Cour de Cassation · civ2 — 29 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201424
- Date
- 29 septembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mmes K... et C... et MM. N..., V... et M..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande en radiation de Mme E... de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie de la commune de Nouméa ; Attendu que, pour accueillir la demande des tiers électeurs et ordonner la radiation de Mme E... de la liste électorale spéciale au motif qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article 188 I-a) de la loi organique, le jugement énonce qu'il est justifié par les constatations mêmes de la décision de la commission administrative qu'elle est arrivée en Nouvelle-Calédonie le 26 juillet 1994 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° V 16-60.204 formé par le haut-commissaire, pris en sa première branche, et sur le moyen unique du pourvoi n° W 16-60.205 formé par Mme E..., pris en ses troisième et quatrième branches réunies :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1424 F-D Pourvois n° V 16-60.204 et W 16-60.205JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° V 16-60.204 formé par haut-commissaire de la République de Nouvelle-Calédonie, domicilié [...] , contre le jugement n° RG : 16/00357 rendu le 18 avril 2016 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. G... M..., domicilié [...] , 2°/ à Mme X... K..., domiciliée [...] , 3°/ à M. O... N..., domicilié [...] , 4°/ à Mme P... C..., domiciliée [...] , 5°/ à M. H... V..., domicilié [...] , 6°/ à Mme R... E..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° W 16-60.205 formé par Mme R... E..., domiciliée [...] , contre le même jugement rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, 2°/ à M. G... M..., 3°/ à Mme X... K..., 4°/ à M. O... N..., 5°/ à Mme P... C..., 6°/ à M. H... V..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° V 16-60.204 et W 16-60.205 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° V 16-60.204 formé par le haut-commissaire, pris en sa première branche, et sur le moyen unique du pourvoi n° W 16-60.205 formé par Mme E..., pris en ses troisième et quatrième branches réunies : Vu l'article L. 25 du code électoral, ensemble les articles 188 paragraphe I de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 77, dernier alinéa, de la Constitution, R. 14, alinéa 1er, et R. 219 du code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mmes K... et C... et MM. N..., V... et M..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande en radiation de Mme E... de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie de la commune de Nouméa ; Attendu que, pour accueillir la demande des tiers électeurs et ordonner la radiation de Mme E... de la liste électorale spéciale au motif qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article 188 I-a) de la loi organique, le jugement énonce qu'il est justifié par les constatations mêmes de la décision de la commission administrative qu'elle est arrivée en Nouvelle-Calédonie le 26 juillet 1994 ; Qu'en se déterminant ainsi, en se bornant à se référer aux constatations de la décision de la commission administrative spéciale, le tribunal de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la requête présentée par Mme K... et par M. N..., le jugement rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201424
Données disponibles
- Texte intégral