Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201370
- Date
- 22 septembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 2015), que la vente d'un bien commun à M. et Mme N... est intervenue sur les poursuites du liquidateur à la liquidation judiciaire de M. N... ; que M. W... a acquis le bien et a diligenté une procédure d'expulsion à l'encontre de M. N... ; que l'expulsion est intervenue ; que Mme N... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de réintégration ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme N... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de réintégration de Mme N..., la remise en état et la restitution des biens saisis, alors, selon le moyen : 1°/ que l'arrêt attaqué a constaté qu'aux termes du jugement d'adjudication, le saisi était M. N... tandis que Mme N..., qui avait la qualité de copropriétaire de l'immeuble, était simplement intervenue à la procédure de saisie immobilière ; qu'il en résultait que ce jugement ne constituait pas un titre exécutoire susceptible de fonder une mesure d'expulsion à l'encontre de Mme N..., dont l'expulsion était dès lors constitutive d'une voie de fait et dont la réintégration dans les lieux devait être ordonnée ; qu'en jugeant au contraire que le chef du jugement d'adjudication ordonnant l'expulsion était opposable à Mme N... en ce qu'elle était intervenue à la procédure de saisie immobilière et avait pu y faire valoir ses droits, pour ensuite refuser d'ordonner sa réintégration au prétexte que son expulsion n'était pas constitutive d'une voie de fait, qu'elle n'était plus propriétaire de l'immeuble sur lequel elle n'avait plus de droit et qu'elle devait en laisser la possession à l'adjudicataire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code des procédures d'exécution ; 2°/ qu'après avoir constaté, d'une part, que la procédure était irrégulière à l'égard de Mme N... en ce que le jugement d'adjudication et le commandement de quitter les lieux ne lui avaient pas été signifiés et en ce qu'elle ne figurait pas sur le procès-verbal d'expulsion, et d'autre part, que le défaut de signification avait fait grief à Mme N..., en refusant néanmoins d'ordonner sa réintégration dans les lieux au motif que son expulsion n'était pas constitutive d'une voie de fait, qu'elle n'était plus propriétaire de l'immeuble sur lequel elle n'avait plus de droit et qu'elle devait en laisser possession à l'adjudicataire, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité d'ordonner la réintégration, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1370 F-D Pourvoi n° W 15-23.470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. R... , 2°/ Mme B... C... épouse N..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à M. J... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme N..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 2015), que la vente d'un bien commun à M. et Mme N... est intervenue sur les poursuites du liquidateur à la liquidation judiciaire de M. N... ; que M. W... a acquis le bien et a diligenté une procédure d'expulsion à l'encontre de M. N... ; que l'expulsion est intervenue ; que Mme N... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de réintégration ; Attendu que M. et Mme N... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de réintégration de Mme N..., la remise en état et la restitution des biens saisis, alors, selon le moyen : 1°/ que l'arrêt attaqué a constaté qu'aux termes du jugement d'adjudication, le saisi était M. N... tandis que Mme N..., qui avait la qualité de copropriétaire de l'immeuble, était simplement intervenue à la procédure de saisie immobilière ; qu'il en résultait que ce jugement ne constituait pas un titre exécutoire susceptible de fonder une mesure d'expulsion à l'encontre de Mme N..., dont l'expulsion était dès lors constitutive d'une voie de fait et dont la réintégration dans les lieux devait être ordonnée ; qu'en jugeant au contraire que le chef du jugement d'adjudication ordonnant l'expulsion était opposable à Mme N... en ce qu'elle était intervenue à la procédure de saisie immobilière et avait pu y faire valoir ses droits, pour ensuite refuser d'ordonner sa réintégration au prétexte que son expulsion n'était pas constitutive d'une voie de fait, qu'elle n'était plus propriétaire de l'immeuble sur lequel elle n'avait plus de droit et qu'elle devait en laisser la possession à l'adjudicataire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code des procédures d'exécution ; 2°/ qu'après avoir constaté, d'une part, que la procédure était irrégulière à l'égard de Mme N... en ce que le jugement d'adjudication et le commandement de quitter les lieux ne lui avaient pas été signifiés et en ce qu'elle ne figurait pas sur le procès-verbal d'expulsion, et d'autre part, que le défaut de signification avait fait grief à Mme N..., en refusant néanmoins d'ordonner sa réintégration dans les lieux au motif que son expulsion n'était pas constitutive d'une voie de fait, qu'elle n'était plus propriétaire de l'immeuble sur lequel elle n'avait plus de droit et qu'elle devait en laisser possession à l'adjudicataire, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité d'ordonner la réintégration, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement d'adjudication consacrait la vente de l'immeuble à M. W... qui en avait la jouissance, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisé l'impossibilité d'ordonner la réintégration de Mme N... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme N... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes de monsieur et madame N... tendant à ce qu'en conséquence de l'irrégularité de la procédure d'expulsion à l'égard de madame N... il soit ordonné la réintégration de celle-ci dans les lieux ainsi que la remise en l'état des lieux et la restitution des biens saisis, et il a déclaré abandonnés les biens décrits dans le procès-verbal d'expulsion en date du 23 octobre 2012 ; AUX MOTIFS QUE « Madame C... épouse N... fait valoir que, commune en biens avec son époux, elle est propriétaire indivise du bien immobilier adjugé et n'est pas occupante de ce bien du chef de son époux, et qu'en conséquence, la décision d'adjudication sur surenchère, le commandement d'avoir à libérer le local d'habitation et le procès-verbal d'expulsion n'ayant pas été signifiés à sa personne, la procédure d'expulsion est irrégulière. Monsieur W... réplique qu'aucune des dispositions légales visées par Madame N... n' exige la signification des actes de la procédure d'expulsion à tout occupant de la maison, de sorte que les actes signifiés au nom de Monsieur N... suffisent à la régularité de la procédure à l'égard de Madame N..., laquelle, de plus, a reçu, pour le compte de son époux, les actes de signification. Le jugement d'adjudication du 12 octobre 2011 mentionne au titre de la désignation des parties, notamment : - créancier poursuivant : Maître X..., mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de Monsieur S... N..., associé de la SNC Quick Bloc, - débiteur saisi: Monsieur S... N..., associé de la SNC QUICK BLOC, époux de Madame B... C..., - partie intervenante : Madame B... C..., épouse de Monsieur N... et copropriétaire du bien saisi. Au terme de ce jugement, le juge de l'exécution ordonne que sur signification du jugement tous détenteurs ou occupants de l'immeuble seront tenus d'en délaisser la possession en faveur de l'adjudicataire sous peine d'y être contraints par toutes les voies de droit. Le jugement a été signifié à Monsieur S... N... à domicile, l'acte en date du 30 novembre 2011 étant remis à Madame N... qui l'a accepté. Le commandement d'avoir à libérer un local affecté à l'habitation, en date du 30 novembre 2011, a été établi au nom de Monsieur N... en lui faisant commandement de quitter et libérer de toutes personnes et de tous biens les lieux au plus tard le 15 mars 2012. En l'absence de Monsieur N..., l'acte a été signifié à domicile et remis à Madame N.... La copie du procès-verbal d'expulsion du 23 octobre 2012 établi à l'encontre du seul Monsieur S... N... lui a été remis à personne. Il est exact que l'époux commun en biens, copropriétaire du bien vendu, occupant de son propre chef, ne peut pas être considéré comme occupant du chef de son conjoint, de telle sorte qu'une décision d'expulsion ne serait pas opposable à l'épouse qui n'a pas été présente à l'instance poursuivie sur le bien immobilier commun. Pour autant, en l'espèce, Madame N... était partie au jugement d'adjudication, en qualité de copropriétaire du bien saisi, et a pu faire valoir ses droits dans la procédure de saisie immobilière de telle sorte que lui est opposable et peut produire des effets contre elle la disposition du jugement d'adjudication définitif qui ordonne que tous détenteurs ou occupants de l'immeuble seront tenus d'en délaisser la possession en faveur de l'adjudicataire sous peine d'y être contraints par toutes les voies de droit. Il reste que le jugement d'adjudication, qui n'est pas susceptible d'appel, n'a pas été signifié à Madame N... personnellement, ni le commandement de quitter les lieux et qu'elle n'est pas mentionnée sur le procès-verbal d'expulsion, de telle sorte que de ce seul chef, la procédure d'expulsion n'est pas régulière en la forme à son égard. Toutefois, le jugement d'adjudication consacre la vente de l'immeuble à Monsieur W..., le dessaisissement des époux N... qui ne sont plus propriétaires ni l'un ni l'autre du bien immobilier, et leur obligation de quitter l'immeuble saisi pour en laisser la possession à Monsieur W.... Par ailleurs, la procédure d'expulsion a été menée régulièrement à l'égard de l'époux de Madame N... laquelle était présente lors de la signification des actes d'exécution de la mesure d'expulsion en présence de la force publique, et ne prétend pas avoir été contrainte physiquement de quitter les lieux. S'il peut être admis que le fait de ne pas se voir signifier personnellement les actes de la procédure d'expulsion de sa maison d'habitation a pu causer un grief à Madame N..., il reste qu'il n'existe pas de voie de fait de la part de l'expulsant, le principe de ce que Madame N..., comme son époux, devait délaisser les lieux étant consacré par une décision de justice. En conséquence, la sanction de l'irrégularité invoquée ne saurait être la réintégration de Madame N... dans l'immeuble sur lequel, au demeurant, elle n'est plus titulaire d'aucun droit, et elle sera déboutée de cette demande » ; ALORS premièrement QUE l'arrêt attaqué a constaté qu'aux termes du jugement d'adjudication le saisi était monsieur N... tandis que madame N..., qui avait la qualité de copropriétaire de l'immeuble, était simplement intervenue à la procédure de saisie immobilière ; qu'il en résultait que ce jugement ne constituait pas un titre exécutoire seul susceptible de fonder une mesure d'expulsion à l'encontre de madame N..., dont l'expulsion était dès lors constitutive d'une voie de fait et dont la réintégration dans les lieux devait être ordonnée ; qu'en jugeant au contraire que le chef du jugement d'adjudication ordonnant l'expulsion était opposable à madame N... en ce qu'elle était intervenue à la procédure de saisie immobilière et avait pu faire y valoir ses droits, pour ensuite refuser d'ordonner sa réintégration au prétexte que son expulsion n'était pas constitutive d'une voie de fait, qu'elle n'était plus propriétaire de l'immeuble sur lequel elle n'avait plus de droit et qu'elle devait en laisser la possession à l'adjudicataire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS deuxièmement QU'en toute hypothèse, après avoir constaté, d'une part, que la procédure d'expulsion était irrégulière à l'égard de madame N... en ce que le jugement d'adjudication et le commandement de quitter les lieux ne lui avaient pas été signifiés et en ce qu'elle ne figurait pas sur le procès-verbal d'expulsion, et d'autre part, que le défaut de signification avait fait grief à l'exposante, en refusant néanmoins d'ordonner sa réintégration dans les lieux au motif que son expulsion n'était pas constitutive d'une voie de fait, qu'elle n'était plus propriétaire de l'immeuble sur lequel elle n'avait plus de droit et qu'elle devait en laisser la possession à l'adjudicataire, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité d'ordonner la réintégration, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201370
Données disponibles
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