Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201376
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 11 700 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mai 2014), que M. et Mme G..., associés d'une société civile immobilière (la SCI) placée en liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur étant M. I..., ont fait assigner ce dernier en demandant que la vente d'un immeuble appartenant à la SCI soit suspendue et que M. I... soit condamné à justifier de la régularité des premier et second états des créances, ainsi qu'au paiement d'une certaine somme à la SCI ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. I... soutient que le pourvoi est irrecevable en ce que, formé avant l'entrée en vigueur du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, il attaque un arrêt qui a retenu la compétence d'un tribunal de grande instance sans mettre fin à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme G... font grief à l'arrêt de faire droit à l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. I..., mandataire judiciaire, de déclarer en conséquence le tribunal de grande instance de Lyon compétent pour trancher la demande tendant à la suspension de la vente de l'immeuble social de Pusignan jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les mérites de l'instance en cours et la demande tendant à la condamnation de M. I... à justifier de la régularité du premier et du second état de créance et d'ordonner le renvoi devant le tribunal de grande instance de Lyon de la procédure qui se poursuivra à la diligence des parties ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1376 F-D Pourvoi n° E 14-22.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. J... G..., domicilié [...] , 2°/ Mme F... Y... épouse G..., domiciliée chez Mme B... Y..., [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mai 2014 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. W... I..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société civile immobilière Nacal, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme G..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. I..., ès qualités, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mai 2014), que M. et Mme G..., associés d'une société civile immobilière (la SCI) placée en liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur étant M. I..., ont fait assigner ce dernier en demandant que la vente d'un immeuble appartenant à la SCI soit suspendue et que M. I... soit condamné à justifier de la régularité des premier et second états des créances, ainsi qu'au paiement d'une certaine somme à la SCI ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. I... soutient que le pourvoi est irrecevable en ce que, formé avant l'entrée en vigueur du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, il attaque un arrêt qui a retenu la compétence d'un tribunal de grande instance sans mettre fin à l'instance ; Mais attendu qu'ayant également déclaré M. et Mme G... irrecevables en leur demande de condamnation de M. I..., ès qualités, au paiement de sommes à la SCI dont ils sont les associés, l'arrêt a tranché une partie du principal ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme G... font grief à l'arrêt de faire droit à l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. I..., mandataire judiciaire, de déclarer en conséquence le tribunal de grande instance de Lyon compétent pour trancher la demande tendant à la suspension de la vente de l'immeuble social de Pusignan jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les mérites de l'instance en cours et la demande tendant à la condamnation de M. I... à justifier de la régularité du premier et du second état de créance et d'ordonner le renvoi devant le tribunal de grande instance de Lyon de la procédure qui se poursuivra à la diligence des parties ; Mais attendu que M. I... invoquait la compétence du tribunal de grande instance de Lyon pour statuer sur la demande relative à la suspension de la vente de l'immeuble de la SCI ; Et attendu qu'aucune partie ne sollicitait l'application de l'article 47 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, et qui critique un motif surabondant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR fait droit à l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Me I..., mandataire judiciaire et D'AVOIR en conséquence déclaré le tribunal de grande instance de Lyon compétent pour trancher la demande tendant à la suspension de la vente de l'immeuble social de Pusignan jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les mérites de l'instance en cours et la demande tendant à la condamnation de Me I... à justifier de la régularité du premier et du second état de créance et ordonné le renvoi de la procédure devant le tribunal de grande instance de Lyon qui se poursuivra à la diligence des parties ; AUX MOTIFS QU' « à titre liminaire il convient de constater que suivant conclusions d'incident en date du 18 janvier 2010, maître I... a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de saint Etienne ; que par ordonnance du 27 mai 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint Etienne a rejeté l'exception d'incompétence élevée par maître I... ; que dès lors, seule la compétence territoriale avait été tranchée et non la compétence matérielle ; que les époux G... ont assigné le 13 octobre 2010 maître I... désigné sur l'acte introductif d'instance comme mandataire liquidateur auprès du tribunal de commerce de Lyon et ont formé à son encontre 3 demandes à savoir : 1) la suspension de la vente de l'immeuble sociale de Pusignan (69) jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les mérites de l'instance en cours, 2) la condamnation de maître I... à justifier de la régularité du premier et du second état de créance, 3) la condamnation de maître I... en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Nacal à payer à la SCI Nacal la somme de 117 000,00 euros en principal correspondant à la différence entre la valeur vénale justifiée de l'immeuble et le montant de son adjudication ; que s'agissant d'un appel interjeté le 14 novembre 2011, la cour, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, n'est tenue que par le dispositif de l'assignation puis des conclusions des demandeurs ; qu'en l'espèce, les époux G..., outre qu'ils dirigent expressément leur demande en paiement de la somme de 117 000,00 euros contre maître I... ès qualités, n'ont pas sollicité sa condamnation à leur payer des dommages intérêts en réparation d'un préjudice en lien de causalité avec les fautes de celui-ci ; que c'est donc à tort que le juge de la mise en état du tribunal de grande de Saint Etienne a considéré que les demandes des époux G... étaient dirigées contre maître I... à titre personnel dans le cadre de sa responsabilité à raison de l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'absence de recherche de la responsabilité personnelle de maître I..., l'application de l'article 47 du code de procédure civile relative au privilège de juridiction est injustifiée, la juridiction naturelle devant laquelle le litige doit être tranché étant le tribunal de grande instance de Lyon, compte tenu de la procédure de liquidation en cours, tant pour la première demande en suspension de la vente forcée de l'immeuble de Pusignan (69) que pour la demande en vérification des créances ; que relativement à la dernière demande de condamnation de maître I... en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Nacal à payer à la SCI Nacal la somme de 117 000,00 euros en principal, toujours à raison de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Nacal, seul maître I... ès qualités peut la représenter en justice, de sorte que les époux G... sont irrecevables de ce chef ; par voie de conséquence qu'il convient d'une part de faire droit à l'exception d'incompétence matérielle du tribunal de grande instance de Saint Etienne au profit du tribunal de grande instance de Lyon concernant les deux premières demandes, et d'autre part, de déclarer monsieur et madame G... irrecevables en leur demande de condamnation de maître I... ès qualités en paiement de sommes à la SCI Nacal ; que les époux G... seront déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts tant en première instance qu'en cause d'appel pour procédure abusive, à défaut de démonstration d'une faute de maître I... lequel triomphe en ses prétentions »; 1°) ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions d'appel, Me I... ne contestait pas la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Saint Etienne mais seulement sa compétence matérielle (Conclusions page 9, §§ 1, 3 et 8), se bornant à demander à la cour d'appel de « constater l'incompétence rationae materiae du tribunal de grande instance de Saint Etienne » (Conclusions page 13) ; qu'en écartant néanmoins la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Saint Etienne, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que Me I... n'avait pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la règle de l'article 47 ne pouvait s'appliquer en l'absence de recherche de sa responsabilité personnelle ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce « qu'en l'absence de recherche de la responsabilité personnelle de Maître I..., l'application de l'article 47 du code de procédure civile relative au privilège de juridiction est injustifiée », sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS ENFIN QU'en toute hypothèse, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ; qu'il importe peu que ce magistrat ou auxiliaire de justice eût été appelé à comparaître en son nom personnel ou en sa qualité de représentant d'une partie ; qu'en considérant que l'application de l'article 47 du code de procédure civile au présent litige était injustifiée « en l'absence de recherche de la responsabilité personnelle de Me I... », la cour d'appel qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article 47 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201376
Données disponibles
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