Cour de Cassation · civ2 — 29 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201461
- Date
- 29 septembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mmes K... et P... et MM. L..., I... et H..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande en radiation de M. S... de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie de la commune de Nouméa ; Attendu que, pour accueillir la demande des tiers électeurs et ordonner la radiation de M. S... de la liste électorale spéciale au motif qu'il ne remplit aucune des conditions prévues par l'article 188 de la loi organique, le jugement énonce qu'il résulte de l'examen des listes électorales de 1998 et du procès-verbal de délibération de la commission administrative spéciale que M. S... est arrivé en 1994 à l'aéroport de la Tontouta ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° G 16-60.216 formé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pris en sa première branche, et sur le moyen unique du pourvoi n° J 16-60.217 formé par M. S..., pris en ses troisième et quatrième branches, réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1461 F-D Pourvois n° G 16-60.216 J 16-60.217 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° G 16-60.216 formé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, domicilié [...] , contre le jugement n° RG : 16/00465 rendu le 18 avril 2016 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. T... H..., domicilié [...] , 2°/ à Mme G... K..., domiciliée [...] , 3°/ à M. D... L..., domicilié [...] , 4°/ à Mme V... P..., domiciliée [...] , 5°/ à M. W... I..., domicilié [...] , 6°/ à M. O... S..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° J 16-60.217 formé par M. O... S..., contre le même jugement, rendu dans le litige l'opposant : 1°/ au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, 2°/ à M. T... H..., 3°/ à Mme G... K..., 4°/ à M. D... L..., 5°/ à Mme V... P..., 6°/ à M. W... I..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° G 16-60.216 et J 16-60.217 : Sur le moyen unique du pourvoi n° G 16-60.216 formé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pris en sa première branche, et sur le moyen unique du pourvoi n° J 16-60.217 formé par M. S..., pris en ses troisième et quatrième branches, réunis : Vu l'article L. 25 du code électoral, ensemble les articles 188, I, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 77, dernier alinéa, de la Constitution, R. 14, alinéa 1, et R. 219 du code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mmes K... et P... et MM. L..., I... et H..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande en radiation de M. S... de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie de la commune de Nouméa ; Attendu que, pour accueillir la demande des tiers électeurs et ordonner la radiation de M. S... de la liste électorale spéciale au motif qu'il ne remplit aucune des conditions prévues par l'article 188 de la loi organique, le jugement énonce qu'il résulte de l'examen des listes électorales de 1998 et du procès-verbal de délibération de la commission administrative spéciale que M. S... est arrivé en 1994 à l'aéroport de la Tontouta ; Qu'en statuant ainsi, en se bornant à se référer aux constatations de la décision de la commission administrative spéciale et sans préciser la nature des vérifications auxquelles il a personnellement procédé, le tribunal de première instance n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête de Mme K... et de M. L..., le jugement n° RG : 16/00465 rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201461
Données disponibles
- Texte intégral