistée fourni par la société SOS Oxygène, ne peut être prise en charge qu'à domicile, c'est-à-dire au lieu du principal établissement, ce qui exclut les périodes d'hospitalisation ; que la Cour d'appel a d'ailleurs admis que la caisse ne pouvait rembourser à la fois les prestations de la société et celle de l'hôpital ; qu'en déboutant néanmoins la CPAM de sa réclamation tendant à obtenir le remboursement de la prise en charge du matériel pendant les périodes où les patients étaient hospitalisés, la Cour d'appel a violé les articles L.165-1, R.165-1, L.162-22-7 du code de la sécurité sociale et le titre I, chapitre 1, section 1, sous-section 2 de la liste des produits et prestations remboursables ; 3. – ALORS QUE le forfait versé par la caisse primaire d'assurance maladie à l'établissement de soins lors de l'hospitalisation des patients inclut le traitement d'oxygénation s'il reste nécessaire pendant l'hospitalisation ; qu'en effet, ce traitement ne figure pas sur la liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation ; que la Cour d'appel a d'ailleurs admis que la caisse ne pouvait rembourser à la fois les prestations de la société et celle de l'hôpital ; qu'en déboutant néanmoins la CPAM de sa réclamation tendant à obtenir le remboursement de la prise en charge du matériel pendant les périodes où les patients étaient hospitalisés, la Cour d'appel a violé les articles L.165-1, R.165-1, L.162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 4. – ALORS QUE la prise en charge du matériel d'oxygénothérapie suppose qu'il soit utile à l'état du patient et qu'il ait été dûment accepté par l'organisme de sécurité sociale ; qu'il n'incombe pas aux organismes de sécurité sociale de prendre en charge les matériels et prestations devenus inutiles, quand bien même la société qui mettait ces matériels à disposition, n'aurait pas été informée de ce que le matériel n'était plus utile ; qu'en affirmant le contraire pour obliger la caisse à prendre en charge des matériels devenus inutiles par suite d'une hospitalisation, la Cour d'appel a violé les articles L.165-1, R.165-1, L.162-22-7 du code de la sécurité sociale ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la réclamation d'indu au titre de la facturation au-delà de la période réglementaire n'est fondée, pour un patient, que dans les limites de ce qui est dit aux motifs à charge pour la caisse d'effectuer les calculs nécessaires et d'en justifier auprès de la société SOS Oxygène ; AUX MOTIFS QUE la question posée ici est celle du maintien à la disposition des patients de matériels d'oxygénothérapie au-delà d'une période de trois mois. A cet égard, la cour observe que la société et la CPAM s'accordent à considérer qu'il convient de distinguer l'oxygénothérapie à court terme, dont la prise en charge est assurée pour un mois, renouvelable deux fois, qui correspond à un forfait 3, et l'oxygénothérapie de longue durée, qui répond à des conditions tarifaires différentes et peut correspondre, selon le cas, à un forfait 1 ou un forfait 2, lesquels sont soumis à entente préalable et prévus pour une durée d'un an, renouvelable. La société Oxygène soutient notamment que, pour rembourser les prestations, la CPAM a « nécessairement eu accès tant aux prescriptions médicales justifiant la prescription initiale du traitement qu'à celles justifiant son maintien au-delà de trois mois » et que le « basculement » des forfaits 3 vers les forfaits 1 ou 2 n'est pas « nécessairement possible ». La société souligne en outre que des patients dont l'état clinique justifie d'un traitement d'une durée supérieure à trois mois sans que, pour autant, ils relèvent d'un forfait 1 ou 2, seraient discriminés si leur traitement n'était pas pris en charge au-delà de trois mois, l'interruption du traitement étant souvent due non pas à l'amélioration de leur état de santé mais à leur décès. La société Oxygène ne peut ni remettre en cause la prescription médicale, ni interrompre sa prestation (sauf, sur ce point, à en gager sa responsabilité pénale). De fait, indique la société, de nombreux professionnels et institutions ont attiré l'attention sur le caractère inadapté de la LPPR ; la Haute Autorité de Santé a dressé une note en date du 30 mars 2011 à cet égard ; un avis a été publié par le Ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué chargé du budget, aux fins de modifier la liste, afin de prévoir un forfait d'une durée de trois mois, renouvelable une fois (et plus si accord préalable). Ainsi, l'arrêté du 23 février 2015 a ajouté aux précédentes dispositions un titre III relatif à la « Prise en charge de la dyspnée chez les patients en soins palliatifs ou en fin de vie par oxygénothérapie ». Dans le cas particulier, la question concernait six patients qui, à l'époque, « se trouvaient dans des situations de fin de vie ou de soins palliatifs. Ils sont tous aujourd'hui décédés ». En tout état de cause, les dispositions de la LPPR sont illégales par violation du principe d'égalité, violation du droit au respect des biens. La CPAM rappelle qu'un forfait 3 ne peut excéder trois mois, souligne qu'aucune prescription médicale venant justifier le maintien du traitement facturé n'est produite, qu'il est de l'intérêt du patient de bénéficier de la prise en charge d'un traitement de longue durée dans le cadre de la LPRR. Le risque pénal « n'est pas établie et ne dispense pas le prestataire de son obligation de respect des dispositions de la LPPR qui soumet la prise en charge de la fourniture à l'existence d'une prescription médicale ». L'avis de la Haute Autorité de Santé ne pouvait remettre en cause les conditions actuelles de prise en charge du forfait définies par la LPPR. Le tableau joint à la mise en demeure du 26 mai 2011 fournit les indications suivantes : . M. D. R. : période de soins facturés à compter du 23 mai 2008, renouvelée le 20 juin puis le 05 septembre 2008 ; fin de la location au 18 septembre 2008 ; le montant de l'indu (120,19 euros) est réclamé pour la période située entre le 20 juin et le 04 septembre. La cour ne peut que constater que, par ce tableau, la CPAM reconnaît que M. D.R. a eu besoin d'une prestation en oxygénothérapie au-delà d'une période de trois mois, que la dernière période a donné lieu à une facturation qui n'est pas contestée par la caisse ; que le traitement est d'une durée totale supérieure à trois mois mais inférieure à un an ; que le patient ne pouvait donc bénéficier d'un autre forfait que le forfait 3 ; que la somme réclamée n'est pas due. . M.B.C. : les périodes de soins facturées vont du 08 mai 2007 au 06 juin 2009, soit sur plus de deux ans ; la caisse réclame un indu d'un montant de 4 837,92 euros au 31 octobre 2008, qui correspond à la date de soins facturés du 29 avril 2008 et à une date de fin de location au 26 mai 2008 (c'est-à-dire alors que le patient aurait bénéficié d'oxygénothérapie depuis un an et 18 jours) ; que les éléments du tableau sont incohérents, les mandatements correspondant aux trois premières périodes facturées étant en date du 22 janvier 2009, quand, à compter du 08 février 2008, les mandatements se suivent chronologiquement, jusqu'au 07 juillet 2009, étant ensuite interrompus. Il demeure que le patient concerné ayant bénéficié d'un traitement d'oxygénothérapie pendant plus d'un an, la société ne pouvait poursuivre, sur une aussi longue période, une facturation sur la base du forfait qu'elle a retenu. La société sera donc condamnée à payer l'indu à la CPAM, à charge pour celle-ci de fournir le montant réellement dû après rectification par la caisse du tableau annexé à la mise en demeure du 26 mai 2011 et compte dument tenu de ce que, en tout état de cause, le principe de la prestation d'oxygène à ce patient ne peut être remis en cause. . Mme A.D. : les dates de soin facturées vont du 28 mars 2008 au 30 septembre 2008, soit sur six mois et deux jours ; la caisse ne fournit aucune indication sur les raisons pour lesquelles le traitement a été interrompu. Pour les raisons expliquées ci-dessus, le patient ne pouvait bénéficier du forfait d'un an, la caisse ne démontre en tout cas pas que tel aurait pu être le cas. En revanche, comme l'a cour l'a déjà considéré, il n'appartient pas à la société de se substituer au médecin prescripteur et le retrait de la mise à disposition du matériel d'oxygénothérapie auprès d'un patient au seul motif que le forfait retenu n'aurait pas été adapté n'est à l'évidence pas envisageable. La caisse ne conteste au demeurant pas que la prestation ait été médicalement justifiée ni que la prestation ait été effective. La société est privée de tout recours à l'encontre du patient puisque celui-ci a droit à ce que la prestation soit intégralement prise en charge. Enfin, force est de constater que l'autorité réglementaire, par l'arrêté du 23 février 2015 « portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour l'oxygénothérapie et ses forfaits associés visés (…) », a pris la mesure de l'insuffisance du dispositif existant et y a apporté des modifications pour une meilleure prise en charge des patients. Dès lors, la cour dira que la CPAM n'est pas fondée à réclamer un indu pour les prestations assurées auprès de Mme. A.D. ; 1. – ALORS QUE selon le titre I chapitre I de la liste des produits et prestations remboursables, la prise en charge de l'oxygénothérapie à court terme (forfait 3) est assurée pour un même malade, pour une durée d'un mois renouvelable deux fois ; qu'aucune prise en charge n'est donc possible au titre du forfait 3 au-delà d'une période de trois mois ; qu'en déboutant néanmoins la CPAM de sa demande en répétition de l'indu au titre de la facturation de forfaits 3 au-delà de la période de trois mois, la Cour d'appel a violé les articles L.165-1, R.165-1 du code de la sécurité sociale et le titre I, chapitre 1, section 1, sous-section 2 de la liste des produits et prestations remboursables ; 2. – ALORS QUE le juge tranche les litiges conformément aux règles de droit applicables et ne peut fonder sa décision sur l'équité ; qu'en écartant les règles de la LPPR applicables au litige, en prenant en considération l'état des patients concernés et le fait que les prestations fournies étaient justifiées sur un plan médical, la Cour d'appel a violé les articles 12 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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