Cour de Cassation · civ2 — 29 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201454
- Date
- 29 septembre 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mmes R... et V... et MM. I..., S... et G..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande en radiation de M. M... de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie de la commune de Nouméa ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième et cinquième branches du moyen unique qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1454 F-D Pourvoi n° R 16-60.177 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, domicilié [...] , contre le jugement n° RG : 16/00167 rendu le 18 avril 2016 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Q... G..., domicilié [...] , 2°/ à Mme L... R..., domiciliée [...] , 3°/ à M. J... I..., domicilié [...] , 4°/ à Mme X... V..., domiciliée [...] , 5°/ à M. N... S..., domicilié [...] , 6°/ à M. Y... M..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mmes R... et V... et MM. I..., S... et G..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande en radiation de M. M... de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie de la commune de Nouméa ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième et cinquième branches du moyen unique qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral, ensemble l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; Attendu que pour décider que M. M... ne remplissait pas les conditions de l'article 188, I, a, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, le jugement énonce qu'il est justifié par les motivations mêmes de la commission administrative spéciale que l'intéressé est arrivé en Nouvelle-Calédonie « au cours de l'année » ; Qu'en se déterminant ainsi, au vu des seuls motifs de la décision de la commission administrative spéciale, le tribunal de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 16/00167 rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201454
Données disponibles
- Texte intégral