Cour de Cassation · civ2 — 29 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201410
- Date
- 29 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'[...] (la société), qui a pour activité la vente de fournitures pour chais ainsi que la vente, la location et le service après vente de matériels pour chais, a souscrit une police "multirisques des entreprises industrielles et commerciales" auprès de la société Gan assurances (l'assureur) ; que des actes de vandalisme ont été commis en février et mars 2009 dans des locaux où elle entreposait notamment des bouteilles vides et des caisses pour le compte des "[...] " ( les Châteaux) ; que l'assureur a donné son accord pour une dépollution des entrepôts contaminés en raison du déversement du contenu des extincteurs ; que les Châteaux ayant refusé de reprendre les bouteilles et matériels endommagés, la société leur a livré de nouvelles caisses et bouteilles ; qu'à la suite d'une expertise ordonnée en référé, la société a fait assigner l'assureur en paiement de certaines sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnités d'occupation et autres frais liés depuis le dépôt du rapport d'expertise ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1410 F-D Pourvoi n° D 15-22.810 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société d'[...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société d'[...] , de la SCP Lévis, avocat de la société Gan assurances, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'[...] (la société), qui a pour activité la vente de fournitures pour chais ainsi que la vente, la location et le service après vente de matériels pour chais, a souscrit une police "multirisques des entreprises industrielles et commerciales" auprès de la société Gan assurances (l'assureur) ; que des actes de vandalisme ont été commis en février et mars 2009 dans des locaux où elle entreposait notamment des bouteilles vides et des caisses pour le compte des "[...] " ( les Châteaux) ; que l'assureur a donné son accord pour une dépollution des entrepôts contaminés en raison du déversement du contenu des extincteurs ; que les Châteaux ayant refusé de reprendre les bouteilles et matériels endommagés, la société leur a livré de nouvelles caisses et bouteilles ; qu'à la suite d'une expertise ordonnée en référé, la société a fait assigner l'assureur en paiement de certaines sommes ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnités d'occupation et autres frais liés depuis le dépôt du rapport d'expertise ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que tandis que l'assureur avait proposé, dès le 18 mars 2009, de prendre en charge la dépollution du bâtiment et du matériel entreposé, lui permettant ainsi de procéder dans les meilleurs délais à la décontamination considérée, la société avait refusé cette offre en raison de la question de la décontamination des bouteilles vides qu'elle avait en dépôt, que l'assureur refusait de prendre en charge, et qu'il ressort de correspondances des 24 mars 2009, 6 et 20 avril 2009 que les propriétaires des bouteilles vides contaminées avaient catégoriquement refusé de reprendre celles-ci pour les commercialiser et réclamaient leur destruction pour éviter toute utilisation frauduleuse ; que la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises selon les deux dernières branches du moyen, a pu déduire de ces seuls éléments que le dommage dont il était demandé réparation n'était imputable qu'au refus de poursuivre les travaux de décontamination opposé par la société qui savait dès 2009 que les bouteilles contaminées devaient être détruites puisque leurs propriétaires ne voulaient pas les récupérer et en avaient demandé la destruction rapide ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 112-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour déclarer la société irrecevable en sa demande d'indemnisation au titre des marchandises dont elle n'est pas propriétaire, l'arrêt retient qu'elle ne sollicite pas l'indemnité au nom des bénéficiaires mais la réclame pour son compte, estimant avoir procédé à l'indemnisation en lieu et place de l'assureur en livrant de nouvelles bouteilles ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la demande de la société n'était pas recevable dès lors que cette dernière se prévalait de l'exécution du contrat d'assurance garantissant notamment les objets appartenant à sa clientèle et prévoyant la transformation de cette garantie en assurance pour le compte de qui il appartiendra dans le cas où la responsabilité de l'assuré ne serait pas engagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires formées par la société au titre des marchandises supplémentaires, des intérêts de trésorerie, des frais engagés aux fins de "pallier le remplacement des marchandises", des frais de procédure et du matériel endommagé, l'arrêt retient que l'indemnité versée tient manifestement compte d'une partie de ces demandes ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens entraîne, par voie de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif déboutant la société de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société d'[...] irrecevable en sa demande d'indemnisation au titre des marchandises dont elle n'est pas propriétaire et l'a déboutée de ses demandes formées au titre des marchandises supplémentaires, des intérêts de trésorerie, des frais engagés aux fins de "pallier le remplacement des marchandises", des frais de procédure et du matériel endommagé ainsi que de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral, l'arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Gan assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société d'[...] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société d'[...] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 27 mai 2015 d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société [...] irrecevable en sa demande d'indemnisation des marchandises dont elle n'est pas propriétaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « De l'aveu même de la société appelante, en page 6 de ses écritures, elle « conservait en dépôt, à titre commercial, des bouteilles et des caisses d'ores et déjà vendues » pour le compte des Clients notamment Yquem et Doisy Daëne. Qu'il résulte des pièces et notamment d'un courrier de la société appelante du 14 mai 2009, que les biens objets du litige qui se trouvaient dans les locaux appartenaient aux clients et étaient entreposés pour leur compte dans les locaux. Que s'agissant de faits de vandalisme, la responsabilité de la société appelante n'était pas engagée de telle sorte que la garantie responsabilité civile n'avait pas à être mobilisée. Que la société appelante ne peut soutenir qu'elle doit être indemnisée au motif qu'elle est devenue propriétaire des bouteilles alors que cet état de fait est intervenu postérieurement au sinistre et ne constitue qu'un préjudice indirect. Que selon l'article B4 des conventions spéciales des polices souscrites : Les responsabilités assurables comprennent : « Responsabilité du dépositaire : les objets appartenant à la clientèle, les marchandises en consignation en général tous objet appartenant à des tiers et dont l'assuré serait responsable à quelque titre que ce soit. Dans le cas où la responsabilité de l'assuré ne serait pas engagée, la garantie se transformera en assurance pour le compte de qui il appartiendra mais ne pourra intervenir en concours avec les assurances contractées par les tiers, et ne pourra bénéficier qu'aux tiers non assurés ». La validité de la clause Que suivant l'article L. 171-4 du Code des Assurances, l'assurance peut être contractée, soit pour le compte du souscripteur de la police, soit pour le compte d'une autre personne déterminée, soit pour le compte de qui il appartiendra. Que la nullité de la clause de subsidiarité ne trouve application que dans le cadre des dispositions de l'article L. 121-4 du Code des assurances, relatives au cumul d'assurances souscrites par la même personne. Qu'en l'espèce, la clause de subsidiarité en litige a pour seul objet de délimiter l'étendue de la garantie, dans l'hypothèse où un tiers victime ne serait pas garanti pour le risque en cause. Que l'assurance souscrite par le propriétaire de la chose pour le compte d'un tiers et celle qu'aurait pu souscrire le tiers auprès d'une autre assurance ne sont pas cumulatives, faute d'identité de souscripteur. Sur la subrogation Que l'appelante ne demande pas l'indemnité au nom des bénéficiaires mais réclame l'indemnisation pour son compte, estimant avoir procédé à l'indemnisation en lieu et place de l'assureur en livrant de nouvelles bouteilles. Qu'elle ne soutient pas se trouver dans un des cas de la subrogation légale instaurée par l'article 1151 du code civil. Que la subrogation est conventionnelle, lorsque le créancier recevant son payement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement. Que l'article 1250, 1° a pour effet d'exclure la subrogation tacite mais n'exige pas d'écrit pour la validité de l'opération. La subrogation peut être verbale, dès lors que l'intention des parties est certaine. Que la condition de concomitance posée par l'art. 1250, 1° peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant à l'instant même du paiement. Que l'appelant déduit cette volonté expresse du refus de prendre possession des bouteilles même décontaminées et de la demande de remplacement. Que la société appelante justifie avoir à la suite des réclamations de ses clients prestigieux procédé à la destruction des bouteilles qu'elle entreposait pour leur compte dans les locaux et avoir livré, en remplacement, de nouvelles bouteilles à ses frais. Qu'elle produit de même la preuve de ce que ces clients n'étaient pas assurés pour des biens ne se situant pas dans leurs propres locaux. Que les courriers de réclamation au demeurant transmis au GAN, s'ils demandent le remplacement des bouteilles, s'ils refusent la restitution après décontamination, s'ils invoquent l'urgence et s'ils menacent de réclamer des préjudices complémentaires, réclament de même les coordonnées de l'assureur de la société appelante. Que ces lettres, cependant, à aucun moment, ne font référence de près ou de loin, à leur volonté de subroger la société appelante dans leur droit à indemnisation auprès du GAN, dans l'hypothèse où la société appelante se substituerait à cette compagnie, ce qu'elle a, en effet fait, en connaissance de la difficulté soulevée par le GAN, relativement à ce refus d'accepter la décontamination des bouteilles. Qu'enfin, il n'est produit aucune quittance subrogatoire. Que le tribunal doit être confirmé en ce - qu'il a considéré que l'intervention de la subrogation n'a pas été prouvée, le seul fait d'acceptation de la livraison des bouteilles en remplacement étant insuffisant à établir la volonté expresse de subrogation dans leurs droits, - qu'il a débouté la société appelante de ses demandes en indemnisation des marchandises entreposées appartenant à des tiers. Que la cour, de même, en conséquence, doit rejeter la demande en indemnisation du surcoût de fabrication des bouteilles du Château Yquem, faute de subrogation » ; Et, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « malgré la réouverture des débats et l'invitation faite par le tribunal aux Etablissement [...] de conclure sur le fondement de la subrogation dans les droits des tiers invoquée, la demanderesse est restée taisante sur ce point précis. Que selon l'article 1250 1° du code civil, la subrogation est conventionnelle « lorsque le créancier recevant son payement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement ». Que suivant l'article B-4 des conventions spéciales de la police souscrite auprès de la compagnie GAN, les responsabilités assurables comprennent : « Responsabilité du dépositaire : Les objets appartenant aux préposés de l'Assuré, le matériel en location, compteurs notamment, les objets appartenant à la clientèle, les marchandises et emballages en consignation et, en général, tous objet appartenant à des tiers et dont l'Assuré serait responsable à quelque titre que ce soit. Dans le cas où la responsabilité de l'Assuré ne serait pas engagée, la garantie du présent paragraphe se transformera en assurance pour le compte de qui il appartiendra, mais ne pourra jamais intervenir en concours avec les assurances contractées par les tiers, propriétaires et ne pourra bénéficier qu'aux tiers non assurés ou insuffisamment assurés dans la limite de leur insuffisance ou de leur absence de garantie ». Qu'en l'espèce, ce n'est pas l'assurance de responsabilité dont il est sollicité l'application mais l'assurance pour le compte de qui il appartiendra. En effet, la responsabilité des [...] n'est pas engagée puisque le sinistre résulte d'actes de vandalisme. Que si les [...] rapportent la preuve de ce que les assurances des châteaux Yquem et Doisy Daene ne prennent pas en charge les sinistres concernant les marchandises déposées chez un tiers, le demandeur ne démontre pas qu'il aurait qualité à agir aux lieu et place desdits châteaux. Les [...] ne produisent aucune preuve du consentement exprès et concomitant des châteaux Yquem et Doisy Daene pour qu'ils soient subrogés dans leurs droits à l'encontre de la SA GAN assurances. Le seul fait que les propriétaires des bouteilles entreposées ont accepté la livraison de nouvelles bouteilles commandées et achetées par les [...] ne suffit pas à remplir la condition d'un consentement exprès à la subrogation. Que par ailleurs, les [...] n'établissent pas que leur demande a pour fondement l'un des cinq cas de subrogation légale prévus par l'article 1251 du code civil. Que dans ces conditions, et faute de justifier d'une quelconque subrogation dans les droits des créanciers, la SARL d'[...] doit être considérée comme étant dépourvue de qualité à agir à l'encontre de la SA GAN assurances et déclarée irrecevable en sa demande d'indemnisation pour les marchandises appartenant à des tiers entreposées dans le bâtiment ayant fait l'objet du sinistre » ; ALORS, de première part, QUE le souscripteur a qualité pour exiger l'exécution du contrat d'assurance, celui-ci fût-il conclu pour le compte de qui il appartiendra ; que la société [...] a souscrit auprès de la compagnie Gan assurances un contrat d'assurance garantissant notamment les objets appartenant à la clientèle, garantie qui, dans le cas où la responsabilité de l'assuré n'est pas engagée, se transforme en assurance pour le compte de qui il appartiendra ; qu'en déboutant la société [...] de sa demande en garantie du préjudice subi du fait des contrats de dépôt conclus avec les Châteaux d'Yquem et Doisy Daene, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société [...] pouvait demander l'exécution de la garantie pour compte contenue dans son contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-1 du code des assurances et 1134 du code civil ; ALORS, de deuxième part, QUE si la subrogation conventionnelle doit être expresse, elle peut se déduire de la commune intention des parties interprétée à l'aune des documents échangés entre celles-ci ; que, dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel a constaté que les Châteaux d'Yquem, Doisy Daene et U..., qui n'étaient pas assurés pour des biens ne se situant pas dans leurs propres locaux, avaient refusé de prendre possession de leurs bouteilles, même décontaminées, qu'ils avaient demandé le remplacement de ces bouteilles polluées par de nouvelles bouteilles, que, conformément à ces demandes, la société [...] avait procédé à la destruction des bouteilles polluées et livré en remplacement de nouvelles bouteilles à ses frais et que des courriers de réclamation des assureurs des Châteaux d'Yquem, Doisy Daene et U... demandaient la prise en charge de ces sinistres par la compagnie GAN Assurances, ce dont il résultait que les Châteaux d'Yquem, Doisy Daene et U... avaient expressément subrogé la société [...] dans leurs droits ; qu'en refusant cependant l'indemnisation de la société [...], motif pris de ce qu'elle n'aurait pas été expressément subrogée dans les droits des Châteaux d'Yquem, Doisy Daene et U..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1250 1° du code civil, par refus d'application ; ALORS, de troisième part, QUE la subrogation conventionnelle doit être expresse mais n'a pas nécessairement à être prouvée par écrit ; qu'en déboutant la société [...], en qualité de subrogée dans les droits des Châteaux d'Yquem, Doisy Daene et U..., de sa demande en garantie du préjudice subi du fait des contrats de dépôt conclus avec ces derniers au motif qu'elle ne produisait aucune quittance subrogatoire, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas et, partant, a violé l'article 1250 1° du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 27 mai 2015 d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [...] de ses demandes indemnitaires au titre des marchandises supplémentaires, des intérêts de trésorerie, des frais engagés aux fins de pallier le remplacement des marchandises, des frais de procédure et du matériel endommagé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'expert a procédé, en page 22 de son rapport, à la ventilation des préjudices matériels et immatériels laissant le soin à la juridiction saisie de se prononcer sur le caractère réel, direct et certain. Qu'était en débat devant l'expert, notamment, l'aggravation du préjudice, en raison de la suspension par la société appelante des opérations de décontamination dès l'apparition de la difficulté relative à la reprise des bouteilles par les [...] , Yquem et Doisy Daëne, décontamination que la société intimée a accepté dès mars 2009. Les demandes indemnitaires au titre des marchandises supplémentaires, des intérêts de trésorerie, des frais engagés aux fins de pallier le remplacement des marchandises, des frais de procédure et du matériel endommagé. Que l'indemnité versée tient compte manifestement d'une partie de ces demandes. Que la société appelante se contente de produire deux pièces en nature d'inventaires portées à la connaissance de l'expert. Que l'expertise se contente de reprendre les préjudices invoqués mais ne permet pas de déterminer quels seraient les montants des sommes qui découleraient, sous réserve de l'appréciation de la juridiction, de la suspension par la société appelante des opérations de décontamination. Que le tribunal doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes faute de preuve certaine ». Et, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les [...] demandent le paiement de sommes au titre du matériel endommagé, des intérêts de trésorerie et des frais engagés pour le remplacement de certaines marchandises depuis le sinistre. Cependant, aucun justificatif n'est produit au soutien de ces demandes. L'expert reprend effectivement ces chiffres dans un tableau récapitulatif des préjudices matériels et immatériels mais n'apporte aucune précision quant à leur contenu exact. Dans la mesure où les [...] ne permettent pas au tribunal de porte une quelconque appréciation sur le bien-fondé de leurs demandes indemnitaires, il conviendra de les rejeter » ; ALORS, de première part, QUE le juge a l'interdiction de modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, pour s'opposer aux demandes indemnitaires de la société [...] au titre des marchandises supplémentaires, des intérêts de trésorerie, des frais engagés aux fins de pallier le remplacement des marchandises, des frais de procédure et du matériel endommagé, la compagnie GAN Assurances s'était bornée à indiquer que ces éléments n'entrent pas dans le cadre de la mobilisation de la garantie de la Compagnie, puisqu'il s'agit principalement de pertes indirectes ou d'un éventuel préjudice d'aggravation du dommage dû à l'attitude de la société [...] ; que le débat a porté sur cette seule objection soulevée par la compagnie d'assurances ; que dès lors, en rejetant les demandes de la société [...] motif pris de ce que « l'indemnité [déjà] versée tient compte manifestement d'une partie de ces demandes », la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS, de deuxième part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de fait ou de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; que, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, la compagnie GAN Assurances n'avait nullement opposé à la demande d'indemnité de la société [...] au titre des marchandises supplémentaires, des intérêts de trésorerie, des frais engagés aux fins de pallier le remplacement des marchandises, des frais de procédure et du matériel endommagé le fait qu'une partie de ces demandes aurait été intégrée dans l'indemnité déjà versée ; qu'en jugeant dès lors que « l'indemnité [déjà] versée tient compte manifestement d'une partie de ces demandes », sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, de troisième part, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance souscrit par la société [...] auprès de la compagnie GAN Assurances prévoyait notamment la prise en charge par celle-ci de tous les dommages causés au matériel appartenant à l'assuré et des pertes financières résultant des frais engagés à la suite d'un évènement garanti ; qu'en déboutant la société [...] de ses demandes indemnitaires au titre des marchandises supplémentaires, des intérêts de trésorerie, des frais engagés aux fins de pallier le remplacement des marchandises, des frais de procédure et du matériel endommagé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces demandes ne devaient pas être prises en charge au titre du contrat d'assurance souscrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne doit pas dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en déboutant la société [...] de ses demandes indemnitaires au titre des marchandises supplémentaires, des intérêts de trésorerie, des frais engagés aux fins de pallier le remplacement des marchandises, des frais de procédure et du matériel endommagé au motif que la preuve certaine de ces demandes ne serait pas rapportée quand le rapport d'expertise et les inventaires versés aux débats identifiaient clairement ces préjudices et détaillaient le montant des sommes correspondantes, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 4 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 27 mai 2015 d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [...] de sa demande d'indemnité d'occupation et autres frais liés depuis le dépôt du rapport ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société intimée oppose à juste titre qu'elle a permis à la société appelante de procéder dans les plus brefs délais à la décontamination des locaux et du matériel entreposé. Que la perte d'usage dont il est demandé réparation ne réside que dans le refus de la société appelante de poursuivre les travaux de décontamination. Il lui appartenait de trouver une solution d'entreposage des bouteilles en litige dans un autre local, afin de poursuivre à tout le moins les travaux de décontamination des locaux ainsi que du matériel et de rendre en temps et en heure les locaux à leur propriétaire. Que le tribunal doit être confirmé en son rejet de cette demande ». Et, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les Etablissements J... sollicitent le remboursement par l'assurance des loyers et indemnités d'occupation dont ils ont dû s'acquitter de la date de l'inventaire, 31 août 2010, à la date de résiliation du bail, 31 décembre 2010, mais également après cette date et ce jusqu'à l'achèvement des travaux. Que cependant, force est de constater qu'avant le 31 décembre 2010, le loyer était dû au propriétaire puisqu'aucun congé n'avait été délivré. Le locataire étant donc tenu du paiement des loyers, peu important qu'il puisse ou non exploiter le bien objet du contrat de bail. En outre, seul le locataire pouvait délivrer un congé au propriétaire. Que de plus, dès le 18 mars 2009, la SA GAN ASSURANCES proposait de prendre en charge : « - la dépollution bâtiment et matériel, - des heures de votre cariste et votre élévateur, - des bennes pour la destruction, - le nettoyage des palettes filmées et contrôle a posteriori pour validation, - la destruction et la comptabilisation des palettes non filmées contaminées, - le nettoyage du matériel stocké. » Que M. J... a néanmoins refusé cette offre en raison du problème de contamination des bouteilles vides qu'il avait en dépôt et que l'assurance refusait de prendre en charge. Que cependant, il ressort des courriers des châteaux Doisy Daene et Yquem à l'attention des [...] en date des 24 mars 2009, 6 et 20 avril 2009, que les propriétaires des bouteilles vides contaminées refusaient catégoriquement de reprendre lesdites bouteilles pour les commercialiser et réclamaient leur destruction pour éviter toute utilisation frauduleuse. Que dès lors, et nonobstant le fait qu'une expertise judiciaire a été organisée dont la durée ne saurait être imputée ni à l'une ni à l'autre des parties, les [...] savaient dès 2009 que les bouteilles contaminées devraient être détruites puisque leurs propriétaires ne souhaitaient pas les récupérer et en avaient demandé la destruction rapide. Les [...] auraient parfaitement pu entreposer les marchandises litigieuses dans un autre local afin de pouvoir accepter utilement la proposition de prise en charge faite par le GAN en mars 2009 et ainsi restituer le bâtiment à son propriétaire au 31 décembre 2010. Que compte tenu de ces éléments, la demande d'indemnisation au titre des loyers et indemnités d'occupation doit être rejetée ». ALORS QUE la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que pour rejeter la demande d'indemnité d'occupation et autres frais liés depuis le dépôt du rapport, l'arrêt retient qu'il appartenait à la société [...] de trouver une solution d'entreposage des bouteilles en litige dans un autre local afin que les travaux de décontamination des locaux puissent être poursuivis et que les locaux puissent être rendus en temps et en heure à leur propriétaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a reproché à la société [...] de ne pas avoir limité son dommage dans l'intérêt de la compagnie GAN Assurances et a violé l'article 1147 du code civil ; ALORS, en tout état de cause, QUE, dans ses conclusions d'appel, la société [...] soutenait que la nocivité des poudres d'extincteur ayant contaminé les bouteilles stockées, elle ne pouvait les entreposer dans un autre local et qu'elle avait délivré son congé au bailleur pour l'immeuble sinistré à l'approche des opérations d'expertise ; qu'en déboutant la société [...] de sa demande d'indemnité d'occupation et autres frais liés depuis le dépôt du rapport au motif que la perte d'usage des locaux n'était imputable qu'à la société [...] qui avait refusé la poursuite des travaux de décontamination, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'était pas légitime que les bouteilles polluées demeurent dans le hangar au moins jusqu'à la fin prévisible des opérations d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS, en toute hypothèse, QUE, dans ses conclusions d'appel, la société [...] soutenait que la nocivité des poudres d'extincteur ayant contaminé les bouteilles stockées, elle ne pouvait les entreposer dans un autre local ; qu'en déboutant la société [...] de sa demande d'indemnité d'occupation et autres frais liés depuis le dépôt du rapport au motif que la perte d'usage des locaux n'était imputable qu'à la société [...] qui avait refusé la poursuite des travaux de décontamination, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'était pas légitime de ne pas réaliser les travaux de décontamination tant que la question du sort des bouteilles polluées n'était pas tranchée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 27 mai 2015 d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [...] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société appelante ne saurait se prévaloir d'un préjudice moral en l'absence de faute caractérisée de la société intimée qui a rempli ses obligations à son égard » ; Et, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « compte tenu de l'absence de faute de la SA GAN assurances, les Etablissements J... ne peuvent se prévaloir d'un quelconque préjudice moral. En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée » ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des précédents moyens entrainera, par voie de conséquence, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt par lequel la cour d'appel a débouté la société [...] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201410
Données disponibles
- Texte intégral