Cour de Cassation · civ2 — 29 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201438
- Date
- 29 septembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme O... a formé un recours contre la décision de la commission administrative spéciale du 2 mars 2016 refusant son inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de la commune de Nouméa ; Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement énonce qu'il est justifié par les motivations mêmes de la décision de la commission administrative spéciale que Mme O..., qui est née le 18 juillet 1970, n'est pas inscrite sur la liste électorale générale de 1998 et ne peut donc pas être inscrite sur les listes électorales au titre des articles 188, I, b, et c, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1438 F-D Pourvoi n° Y 16-60.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme P... I... épouse O..., domiciliée [...] , contre le jugement n° RG : 16/00003 rendu le 11 avril 2016 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 188, I, b, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et l'article 77, dernier alinéa, de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007 ; Attendu que le premier de ces textes permet l'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du Congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie des personnes inscrites sur le tableau annexe et domiciliées en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans à la date de l'élection ; que le second précise que le tableau annexe est celui dressé à l'occasion du scrutin du 8 novembre 1998 et comprenant les personnes non admises à y participer ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme O... a formé un recours contre la décision de la commission administrative spéciale du 2 mars 2016 refusant son inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de la commune de Nouméa ; Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement énonce qu'il est justifié par les motivations mêmes de la décision de la commission administrative spéciale que Mme O..., qui est née le 18 juillet 1970, n'est pas inscrite sur la liste électorale générale de 1998 et ne peut donc pas être inscrite sur les listes électorales au titre des articles 188, I, b, et c, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la notification à Mme [...] de la décision du 22 septembre 1998 de la commission administrative spéciale refusant son inscription sur la liste des électeurs admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 et l'avisant que sa demande d'inscription sur la liste électorale générale serait examinée après le 8 novembre 1998, ainsi que sur l'attestation de la mairie du Mont-Dore dont il ressortait que, bien qu'inscrite sur la liste électorale générale à compter seulement du 1er mars 1999, l'intéressée avait été inscrite sur le tableau annexe le 22 septembre 1998, le tribunal de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 16/00003 rendu le 11 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201438
Données disponibles
- Texte intégral