Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201468
- Date
- 6 octobre 2016
- Condamnation
- 5 933 311 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) qui a versé à N... B..., depuis le 1er mars 1983, l'allocation supplémentaire, a opéré, à son décès survenu le 29 juillet 2009, le recouvrement sur sa succession des arrérages échus entre le 1er octobre 1994 et le 31 juillet 2009 ; qu'en sa qualité de co-héritier du défunt, M. O... B..., son fils, a contesté ce recouvrement devant une juridiction de sécurité sociale et a sollicité des dommages-intérêts en invoquant l'absence de contrôle de la caisse ayant permis un versement prolongé et indu de l'allocation durant vingt-six ans ; Attendu que, pour débouter l'intéressé de sa demande indemnitaire, l'arrêt énonce, d'une part, que l'appelant forme une demande en réparation à l'encontre de la caisse sans expliciter en quoi consiste le préjudice dont il entend demander réparation, d'autre part, qu'il appartenait aux enfants de l'allocataire de s'interroger sur le versement de cette allocation qui s'est installée dans le temps et sur ses conséquences, la caisse n'ayant qu'un devoir d'information envers le seul allocataire dont aucun élément contradictoire n'établit qu'il n'ait pas été doué de discernement ou qu'il ait été analphabète ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1468 F-D Pourvoi n° V 15-23.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. O... B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) qui a versé à N... B..., depuis le 1er mars 1983, l'allocation supplémentaire, a opéré, à son décès survenu le 29 juillet 2009, le recouvrement sur sa succession des arrérages échus entre le 1er octobre 1994 et le 31 juillet 2009 ; qu'en sa qualité de co-héritier du défunt, M. O... B..., son fils, a contesté ce recouvrement devant une juridiction de sécurité sociale et a sollicité des dommages-intérêts en invoquant l'absence de contrôle de la caisse ayant permis un versement prolongé et indu de l'allocation durant vingt-six ans ; Attendu que, pour débouter l'intéressé de sa demande indemnitaire, l'arrêt énonce, d'une part, que l'appelant forme une demande en réparation à l'encontre de la caisse sans expliciter en quoi consiste le préjudice dont il entend demander réparation, d'autre part, qu'il appartenait aux enfants de l'allocataire de s'interroger sur le versement de cette allocation qui s'est installée dans le temps et sur ses conséquences, la caisse n'ayant qu'un devoir d'information envers le seul allocataire dont aucun élément contradictoire n'établit qu'il n'ait pas été doué de discernement ou qu'il ait été analphabète ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'abstention par une caisse de sécurité sociale de vérifier, pendant une longue durée, la situation personnelle d'un assuré bénéficiaire d'une allocation susceptible d'être indûment versée caractérise une faute de cette caisse entraînant un préjudice pour les héritiers contre lesquels elle entend en recouvrer les arrérages, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. B... de sa demande indemnitaire, l'arrêt rendu le 29 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ; la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. B.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. O... B... de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR condamné M. O... B... au paiement à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de la somme de 5 393,92 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE force est de constater que l'appelant forme une demande en réparation à l'encontre de la CGSSR sans expliciter en quoi consiste le préjudice dont il entend demande réparation et ne s'explique pas sur la compétence du tribunal des affaires de la sécurité sociale pour statuer sur ce type de demande ; sur le recouvrement de l'allocation supplémentaire, l'appelant ne conteste pas que son père ait perçu l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité devenue allocation aux personne âgées ; le recouvrement de ces allocations était prévue par le code de la sécurité sociale par l'article L.698 qui trouvait à s'appliquer avant 1999 ; aucune particularité n'était prévue pour son application dans le département de la Réunion ; de plus, les premiers juges ont justement fait observer que le formulaire rempli par le père de l'appelant lors de sa demande de bénéfice de l'allocation précitée comporte un « avis important » en lettre majuscules qui fait référence à ce recouvrement, ce qui établit de façon indiscutable l'applicabilité du texte à la date d'établissement de la demande ; il doit être rappelé qu'il appartenait aux enfants de l'allocataire de s'interroger sur le versement de cette allocation qui s'est installée dans le temps et sur ses conséquences ; la CGSSR n'ayant qu'un devoir d'information envers le seul allocataire dont aucun élément contradictoire n'établit qu'il n'ait pas été doué de discernement ou qu'il ait été analphabète ; or le formulaire produit pose la présomption de réalisation de cette information que ne dément aucune pièce ; O... B... n'en produisant aucune et s'abritant derrière ses affirmations ; il convient en conséquence de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE, sur la responsabilité : quel que soit le fondement de la demande en réparation formée, il appartient au demandeur d'établir un dommage, un fait générateur et n lien de causalité entre les deux premiers éléments ; que M. B... indique estimer que la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a manqué à ses obligations à l'égard de leur père et que ce fait engage sa responsabilité ; qu'en se bornant à cette affirmation, sans établir quelle serait la nature du préjudice que lui causerait ou aurait causé à son père ces manquements, il n'établit aucunement le premier élément permettant d'engager la responsabilité de la défenderesse ; qu'au surplus il est à rappeler qu'une demande en réparation du fait des agissements de la Caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion ne relève aucunement de la compétence du tribunal des affaires de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, les demandes en réparation doivent être rejetées ; sur le recouvrement de l'allocation supplémentaire sur la succession de M. N... B... : qu'il est constant que dès avant l'ordonnance du 24 juin 2004 portant simplification des dispositions relatives au minimum vieillesse, l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse devenue allocation aux personne âgées était susceptible de récupération totale ou partielle sur la succession de l'allocataire ; que cette possibilité était ouverte par les dispositions de l'article L698 du code de la sécurité sociale, puis L. 815-12 devenu L.815-13 du même code ; que le demandeur invoque le fait qu'avant l'année 1999, cette procédure dite de récupération sur succession n'était pas appliquée à La Réunion et que dès lors que la demande de leur père avait été réalisée en 1983 la défenderesse ne peut solliciter le paiement de la somme de 59 333,11 euros ; que cependant, il a d'ores et déjà été indiqué que cette procédure de recouvrement de tout ou partie des arrérages versés sur la succession de l'allocataire existait dès avant l'année 2004 ; qu'à ce titre, il est à noter que la dernière page du formulaire de demande d'allocation remplie au bénéfice de M. B... rappelle explicitement « les arrérages payés au titre de l'allocation supplémentaire peuvent être recouvrés ( ) sur la succession » ; qu'ainsi il est établi que cette procédure existait au jour où la demande d'allocation a été formée ; qu'à ce titre et de manière purement surabondante, il est à préciser que le demandeur ne justifie aucunement du fait que leur père n'ait pas su ni lire ni écrire et qu'en tout état de cause, il ne peut reprocher à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion « l'incompétence » du tiers ayant rempli le formulaire ; qu'enfin, le demandeur ne peut tirer argument du fait que la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ait pendant plusieurs années délaissé la procédure de recouvrement sur succession pour prétendre avoir un droit acquis à la non récupération par l'organisme social des prestations versées à ce titre ; que c'est à bon droit que la Caisse Générale de sécurité sociale de La Réunion sollicite le paiement de la somme de 59 333,11 euros à la succession de M. B... ; qu'ainsi, le demandeur, en ce qu'il n'est aucunement contesté qu'il vient utilement à la succession de M. B..., doit être condamné au paiement à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 5 393,92 euros ; ALORS QUE lorsque la succession du bénéficiaire d'une allocation de solidarité aux personnes âgées comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pris en compte que pour 30% de leur valeur pour la récupération sur la fraction de l'actif net dont le montant excède un seuil fixé par décret ; qu'en condamnant M. O... B..., héritier du bénéficiaire d'une allocation, à rembourser à la caisse de sécurité sociale les sommes correspondant aux allocations versées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'actif net successoral n'était pas composé uniquement d'un terrain agricole et d'un bâtiment qui par destination avait été construit sur un terrain agricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. O... B... de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR condamné M. O... B... au paiement à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de la somme de 5 393,92 euros ; AUX MOTIFS PROPRE QUE force est de constater que l'appelant forme une demande en réparation à l'encontre de la VGSSR sans expliciter en quoi consiste le préjudice dont il entend demande réparation et ne s'explique pas sur la compétence du tribunal des affaires de la sécurité sociale pour statuer sur ce type de demande ; sur le recouvrement de l'allocation supplémentaire, l'appelant ne conteste pas que son père ait perçu l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité devenue allocation aux personne âgées ; le recouvrement de ces allocations était prévue par le code de la sécurité sociale par l'article L.698 qui trouvait à s'appliquer avant 1999 ; aucune particularité n'était prévue pour son application dans le département de la Réunion ; de plus, les premiers juges ont justement fait observer que le formulaire rempli par le père de l'appelant lors de sa demande de bénéfice de l'allocation précitée comporte un « avis important » en lettre majuscules qui fait référence à ce recouvrement, ce qui établit de façon indiscutable l'applicabilité du texte à la date d'établissement de la demande ; il doit être rappelé qu'il appartenait aux enfants de l'allocataire de s'interroger sur le versement de cette allocation qui s'est installée dans le temps et sur ses conséquences ; la CGSSR n'ayant qu'un devoir d'information envers le seul allocataire dont aucun élément contradictoire n'établit qu'il n'ait pas été doué de discernement ou qu'il ait été analphabète ; or le formulaire produit pose la présomption de réalisation de cette information que ne dément aucune pièce ; O... B... n'en produisant aucune et s'abritant derrière ses affirmations ; il convient en conséquence de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE, sur la responsabilité : quel que soit le fondement de la demande en réparation formée, il appartient au demandeur d'établir un dommage, un fait générateur et n lien de causalité entre les deux premiers éléments ; que M. B... indique estimer que la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a manqué à ses obligations à l'égard de leur père et que ce fait engage sa responsabilité ; qu'en se bornant à cette affirmation, sans établir quelle serait la nature du préjudice que lui causerait ou aurait causé à son père ces manquements, il n'établit aucunement le premier élément permettant d'engager la responsabilité de la défenderesse ; qu'au surplus il est à rappeler qu'une demande en réparation du fait des agissements de la Caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion ne relève aucunement de la compétence du tribunal des affaires de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, les demandes en réparation doivent être rejetées ; sur le recouvrement de l'allocation supplémentaire sur la succession de M. N... B... : qu'il est constant que dès avant l'ordonnance du 24 juin 2004 portant simplification des dispositions relatives au minimum vieillesse, l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse devenue allocation aux personne âgées était susceptible de récupération totale ou partielle sur la succession de l'allocataire ; que cette possibilité était ouverte par les dispositions de l'article L698 du code de la sécurité sociale, puis L. 815-12 devenu L.815-13 du même code ; que le demandeur invoque le fait qu'avant l'année 1999, cette procédure dite de récupération sur succession n'était pas appliquée à La Réunion et que dès lors que la demande de leur père avait été réalisée en 1983 la défenderesse ne peut solliciter le paiement de la somme de 59 333,11 euros ; que cependant, il a d'ores et déjà été indiqué que cette procédure de recouvrement de tout ou partie des arrérages versés sur la succession de l'allocataire existait dès avant l'année 2004 ; qu'à ce titre, il est à noter que la dernière page du formulaire de demande d'allocation remplie au bénéfice de M. B... rappelle explicitement « les arrérages payés au titre de l'allocation supplémentaire peuvent être recouvrés ( ) sur la succession » ; qu'ainsi il est établi que cette procédure existait au jour où la demande d'allocation a été formée ; qu'à ce titre et de manière purement surabondante, il est à préciser que le demandeur ne justifie aucunement du fait que leur père n'ait pas su ni lire ni écrire et qu'en tout état de cause, il ne peut reprocher à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion « l'incompétence » du tiers ayant rempli le formulaire ; qu'enfin, le demandeur ne peut tirer argument du fait que la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ait pendant plusieurs années délaissé la procédure de recouvrement sur succession pour prétendre avoir un droit acquis à la non récupération par l'organisme social des prestations versées à ce titre ; que c'est à bon droit que la Caisse Générale de sécurité sociale de La Réunion sollicite le paiement de la somme de 59 333,11 euros à la succession de M. B... ; qu'ainsi, le demandeur, en ce qu'il n'est aucunement contesté qu'il vient utilement à la succession de M. B..., doit être condamné au paiement à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 5 393,92 euros ; 1°) ALORS QUE lorsqu'une caisse de sécurité sociale, par sa faute, cause un préjudice à un assuré, elle est tenue de le réparer, peu important que cette faute soit ou non grossière et que ce préjudice soit ou non anormal ; qu'en déboutant M. O... B... de son action en responsabilité à l'encontre de la caisse de sécurité sociale qui lui réclamait le remboursement de l'allocation supplémentaire versée à son père sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p.12 et 13) si la caisse n'avait pas commis une faute en s'abstenant de vérifier pendant 26 ans la situation de N... B..., bénéficiaire de l'allocation supplémentaire, vérification qui aurait permis de déterminer qu'il ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°) ALORS QUE commet une faute la caisse qui s'abstient de vérifier la situation personnelle du bénéficiaire d'une allocation pour, au décès de celui-ci, en réclamer le remboursement à la succession ; que cette faute cause nécessairement un préjudice à l'héritier condamné à rembourser ladite allocation sur sa part successoral ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. O... B..., que ce dernier n'explicitait pas en quoi consistait le préjudice dont il entendait demander réparation, quand le simple fait que la caisse poursuive la récupération de l'allocation supplémentaire qu'elle avait versée pendant 26 ans sans aucun contrôle et sollicite la condamnation de l'héritier du défunt à lui rembourser les sommes en cause, causait nécessairement un préjudice à M. O... B..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 3°) ALORS QUE les organismes de sécurité sociale, même en l'absence de disposition légale ou réglementaire expresse, ont un devoir de prendre toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux ; qu'en se bornant à relever que la caisse de sécurité sociale avait rempli son obligation d'information dès lors que le formulaire de demande de l'allocation supplémentaire rempli en 1983 par M. N... B... comportait un encart, « Avis important », précisant que l'allocation supplémentaire était récupérable sur la succession, sans s'interroger comme elle y était invitée sur le point de savoir si, dès lors qu'il était constant que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ne procédait jamais à la récupération de cette allocation, il n'appartenait pas à cette caisse, au moment où il a été finalement décidé de procéder à ce recouvrement, en 1999, de prendre toutes mesures utiles afin d'assurer l'information du bénéficiaire de la mise en oeuvre de cette nouvelle politique, ou à tout le moins, d'assurer une information générale susceptible de parvenir aux bénéficiaires d'une allocation supplémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201468
Données disponibles
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