Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201388
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la société Au Pain des Landes a formé opposition le 3 juillet 2012 à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par un juge de proximité à la requête de la société AG2R prévoyance et la condamnant à payer une certaine somme ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition et confirmer l'ordonnance, le jugement retient que la société Au Pain des Landes l'a formée plus d'un mois après la signification de cette décision par acte du 23 mars 2012 ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, qui est recevable :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1388 F-D Pourvoi n° X 15-24.046 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Au Pain des Landes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 16 juin 2015 par la juridiction de proximité de Mont-de-Marsan, dans le litige l'opposant à la société AG2R prévoyance, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , ayant un établissement au [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Au Pain des Landes, de Me Le Prado, avocat de la société AG2R prévoyance, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, qui est recevable : Vu l'article 680 du code de procédure civile ; Attendu que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la société Au Pain des Landes a formé opposition le 3 juillet 2012 à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par un juge de proximité à la requête de la société AG2R prévoyance et la condamnant à payer une certaine somme ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition et confirmer l'ordonnance, le jugement retient que la société Au Pain des Landes l'a formée plus d'un mois après la signification de cette décision par acte du 23 mars 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que cette signification ne comportait pas l'indication complète des modalités et du délai de l'opposition, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Pau ; Condamne la société AG2R prévoyance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Au Pain des Landes la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Au Pain des Landes Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'opposition formée par la société Au Pain des Landes à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 7 février 2012, confirmé les termes de ladite ordonnance et condamné la société Au Pain des Landes à payer à AG2R Prévoyance la somme principale de 2.598,12 euros, outre intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'alinéa 1er de l'article 1416 du code de procédure civile disposait que l'opposition était formée dans le mois qui suivait la signification de l'ordonnance ; qu'il s'agissait du cas où la signification était faite à personne ; qu'or, il ressortait des pièces et notamment de la pièce n°68, communiquée par AG2R Prévoyance, que l'ordonnance d'injonction de payer avait été signifiée à partie le 23 mars 2012 ; que l'acte était conforme aux dispositions de l'article 1413 du code de procédure civile ; que cependant, la société Au Pain des Landes niait avoir reçu réception de l'ordonnance dès le 23 mars 2012 ; qu'or, elle ne pouvait sérieusement contester l'existence de cet acte, sa matérialité et les modalités de sa remise ; qu'en effet, elle communiquait en pièce n°18 la signification d'injonction de payer exécutoire sur laquelle étaient portées les indications concernant la signification de l'ordonnance ; qu'il ressortait de ce document que le greffe avait bien vérifié les conditions de signification de l'acte avant d'apposer le cachet rendant l'ordonnance exécutoire ; qu'il était ainsi indiqué que l'ordonnance avait été signifiée le 23 mars 2012 à personne et qu'aucune opposition n'était intervenue à la date du 25 mai 2012, date de délivrance de la formule exécutoire ; qu'ainsi l'ordonnance avait été rendue et signifiée conformément à la réglementation en vigueur ; qu'en conséquence et par application de l'article 1416 du code de procédure civile cette opposition était irrecevable, car formée hors délais ; que dès lors, il convenait de confirmer les termes de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 7 février 2012 et de condamner la société Au Pain des Landes à payer à AG2R Prévoyance la somme de 2.598, 12 € avec intérêts de retard à compter du 15 novembre 2011 (jugement, pp. 3 et 4) ; ALORS QU'à peine de nullité, l'acte de signification d'une ordonnance portant injonction de payer contient l'indication du délai du recours ouvert contre cette ordonnance ainsi que des modalités selon lesquelles ce recours doit être exercé ; que la société Au Pain des Landes avait fait valoir (conclusions récapitulatives, spéc. p. 6, premier à troisième aliénas) que la première signification, en date du 23 mars 2012, de l'ordonnance d'injonction de payer, invoquée par AG2R Prévoyance, était irrégulière et n'avait donc pu faire courir le délai d'opposition, faute de comporter l'indication complète de la voie de recours ; qu'en se bornant, pour retenir néanmoins que cet acte avait fait courir le délai de recours, à affirmer qu'il était conforme aux dispositions réglementaires, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'acte avait comporté une indication suffisante et exacte du délai du recours et des modalités de son exercice, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 528, 680 et 1413 du code de procédure civile ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'acte de signification concerné, en date du 23 mars 2012, se composait de trois feuilles, nombre indiqué par l'huissier instrumentaire lui-même en fin d'acte, la première feuille comportant l'indication que le destinataire se voyait signifier une ordonnance d'injonction de payer rendue par la juridiction de proximité de Mont-de-Marsan le 7 février 2012, l'indication que le destinataire était regardé comme redevable d'une somme à payer de 2.780 euros, une sommation d'avoir « soit à payer le montant des sommes fixées par l'ordonnance présentement signifiée selon le détail qui précède, soit, si vous avez des moyens de défense à faire valoir, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initial du créancier et de l'ensemble du litige », et la mention suivante : « TRES IMPORTANT : l'opposition doit être formée dans un délai de UN MOIS à compter de la date indiquée en tête du présent acte si celui-ci est remis à votre personne. / A défaut de remise de l'acte à votre personne, l'opposition est redevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'UN » (sic.), la deuxième feuille comportant la reproduction de la demande en injonction de payer et de l'ordonnance d'injonction de payer et la troisième feuille, volet de signification proprement dit, mentionnant la remise de l'acte à madame O... V..., gérante de la société Au Pain des Landes ; que sans la moindre ambiguïté, cet acte, qui comportait une mention partielle du délai de l'opposition ouverte contre l'ordonnance d'injonction de payer, ne comportait aucune mention des modalités selon lesquelles ce recours pouvait être exercé, ce dont il résultait que l'acte était irrégulier ; qu'en retentant néanmoins que l'acte de signification aurait été conforme aux dispositions réglementaires applicables, la juridiction de proximité a violé les articles 680 et 1413 du code de procédure civile ; ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en retenant la régularité de l'acte de signification en date du 23 mars 2012, cependant que cet acte ne comportait pas de mention des modalités d'exercice de la voie de recours, la juridiction de proximité a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QU'une ordonnance d'injonction de payer est non avenue si le créancier ne présente pas, dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition, une demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire ; qu'à supposer que la signification, en date du 23 mars 2012, de l'ordonnance d'injonction de payer, ait été régulière et de nature à faire courir le délai d'opposition, la juridiction de proximité, qui a condamné la société Au Pain des Landes à paiement au vu de la formule exécutoire apposée sur l'ordonnance le 25 mai 2012, mais qui n'a pas vérifié, comme elle y était tenue, au besoin d'office, que la demande d'AG2R Prévoyance tendant à l'apposition de ladite formule avait été formée moins d'un mois après l'expiration du délai d'opposition, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1423 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201388
Données disponibles
- Texte intégral