Cour de Cassation · civ2 — 29 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201429
- Date
- 29 septembre 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mmes C... et Q... et MM. I..., P... et T..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande en radiation de Mme F... de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie de la commune de Nouméa ; Attendu que, pour accueillir la demande des tiers électeurs et ordonner la radiation de Mme F... de la liste électorale spéciale au motif qu'elle ne remplit aucune des conditions prévues par l'article 188 de la loi organique, le jugement se borne à énoncer qu'il résulte de l'examen des listes électorales de 1998 et du procès-verbal de délibération de la commission administrative spéciale que celle-ci est arrivée en Nouvelle-Calédonie le 30 octobre 1998, son passeport ayant été produit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et sixième branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1429 F-D Pourvoi n° U 16-60.203 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme N..., O... F..., domiciliée [...] , contre le jugement n° RG : 16/00355 rendu le 18 avril 2016 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant : 1°/ au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, domicilié [...] , 2°/ à M. X... T..., domicilié [...] , 3°/ à Mme R... C..., domiciliée [...] , 4°/ à M. M... I..., domicilié [...] , 5°/ à Mme H..., B... Q..., domiciliée [...] , 6°/ à M. S..., K... P..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et sixième branches : Vu l'article L. 25 du code électoral, ensemble les articles 188 paragraphe I de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 77, dernier alinéa, de la Constitution, R. 14, alinéa 1er, et R. 219 du code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mmes C... et Q... et MM. I..., P... et T..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande en radiation de Mme F... de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie de la commune de Nouméa ; Attendu que, pour accueillir la demande des tiers électeurs et ordonner la radiation de Mme F... de la liste électorale spéciale au motif qu'elle ne remplit aucune des conditions prévues par l'article 188 de la loi organique, le jugement se borne à énoncer qu'il résulte de l'examen des listes électorales de 1998 et du procès-verbal de délibération de la commission administrative spéciale que celle-ci est arrivée en Nouvelle-Calédonie le 30 octobre 1998, son passeport ayant été produit ; Qu'en se déterminant ainsi, en se référant aux mentions du procès-verbal de délibération et sans rechercher si Mme F... n'était pas inscrite sur le tableau annexe dressé à l'occasion de la consultation du 8 novembre 1998, le tribunal de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande présentée par M. I... et par Mme C..., le jugement rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201429
Données disponibles
- Texte intégral