Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201393
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 36 958 444 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme I... ont interjeté appel du jugement d'orientation qui, sur des poursuites aux fins de saisie immobilière engagées contre eux par le Crédit foncier de France et la Compagnie de financement foncier, a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ; Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que M. et Mme I... ayant interjeté appel le 4 février 2015, une ordonnance fixative du 9 février 2015 du président de la chambre devant laquelle l'affaire a été distribuée, leur a donné injonction de conclure et d'assigner les intimés dans les meilleurs délais et fixé l'affaire pour être plaidée au 11 mars 2015 à 14 heures, que cette ordonnance est intervenue dans les huit jours de la déclaration d'appel, conformément aux dispositions de l'article 919 du code de procédure civile, que son effet a légitimement dispensé les appelants de déposer la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, puisqu'elle les a directement autorisés à assigner à jour fixe, que l'autorisation était de droit s'agissant de l'appel d'un jugement d'orientation, que les intimés ont de fait été assignés selon la procédure à jour fixe prévue par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, par actes d'huissier du 24 février 2015, en même temps que leur ont été notifiées la déclaration d'appel, une requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe et l'ordonnance fixative susvisée, sans que l'absence de dépôt au greffe de ladite requête leur cause grief et qu'ils ont eu un délai suffisant pour présenter leur défense au fond ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1393 F-D Pourvoi n° P 15-19.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. E... I..., 2°/ Mme A... T... épouse I..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Crédit Foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Compagnie de financement foncier, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La société Crédit foncier de France et la société Compagnie de financement foncier ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. et Mme I..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Crédit foncier de France et de la société Compagnie de financement foncier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi incident éventuel qui est préalable : Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122, 125 et 919 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant sa notification ; que selon le dernier de ces textes, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme I... ont interjeté appel du jugement d'orientation qui, sur des poursuites aux fins de saisie immobilière engagées contre eux par le Crédit foncier de France et la Compagnie de financement foncier, a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ; Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que M. et Mme I... ayant interjeté appel le 4 février 2015, une ordonnance fixative du 9 février 2015 du président de la chambre devant laquelle l'affaire a été distribuée, leur a donné injonction de conclure et d'assigner les intimés dans les meilleurs délais et fixé l'affaire pour être plaidée au 11 mars 2015 à 14 heures, que cette ordonnance est intervenue dans les huit jours de la déclaration d'appel, conformément aux dispositions de l'article 919 du code de procédure civile, que son effet a légitimement dispensé les appelants de déposer la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, puisqu'elle les a directement autorisés à assigner à jour fixe, que l'autorisation était de droit s'agissant de l'appel d'un jugement d'orientation, que les intimés ont de fait été assignés selon la procédure à jour fixe prévue par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, par actes d'huissier du 24 février 2015, en même temps que leur ont été notifiées la déclaration d'appel, une requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe et l'ordonnance fixative susvisée, sans que l'absence de dépôt au greffe de ladite requête leur cause grief et qu'ils ont eu un délai suffisant pour présenter leur défense au fond ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux I... n'avaient pas déposé de requête tendant à être autorisés à assigner leurs adversaires à jour fixe, de sorte que le formalisme de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution n'avait pas été respecté, et que la délivrance, fût-ce dans le délai de l'article 919 du code de procédure civile, d'une ordonnance fixant la date à laquelle l'affaire sera appelée ne dispense pas l'appelant de déposer préalablement, dans le délai imparti de huit jours après la déclaration d'appel, une requête tendant à être autorisée à assigner à jour fixe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. et Mme I... contre le jugement d'orientation rendu le 13 novembre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre (RG n° 13/00101) et rectifié par jugement du 4 décembre 2014 (RG n° 14/211) ; Condamne M. et Mme I... aux dépens exposés devant la cour d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Condamne M. et Mme I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I..., demandeurs au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir mentionné que le montant retenu pour la créance de la société Crédit Foncier de France est, s'agissant du prêt n° 781529699 T, de la somme de 5 925,57 euros en principal et intérêts et, s'agissant du prêt n° 481529799 U, de la somme de 369 584,44 euros en principal, intérêts et indemnités de résiliation, d'avoir dit que la vente forcée du bien immobilier saisi aura lieu dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre le 12 mars 2015, dit qu'en vue de cette vente, la SCP [...] pourra faire visiter le bien, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du commissaire de police à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier, et dit que la publicité de la vente s'opérera de la manière suivante : publicité légale, deux avis simplifiés dans deux journaux à diffusion régionale ou local et, le cas échéant, une insertion sur un site Internet au choix du publiciste ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants concluent à la nullité du commandement valant saisie immobilière qui leur a été délivré le 6 février 2013 et à celle des actes subséquents, faute de titre pour la Compagnie de Financement Foncier et faute de créance pour le Crédit Foncier de France ; qu'ils font valoir à cet effet que la cession partielle de créance alléguée par le Crédit Foncier de France au profit de la Compagnie de Financement Foncier leur est inopposable et sollicitent sur ce point la confirmation du jugement entrepris qui, pour ce motif, déclaré la compagnie de Financement Foncier irrecevable en ses demandes ; qu'ils concluent à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas annulé le commandement et considéré que le Crédit Foncier de France avait conservé sa qualité à agir pour la totalité des créances résultant des deux prêts ; qu'ils prétendent que le Crédit Foncier de France ne peut plus les poursuivre au titre d'une créance qu'il n'a plus ; que le Crédit Foncier de France et la Compagnie de Financement Foncier soutiennent que la cession de créance intervenue entre eux est opposable aux époux I..., ne serait-ce que par l'effet de l'article 1690 du code civil, quand bien même ils ne justifieraient pas utilement du respect des articles L. 513-13 et L. 513-16 du code monétaire et financier ; qu'ils font valoir que la délivrance du commandement litigieux vaut notification de la cession aux débiteurs cédés ; que subsidiairement, le Crédit Foncier de France, titulaire originel de la créance, demeure créancier et a qualité à agir pour le tout ; qu'en premier lieu et à titre liminaire, M. et Mme I... ne peuvent, sans se contredire, soutenir tout à la fois que la cession alléguée au profit de la Compagnie de Financement Foncier leur serait inopposable et dénier au Crédit Foncier de France, titulaire initial des créances litigieuses, qualités à agir en recouvrement de celles-ci ; que concernant la cession querellée, il est justifié de sa réalité par deux attestations de cession signées du directeur général de la Compagnie de Financement Foncier, filiale du Crédit Foncier de France, que la créance relative au prêt de 24 750 euros (prêt 481529699 T) a été cédée en totalité par la seconde à la première, suivant bordereau de cession de créances du 19 décembre 2008, et que la créance relative au prêt de 309 200 euros (prêt 481529699 U) a fait l'objet d'une cession partielle, à hauteur de 86 %, suivant bordereau de cession de créances du 15 décembre 2006 ; que l'existence des cessions dans les proportions susvisées n'est nullement contestée par le Crédit Foncier de France, créancier cédant ; que si selon l'article L. 613-13 du code monétaire et financier, la cession à une société de crédit foncier de prêt, s'effectue par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire et que la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu'il soit besoin d'autres formalités, ce texte n'exclut pas le recours à d'autres modes de cession de créance que celui qu'il prévoit ; que le bordereau visé et manquant en l'espèce, est un document contenant un certain nombre d'énonciations fixées par décret ; qu'en l'absence de ce document, le droit commun de la cession de créance est applicable ; mais que la cession de créances ne peut être déclarée opposable à M. et Mme I... que si tous les éléments d'information relatifs à celle-ci lui ont été signifiés, ce en application de l'article 1690 du code civil ; que si le commandement valant saisie immobilière fait expressément référence à la cession de créance intervenue pour chacun des prêts dont le recouvrement est poursuivi, tout en précisant que la gestion et le recouvrement desdits prêts continuent d'être assurés par le Crédit Foncier de France, il manque de précision en ce qu'il ne mentionne pas dans quelle proportion la créance relative au prêt 4841529699 U a été cédée, de sorte que les époux I... ne sont pas suffisamment informés de l'étendue de la cession visée ; que cette insuffisance n'est pas réparée par l'annexion de la copie des actes de cession, qui sont manquants ; que dans ces conditions, les cessions de créance n'ayant pas été valablement signifiées à M. et Mme I..., elles leur sont inopposables en application du texte susvisé ; que dès lors et contrairement à ce que soutiennent les époux I..., le Crédit Foncier de France, qui est dans ses rapports avec la Compagnie de Financement Foncier resté gestionnaire du recouvrement de la créance cédée, est également resté leur créancier originel ; que le premier juge a exactement déclaré la Compagnie de Financement Foncier irrecevable en ses demandes dès lors que cette dernière ne peut justifier d'un titre opposable aux débiteurs saisis et a justement rejeté l'exception de nullité du commandement aux fins de saisie, le Crédit Foncier de France étant resté détenteur de ses deux créances à l'égard de M. et Mme I... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que le commandement en date du 6 février 2013 a été délivré, s'agissant du prêt n° 481529699 T, ciaprès « prêt T », au nom de la S.A. Compagnie de Financement Foncier, et précise que le prêt initialement consenti par la S.A. Crédit Foncier de France a été cédé avec ses sûretés en application de l'article L. 515-21 du code monétaire et financier, la gestion et le recouvrement continuant d'être assurés par la S.A. Crédit Foncier de France ; que, s'agissant du prêt n° 4815297 99 U, ci-après « prêt U », le commandement a été délivré au nom de la S.A. Compagnie de Financement Foncier et de la S.A. Crédit Foncier de France, et précise que le prêt initialement consenti par la S.A. Crédit Foncier de France a été partiellement cédé avec ses sûretés, en application de l'article L. 515-21 du code monétaire et financier, la gestion et le recouvrement continuant d'être assurés par la S.A. Crédit Foncier de France ; que l'assignation à l'audience d'orientation du 24 mai 2013 a été délivrée avec ces mêmes précisions et sollicite la fixation de la créance du seul Crédit Foncier de France pour les deux prêts ; qu'il résulte de l'article L. 515-21 du code monétaire et financier, désormais article L. 513-13 du même code, que la cession à une société de crédit foncier des prêts et expositions mentionnés à l'article L. 515-13 et des créances assimilées s'effectue par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont fixées par décret ; que nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ; que la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque prêt et chaque exposition, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité ; qu'en l'espèce, le poursuivant reconnaît ne pas être en mesure de produire les bordereaux de cession de créance pour les prêts T et U et verse aux débats deux « attestations de cession » en date du 27 mars 2014, émanant du directeur général de la S.A. Compagnie de Financement Foncier et précisant l'une que le prêt T lui a été intégralement cédé par la S.A. Crédit Foncier de France par bordereau du 19/12/2008, et la seconde que le prêt U lui a été partiellement cédé à hauteur de 86 % par la S.A. Crédit Foncier de France par bordereau du 15/12/2006 ; que ces pièces, qui sont des attestations que le cessionnaire s'est constitué à lui-même, ne peuvent établir les cessions dont il se prévaut, en l'absence de toute pièce comptable venant les corroborer ; que dès lors, les cessions de créance, et, par voie de conséquence, leur opposabilité aux tiers ne sont pas suffisamment établies à ce stade ; que M. et Mme I... E... et A... née T... contestent la validité du commandement aux fins de saisie « pour défaut de titre exécutoire » eu égard à l'inopposabilité des cessions de créances à leur égard ; que toutefois, seule la qualité pour agir du poursuivant peut poser difficulté en cas de cession de créance non opposable au débiteur et, en l'espèce, le commandement du 06/02/2013 a bien été délivré au nom et pour le compte de la S.A. Compagnie de Financement Foncier et de la S.A. Crédit Foncier de France, soit du cédant et du cessionnaire, et il est fait référence tant au prêt initial qu'aux cessions de créances intervenues entre les deux entités ; que par ailleurs, l'imprécision, et pour cause, des mentions relatives à la cession de créance quant à sa date, ou encore au pourcentage de créance cédé, interdit au créancier de se prévaloir dudit commandement à titre de notification de la cession aux débiteurs cédés comme il entend le faire en application de l'article 1690 du code civil et comme l'autorise l'article R. 321-4 alinéa 14 du code des procédures civiles d'exécution ; que la réitération de ces imprécisions sur l'acte introductif d'instance lui interdit également de s'en prévaloir aux mêmes fins ; qu'enfin, en l'absence des bordereaux, la notification des cessions aux cédés par voie de conclusions à l'audience d'orientation n'apparaît pas davantage ouverte au créancier et les cessions ne peuvent qu'être considérées comme inopposables aux époux I... ; que dès lors, il se déduit de cette inopposabilité que la S.A. Crédit Foncier de France est demeurée créancière de M. et Mme I... aux termes des prêts des 11/12/2006 ; que le commandement étant délivré également au nom de la S.A. Crédit Foncier de France, même qualifiée de mandataire de la S.A. Compagnie de Financement Foncier dans la gestion des prêts, il n'est pas irrégulier dans la mesure où la S.A. Crédit Foncier de France avait conservé sa qualité pour agir, étant souligné que l'assignation reprend également ces distinctions et que, de surcroît, les poursuites diligentées ensemble par le cédant et le cessionnaire n'ont pu causer aucun grief aux époux I... ; qu'il y a donc lieu de déclarer la S.A. Crédit Foncier de France recevable en ses demandes, de déclarer la S.A. Compagnie de Financement Foncier irrecevable et de rejeter l'exception de nullité du commandement aux fins de saisie immobilière ; ALORS QUE seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; qu'en conséquence, en cas de cession de créance, le cédant n'est plus, à compter de la cession, titulaire de droit de créance, et ne peut plus poursuivre l'exécution de la créance qui ne lui appartient plus à l'encontre du débiteur cédé ; que l'exécution peut être poursuivie par le cessionnaire sous réserve de l'accomplissement des formalités de l'article 1690 du code de procédure civile, la cession de créance non signifiée étant valable entre les parties à la cession mais inopposable au débiteur cédé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Crédit Foncier de France avait cédé sa créance à la société Compagnie de Financement Foncier mais que la cession était inopposable aux époux I..., débiteurs cédés en l'absence de signification des cessions ; qu'en retenant néanmoins qu'il se déduisait de cette inopposabilité que la société Crédit Foncier de France était demeurée créancière des époux I... et que la procédure était régulière, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ensemble les articles 1689 et 1690 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme I... tendant au cantonnement de la saisie immobilière et à la vente amiable et d'avoir dit que la vente forcée du bien immobilier saisi aura lieu dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre le 12 mars 2015, dit qu'en vue de cette vente, la SCP [...] pourra faire visiter le bien, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du commissaire de police à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier, et dit que la publicité de la vente s'opérera de la manière suivante : publicité légale, deux avis simplifiés dans deux journaux à diffusion régionale ou local et, le cas échéant, une insertion sur un site Internet au choix du publiciste ; AUX MOTIFS QUE M. et Mme I..., après avoir exposé que suite à l'acquisition du bien immobilier saisi, ils ont procédé, en sus de la construction existante, à la réalisation de quatre studios sur la parcelle, ont fait établir une projet de règlement de copropriété et un état descriptif de division en deux lots A et B et donné mandat de vente des quatre studios, sollicitent le cantonnement de la procédure de saisie immobilière aux quatre lots composant les quatre studios libres ou loués et l'autorisation de les vendre à l'amiable ; mais que selon l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, que celui-ci ne peut être retenu que sous réserve de ce que la partie saisie a été régulièrement assignée à l'audience d'orientation ; qu'ainsi que le font valoir les intimées, M. et Mme I... n'ont formé, lors de l'audience d'orientation, ni une demande de cantonnement ni une demande de vente amiable ; que par conséquence, ces demandes formées pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables en application du texte précité ; que par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi en ce qui concerne les modalités de celle-ci ; ALORS QU'en application de l'effet dévolutif de l'appel, du principe du double degré de juridiction et de la garantie du droit au recours effectif, le débiteur saisi est recevable à présenter, en cause d'appel du jugement d'orientation, une demande de cantonnement de la saisie immobilière ou de vente amiable ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 561 à 567 du code de procédure civile et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier de France et la société Compagnie de financement foncier, demanderesses au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la caducité ou de l'irrecevabilité de l'appel ; AUX MOTIFS QUE « que le Crédit Foncier de France et la Compagnie de Financement Foncier soulèvent liminairement au visa des articles R 322-19 alinéa 1 « du code des procédures civiles d'exécution et 922 alinéa 3 du code de procédure civile la caducité de l'appel ou, à tout le moins, son irrecevabilité, au motif que l'assignation à comparaître à jour fixe les ayant attraits à la procédure d'appel, leur a été délivrée sans être précédée ni autorisée par une ordonnance sur requête, contrairement aux exigences des textes susvisés ; que selon l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril et à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; qu'en l'espèce M. et Mme I... ayant interjeté appel le 4 février 2015, une ordonnance fixative du 9 février 2015 du président de la chambre devant laquelle l'affaire a été distribuée, leur a donné injonction de conclure et d'assigner les intimés dans les meilleurs délais et fixé l'affaire pour être plaidée au 11 mars 2015 à 14 heures ; que cette ordonnance est intervenue dans les huit jours de la déclaration d'appel, conformément aux dispositions des articles 919 du code de procédure civile ; que son effet a légitimement dispensé les appelants de déposer la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, puisqu'elle les a directement autorisés à assigner à jour fixe ; que l'autorisation était de droit s'agissant de l'appel d'un jugement d'orientation ; que les intimés ont de fait été assignés selon la procédure à jour fixe prévue par l'article R 32219 du code des procédures civiles d'exécution, par actes d'huissier du 24 février 2015, en même temps que leur ont été notifiées la déclaration d'appel, une requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe et l'ordonnance fixative susvisée, sans que l'absence de dépôt au greffe de ladite requête leur cause grief ; qu'ils ont eu un délai suffisant pour présenter leur défense au fond ; que le Crédit Foncier de France et la Compagnie de Financement Foncier ne sont ainsi pas fondés en leur moyen de caducité ou d'irrecevabilité d'appel, qui est rejeté » ; ALORS QUE l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'est irrecevable l'appel interjeté selon une forme différente de celle de la procédure à jour fixe ; qu'en jugeant que l'appel des époux I... devait être déclaré recevable, peu important qu'ils n'aient pas déposé de requête tendant à être autorisés à assigner à jour fixe les créanciers poursuivants, dès lors qu'une ordonnance fixative, prise en vertu de l'article 905 du Code de procédure civile, leur avait donné injonction d'assigner les intimés dans les meilleurs délais et fixé l'affaire pour être plaidée à une date précise, ce dont il résultait qu'ils avaient été « directement autorisés à assigner à jour fixe », quand il résultait de ses propres constatations que les époux I... n'avaient pas respecté la procédure à jour fixe, la Cour d'appel a violé les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 122 et 125 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201393
Données disponibles
- Texte intégral