Cour de Cassation · civ2 — 29 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201411
- Date
- 29 septembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 2015), que, par acte notarié du 14 septembre 2007, les consorts O... ont vendu à M. P... un pavillon ayant appartenu à leur père, lequel avait fait procéder à des travaux pour remédier à des fissures apparues en 2000 ; qu'ayant constaté, au cours du mois d'août 2009, l'existence de fissures importantes affectant ce bien qu'il avait fait assurer auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), M. P... a obtenu la désignation d'un expert en référé puis a assigné les consorts O... et l'assureur en paiement de certaines sommes ; que la cour d'appel a débouté M. P... de ses demandes dirigées contre l'assureur au titre de la garantie des catastrophes naturelles ainsi que de celles formées contre les consorts O... sur le fondement de la garantie des vices cachés, du dol et de la responsabilité civile des constructeurs et a déclaré les consorts O... responsables du préjudice causé à M. P... par l'absence de police d'assurance applicable lors de la survenance du fait dommageable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée contre l'assureur ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1411 F-D Pourvoi n° H 15-23.894 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. T... P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à M. V... O..., domicilié [...] , 3°/ à Mme C... O..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. P..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. P... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme O... (les consorts O...) ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 2015), que, par acte notarié du 14 septembre 2007, les consorts O... ont vendu à M. P... un pavillon ayant appartenu à leur père, lequel avait fait procéder à des travaux pour remédier à des fissures apparues en 2000 ; qu'ayant constaté, au cours du mois d'août 2009, l'existence de fissures importantes affectant ce bien qu'il avait fait assurer auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), M. P... a obtenu la désignation d'un expert en référé puis a assigné les consorts O... et l'assureur en paiement de certaines sommes ; que la cour d'appel a débouté M. P... de ses demandes dirigées contre l'assureur au titre de la garantie des catastrophes naturelles ainsi que de celles formées contre les consorts O... sur le fondement de la garantie des vices cachés, du dol et de la responsabilité civile des constructeurs et a déclaré les consorts O... responsables du préjudice causé à M. P... par l'absence de police d'assurance applicable lors de la survenance du fait dommageable ; Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée contre l'assureur ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, par un chef du dispositif qui n'est pas critiqué par le moyen, déclaré les consorts O... responsables du préjudice causé à M. P... par l'absence de police d'assurance applicable lors de la survenance du fait dommageable, le moyen, qui ne tend en ses trois branches qu'à remettre en discussion cette disposition, devenue irrévocable, fixant la survenance du fait dommageable à une date antérieure à la prise d'effet du contrat d'assurance souscrit par M. P..., ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. P.... L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté la demande en garantie formé par M. P... contre la société AXA FRANCE ; AUX MOTIFS D'ABORD QUE « les conditions générales du contrat prévoient que sont garantis les dommages matériels directs causés par l'intensité anormale d'un agent naturel, notamment la sécheresse, et que la garantie est mise en jeu après publication au journal officiel d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle ; qu'il est constant que cette condition est réalisée, nul ne contestant que sont en effet intervenus des arrêtés de catastrophe naturelle pour sécheresse dans la commune et la période considérées ; que sous la rubrique "application de la garantie dans le temps", le contrat prévoit en page 37 que la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ; que les parties s'accordent pour considérer que l'apparition de fissures constitue bien ce fait dommageable ; qu'Axa considère qu'il se situe en 2000, soit avant la période qu'elle garantit, et M. P..., suivi sur ce point par les premiers juges, estime que l'aggravation desdites fissures, en 2009, qui a seule permis d'en mesurer la gravité, constitue ce fait dommageable ; qu'il résulte clairement du rapport d'expertise que les premières fissures apparues en 2000 étaient bien en lien avec la sécheresse qualifiée de catastrophe naturelle par les arrêtés intervenus en 1991, 1998 et 1999 ; qu'ayant fait l'objet en 2000 de travaux de rebouchage, qualifiés de sommaires par l'expert et exclusifs de toute reprise de la structure de la maison, ces fissures se sont rouvertes et aggravées en 2009, alors qu'il convenait, toujours selon l'expert, d'effectuer, dès 2000, des travaux confortatifs de la structure du pavillon, qui eussent prévenu la déstabilisation de la maison ; qu'Axa est donc bien fondée à contester sa garantie, tant à raison de la date de survenance du fait dommageable, qui doit être située en 2000, qu'en application de l'article L.125-1 du code des assurances, qui dispose que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs causés de façon déterminante par l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ; qu'or, toujours selon l'expert, dont les conclusions ne sont pas contestées, l'exécution de travaux confortatifs adéquats dès 2000 aurait prévenu l'aggravation constatée en 2009 » (arrêt, p. 6-7) ; ET AUX MOTIFS ENSUITE QU' « il résulte du rapport d'expertise que les traces des réparations superficielles des fissures étaient visibles, y compris pour un profane, en sorte que l'apparition de ces dernières dans le passé n'a pu être ignorée de l'acquéreur, ni d'ailleurs des vendeurs ; que par ailleurs, le seul fait que le père des vendeurs, usufruitier de la maison depuis 1976 et qui y vivait, ait fait procéder en 2000 à leur colmatage, alors que, selon l'expert, leur caractère inquiétant pouvait lui échapper, ne démontre pas que les vendeurs eux-mêmes aient été en mesure de réaliser la potentielle gravité des fissures qui en constituaient l'objet » (arrêt, p. 7) ; ALORS QUE, premièrement, les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'État ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles ; que sont considérés comme les effets d'une catastrophe naturelle les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges que le dommage consécutif aux sécheresses survenues en 1991, 1998 et 1999 consistait, au cours de l'année 2000, en l'apparition de simples fissures, cependant que l'affaissement et la perte de structure de la maison dénoncés par M. P... ne sont apparus qu'au cours de l'année 2009 ; que les juges ont encore observé que, si les vendeurs avaient nécessairement eu connaissance des fissures apparues en 2000, en revanche, rien ne permettait de penser qu'ils avaient pu prendre connaissance du désordre révélé en 2009 ; qu'en retenant néanmoins l'année 2000 pour date du dommage né de la sécheresse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 125-1 du code des assurances ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, M. P... soulignait que, si des fissures étaient apparues au cours de l'année 2000, celles-ci ne présentaient à cette époque aucun caractère de gravité, et ne correspondaient pas encore au dommage, apparu en 2009, qui avait rendu sa maison inhabitable ; qu'en affirmant que les parties s'accordaient pour considérer que l'apparition de fissures constituait le dommage litigieux, et en s'abstenant ainsi de rechercher si le phénomène apparu en 2009 ne constituait pas un dommage nouveau, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances ; ET ALORS QUE, troisièmement, sont considérés comme les effets d'une catastrophe naturelle les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; que le fait que des travaux eussent matériellement pu empêcher l'apparition d'un désordre ne fait pas obstacle à la garantie de l'assureur dès lors que l'ignorance de ce désordre n'a pas permis de prendre effectivement ces mesures ; qu'en retenant encore en l'espèce que l'exécution de travaux confortatifs au cours de l'année 2000 aurait permis de prévenir le désordre apparu en 2009, tout en observant que rien ne permettait au propriétaire de l'époque de penser au vu de ces premières fissures que de tels travaux s'imposaient, la cour d'appel, à cet égard également, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 125-1 du code des assurances.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201411
Données disponibles
- Texte intégral