Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201378
- Date
- 22 septembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2015) que M. G... et Mme E..., qui avaient été mariés, ont fait l'objet de deux jugements de divorce, l'un prononcé à la requête de M. G... par un « tribunal de la famille » en Inde, à Pondichéry, le 17 novembre 2005, et l'autre prononcé en France à la demande de Mme E..., par un juge aux affaires familiales le 19 septembre 2007, sans que M. G... n'ait comparu ; que la transcription du jugement français sur les registres de l'état civil lui ayant été refusée en raison de la transcription antérieure du jugement indien, Mme E... a fait assigner son ex-époux devant un tribunal de grande instance en demandant que soient prononcées l'inopposabilité du jugement de Pondichéry, la « validation » du jugement français de divorce et sa transcription sur les actes d'état civil ; qu'un jugement du 25 septembre 2012, accueillant cette demande, a notamment dit le jugement de Pondichéry du 17 novembre 2005 inopposable à Mme E... comme portant atteinte à l'ordre public français, annulé la transcription qui en avait été faite sur les actes d'état civil et dit que seul le jugement français de divorce devait être transcrit sur ceux-ci ; que par un jugement du 8 octobre 2010, un tribunal correctionnel a déclaré M. G... coupable de non-représentation d'enfant à une personne en droit de le réclamer, et a déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de Mme E... tout en réservant la décision sur les intérêts civils ; que Mme E... ayant fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. G... en paiement de sommes réclamées au titre des jugements du 19 septembre 2007 et du 25 septembre 2012, ce dernier a saisi un juge de l'exécution en demandant que soit constatée la nullité ou l'irrégularité de la signification du jugement français de divorce, que ce jugement soit en conséquence déclaré non avenu et que la mainlevée de la mesure de saisie-attribution soit ordonnée ;
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1378 F-D Pourvoi n° U 15-22.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. C... G..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme J... E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. G..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme E..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2015) que M. G... et Mme E..., qui avaient été mariés, ont fait l'objet de deux jugements de divorce, l'un prononcé à la requête de M. G... par un « tribunal de la famille » en Inde, à Pondichéry, le 17 novembre 2005, et l'autre prononcé en France à la demande de Mme E..., par un juge aux affaires familiales le 19 septembre 2007, sans que M. G... n'ait comparu ; que la transcription du jugement français sur les registres de l'état civil lui ayant été refusée en raison de la transcription antérieure du jugement indien, Mme E... a fait assigner son ex-époux devant un tribunal de grande instance en demandant que soient prononcées l'inopposabilité du jugement de Pondichéry, la « validation » du jugement français de divorce et sa transcription sur les actes d'état civil ; qu'un jugement du 25 septembre 2012, accueillant cette demande, a notamment dit le jugement de Pondichéry du 17 novembre 2005 inopposable à Mme E... comme portant atteinte à l'ordre public français, annulé la transcription qui en avait été faite sur les actes d'état civil et dit que seul le jugement français de divorce devait être transcrit sur ceux-ci ; que par un jugement du 8 octobre 2010, un tribunal correctionnel a déclaré M. G... coupable de non-représentation d'enfant à une personne en droit de le réclamer, et a déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de Mme E... tout en réservant la décision sur les intérêts civils ; que Mme E... ayant fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. G... en paiement de sommes réclamées au titre des jugements du 19 septembre 2007 et du 25 septembre 2012, ce dernier a saisi un juge de l'exécution en demandant que soit constatée la nullité ou l'irrégularité de la signification du jugement français de divorce, que ce jugement soit en conséquence déclaré non avenu et que la mainlevée de la mesure de saisie-attribution soit ordonnée ; Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de nullité et de caducité, puis de déclarer régulière la procédure de saisie-attribution diligentée à son encontre par Mme E... le 4 novembre 2013, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en décidant que le jugement du tribunal de grande instance d'Albi du 25 septembre 2012 étant revêtu de l'autorité de la chose jugée, M. G... n'était pas recevable à soutenir que le jugement de divorce du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise du 19 septembre 2007 était devenu caduc, bien que le tribunal de grande instance de d'Albi ait été uniquement saisi d'une demande tendant à voir retranscrire le jugement du 19 septembre 2007 sur les registres de l'état civil et non d'une demande tendant à voir constater la caducité de ce jugement, à défaut de signification dans un délai de six mois, de sorte que les deux demandes n'avaient pas le même objet, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en décidant néanmoins que le jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 18 octobre 2010, ayant déclaré M. G... coupable du délit de non-représentation d'enfant, était revêtu de l'autorité de la chose jugée, M. G... n'était pas recevable à demander à voir prononcer la caducité du jugement de divorce du 19 septembre 2007, à défaut d'avoir été signifié dans un délai de six mois, bien que les deux juridictions n'aient pas statué sur des demandes ayant eu le même objet, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 3°/ que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'en décidant néanmoins que M. G... était tenu de présenter devant le tribunal de grande instance d'Albi, saisi d'une demande de retranscription du jugement sur les registres de l'état civil, et devant le tribunal correctionnel de Créteil, saisi de poursuite du chef de non-représentation d'enfant, sa demande tendant à voir prononcer la caducité du jugement de divorce du 19 septembre 2007, pour défaut de signification dans un délai de six mois, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'il incombait à M. G..., défendeur à l'action tendant à ce que le jugement français de divorce soit seul transcrit sur les registres de l'état civil, de présenter dès cette instance l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à faire échec à la demande en invoquant le caractère non avenu dudit jugement, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués à la deuxième branche du moyen, a retenu que M. G... était désormais irrecevable à invoquer le caractère non avenu du jugement de divorce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches ; Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième et cinquième branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. G... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de nullité et de caducité formées par Monsieur C... G..., puis d'avoir déclaré régulière la procédure de saisie-attribution diligentée à son encontre par Madame J... E... le 4 novembre 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des énonciations du jugement du Tribunal de grande instance d'ALBI du 25 septembre 2012 que Monsieur G... y était représenté par Maître H... L..., laquelle a conclu au débouté des demandes de Madame E... tendant à voir juger que le jugement rendu à A... le 17 novembre 2005 ne lui était pas opposable et à voir valider le jugement de divorce français et ordonner sa transcription sur les actes de l'état civil ; que le tribunal d'ALBI a accueilli ces demandes, relevant que "le jugement de divorce du tribunal de PONTOISE, dont le caractère définitif est justifié par le certificat de non-appel" doit être transcrit sur lesdits actes ; que lors de cette instance, Monsieur G... n'a pas prétendu que ledit jugement ne lui avait pas été régulièrement signifié ; qu'il n'a pas interjeté appel du jugement rendu à l'issue des débats, aujourd'hui définitif ; que de même, présent en personne et accompagné d'un avocat devant le Tribunal correctionnel de CRETEIL lors d'une instance ayant abouti, par jugement du 8 octobre 2010, à la déclaration de sa culpabilité pour non représentation d'enfant, fondée sur l'inobservation des dispositions du jugement du 19 septembre 2007 du Tribunal de PONTOISE, il n'a nullement fait état d'un défaut de signification et n'a pas interjeté appel de ce jugement ;que c'est donc à bon droit que Madame E... relève l'existence de ces éléments, d'où il résulte que, n'ayant jamais remis en cause la réalité d'une signification régulière du jugement du 19 septembre 2007 devant les juridictions qui se sont fondées notamment sur ce fait juridique pour prendre leur décision à son encontre, alors qu'il en avait la possibilité, et qu'il lui incombait de présenter, dès ces instances, l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à justifier le rejet total ou partiel des prétentions adverses, Monsieur G... est irrecevable à présenter aujourd'hui ce moyen qui n'a pas lieu d'être examiné, toutes demandes à ce titre étant rejetées ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité et de caducité formées par Monsieur G... et validé la saisie-attribution ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLES ADOPTES QUE Monsieur G... explique qu'il a acquis son pavillon en VEFA sur un ensemble de 3 maisons et que de l'ouverture du chantier jusqu'en avril 2006, l'adresse du bien était au [...] , puis que le numéro de voie a changé pour devenir le [...] à compter du 9 mai 2006 ; qu'il est établi par la signification de l'acte versée aux débats que le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de PONTOISE a été signifié à Monsieur G... le 10 octobre 2007, conformément aux dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile, au [...] , alors que comme le soutient justement Monsieur G..., le jugement mentionne comme adresse le [...] , adresse exacte du demandeur ; que Monsieur G..., au soutien de sa demande de nullité de l'acte qui lui a été délivré, argue de ce que l'huissier de justice instrumentaire s'est trompé d'adresse et n'a pas déployé toutes les diligences requises pour faire une signification à personne, alors même que son adresse exacte était mentionnée dans le jugement ; que si en effet l'acte mentionne comme adresse le [...] , il convient de relever qu'il décrit les diligences de l'huissier de justice conformément aux exigences légales prévues aux article 655 et suivants du Code de procédure civile ; qu'ainsi, il est mentionné que l'huissier de justice, n'a pu, lors de son passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte celui-ci étant absent ; qu'il est cependant expressément mentionné qu'il a été vérifié que le destinataire était domicilié au lieu de délivrance de l'acte, le nom figurant sur la boîte aux lettres et le domicile ayant été certifié par un préposé aux postes ; qu'ainsi, la signification à destinataire s'avérant impossible et en l'absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l'acte, copie de l'acte a été déposée sous enveloppe fermée en l'étude de l'huissier de justice et un avis de passage a été laissé au domicile conformément à l'article 656 du Code de procédure civile ; que la lettre prévue à l'article 658 du même code comportant les mêmes mentions que l'avis de passage a été adressée ; qu'il résulte de ces éléments que nonobstant la mention du [...] , l'acte a bien été délivré au domicile de Monsieur G..., étant rappelé comme indiqué ci-dessus qu'il habitait alors un pavillon au [...] , dont le numéro de rue a changé pendant la construction ; qu'au surplus : - les mentions portées sur les actes, sur la réalité du domicile de Monsieur G..., font foi jusqu'à inscription de faux ; - le domicile en cause étant un pavillon, une confusion de boîte aux lettres apparaît exclue; - lors de la procédure diligentée devant lé Tribunal de grande instance d'Albi, Monsieur G..., assisté d'un avocat, n'a pas remis en cause le jugement du tribunal de grande instance de PONTOISE ni prétendu que celui-ci n'avait pas été régulièrement signifié ; - que le Tribunal de grande instance d'ALBI, dans son jugement rendu le 25 septembre 2012, régulièrement signifié à Monsieur G..., a indiqué dans ses motifs que "seul le jugement du tribunal de grande instance de PONTOISE, dont le caractère définitif est justifié par le certificat de non-appel, doit être transcrit sur les actes d'état civil à la diligence de la demanderesse" ; que dans le dispositif, le Tribunal a repris cette disposition en décidant que "seul le jugement de divorce du Tribunal de Pontoise doit être transcrit sur les actes d'état civil à la diligence de la demanderesse" ; que dire le jugement non avenu comme le demande Monsieur G..., reviendrait à remettre en cause les dispositions du jugement du Tribunal de grande instance d'Albi, non frappé d'appel par Monsieur G... et lui-même aujourd'hui définitif ; qu'au vu de ces éléments, les demandes de nullité de la signification et de caducité du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de PONTOISE seront rejetées. 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en décidant que le jugement du Tribunal de grande instance d'ALBI du 25 septembre 2012 étant revêtu de l'autorité de la chose jugée, Monsieur G... n'était pas recevable à soutenir que le jugement de divorce du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de PONTOISE du 19 septembre 2007 était devenu caduc, bien que le Tribunal de grande instance de d'ALBI ait été uniquement saisi d'une demande tendant à voir retranscrire le jugement du 19 septembre 2007 sur les registres de l'état civil et non d'une demande tendant à voir constater la caducité de ce jugement, à défaut de signification dans un délai de six mois, de sorte que les deux demandes n'avaient pas le même objet, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en décidant néanmoins que le jugement du Tribunal correctionnel de CRETEIL du 18 octobre 2010, ayant déclaré Monsieur G... coupable du délit de non-représentation d'enfant, était revêtu de l'autorité de la chose jugée, Monsieur G... n'était pas recevable à demander à voir prononcer la caducité du jugement de divorce du 19 septembre 2007, à défaut d'avoir été signifié dans un délai de six mois, bien que les deux juridictions n'aient pas statué sur des demandes ayant eu le même objet, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 3°) ALORS QUE s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur G... était tenu de présenter devant le Tribunal de grande instance d'ALBI, saisi d'une demande de retranscription du jugement sur les registres de l'état civil, et devant le Tribunal correctionnel de CRETEIL, saisi de poursuite du chef de non représentation d'enfant, sa demande tendant à voir prononcer la caducité du jugement de divorce du 19 septembre 2007, pour défaut de signification dans un délai de six mois, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 4°) ALORS QUE la signification doit être faite à personne ; que si la signification est faite selon un autre mode, l'huissier doit mentionner dans l'acte les investigations concrètes auxquelles il a procédé pour tenter de le signifier à personne ; qu'en se bornant à affirmer que le jugement de divorce du 19 septembre 2007 avait été régulièrement signifié à domicile, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'huissier de justice avait effectué toutes les diligences requises pour le signifier à personne et s'il avait mentionné ces diligences dans l'acte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 659 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en cas d'impossibilité de signification à personne, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il fait mention dans la signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; qu'en se bornant à affirmer que le jugement de divorce du 19 septembre 2007 avait été régulièrement signifié à domicile, après avoir constaté que si l'adresse exacte du domicile de Monsieur G... figurait dans le jugement, l'huissier de justice avait néanmoins procédé à la signification à une autre adresse, sans indiquer ce qui aurait fait obstacle à la signification du jugement au domicile réel de Monsieur G..., dont l'adresse était connue de l'huissier de justice puisque figurant dans le jugement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 606 et 659 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201378
Données disponibles
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