Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201479
- Date
- 6 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, qu'envisageant de suivre une cure thermale en Italie, dans l'établissement de Chanchiano, M. X... a sollicité, le 8 mars 2013, l'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) ; que celle-ci a rejeté sa demande au motif que les cures thermales ne peuvent être prises en charge que si elles sont suivies dans un établissement agréé et conventionné ; que s'étant rendu en Italie en dépit de ce refus, M. X... n'a pu obtenir le remboursement des frais exposés au titre des soins thermaux dispensés pour la période du 30 avril au 12 mai 2013 ; qu'il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Mais sur le même moyen, pris en ses deux premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1479 F-D Pourvoi n° B 15-19.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. G... X... , domicilié [...] , contre le jugement rendu le 10 mars 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Lapasset, avocat général référendaire, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X... , l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, qu'envisageant de suivre une cure thermale en Italie, dans l'établissement de Chanchiano, M. X... a sollicité, le 8 mars 2013, l'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) ; que celle-ci a rejeté sa demande au motif que les cures thermales ne peuvent être prises en charge que si elles sont suivies dans un établissement agréé et conventionné ; que s'étant rendu en Italie en dépit de ce refus, M. X... n'a pu obtenir le remboursement des frais exposés au titre des soins thermaux dispensés pour la période du 30 avril au 12 mai 2013 ; qu'il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le même moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles R. 332-3 et R. 332-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2014-516 du 22 mai 2014, applicable au litige, et 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les caisses d'assurance maladie procèdent au remboursement des frais de soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un Etat membre de l'Union européenne dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France ; que, selon le deuxième, les caisses ne peuvent procéder, hors l'hypothèse des soins inopinés, que sur autorisation préalable au remboursement des frais des soins hospitaliers ou nécessitant le recours aux équipements matériels lourds, l'autorisation ne pouvant être refusée que si les soins envisagés ne figurent pas parmi ceux dont la prise en charge est prévue par la réglementation française, ou qu'un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité peut être obtenu en France, compte tenu de l'état du patient et de l'évolution probable de son affection ; qu'il découle des troisième et quatrième, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'un Etat membre de l'Union européenne ne peut, dans l'organisation de son système de sécurité sociale, porter atteinte au principe de la libre prestation de service, celui-ci ne s'opposant pas toutefois à ce que la prise en charge de soins hospitaliers envisagés dans un établissement situé dans un autre Etat membre soit subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable de l'institution compétente ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, le jugement retient que l'article 59 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'oppose à l'application de toute réglementation nationale ayant pour effet de rendre plus difficile la prestation de service dans un autre Etat membre, mais n'empêche pas que la réglementation applicable aux établissements sur le territoire français s'applique à ceux sur les territoires des autres Etats si elle a un objectif justifié ; qu'en l'espèce, l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale subordonne le remboursement des cures thermales à l'agrément conventionnel qui permet d'assurer le sérieux et l'effectivité de la cure ; qu'aucune disposition n'empêche un établissement de cure étranger de solliciter l'agrément de la sécurité sociale française ; qu'il serait en revanche contraire au principe d'égalité entre les différents établissements que ceux situés en France soient soumis à cette obligation d'être conventionnés et non ceux situés à l'étranger ; que si un agrément analogue est prévu en Italie, la France pourrait accepter cet agrément mais il convient, d'une part, de prouver cet agrément, d'autre part, d'établir dans quelles conditions il est obtenu en Italie ; qu'il appartient à l'intéressé de justifier que l'établissement de thermes de Chianciano est agréé et conventionné, à tout le moins par l'Italie dans les mêmes conditions qu'en France ; que l'assuré produit un document en italien non traduit qui ne peut suffire à prouver que l'établissement jouit en Italie d'un agrément analogue à celui de la sécurité sociale française ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser en quoi la cure thermale litigieuse était au nombre des soins et prestations soumis à autorisation préalable, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de prise en charge d'une cure thermale dans la station italienne de Chianciano, Aux motifs que « l'article 59 du traité de l'Union européenne s'oppose à l'application de toute réglementation nationale ayant pour effet de rendre plus difficile la prestation de service dans un autre Etat membre, mais n'empêche pas que la réglementation applicable aux établissements sur le territoire français s'applique à ceux sur les territoires des autres Etats si elle a un objectif justifié. En l'espèce, l'article L. 126-21 du Code de la sécurité sociale subordonne le remboursement des cures thermales à l'agrément conventionnel qui permet d'assurer le sérieux et l'effectivité de la cure. Aucune disposition n'empêche un établissement de cure étranger de solliciter l'agrément de la sécurité sociale française et il serait en revanche contraire au principe d'égalité entre les différents établissements que ceux situés en France soient soumis à cette obligation d'être conventionnés et non ceux situés à l'étranger. Si un agrément analogue est prévu en Italie, la France pourrait accepter cet agrément mais il convient d'une part de prouver cet agrément et d'autre part d'établir dans quelles conditions il est obtenu en Italie. Le Tribunal ignore par ailleurs dans quelles conditions la CPAM de Paris a répondu à Monsieur de X... le 24 mai 2012 que "la formalité d'entente préalable cure thermale prescrite en maladie pour un pays de l'espace européen tel que l'Italie est suspendue" : ceci ne peut dans ces conditions valoir preuve de l'absence de nécessité de cette convention, mais cette lettre doit seulement être interprétée comme dispensant de l'obligation d'une entente préalable mais non de l'agrément. Il appartient donc à Monsieur de X... de justifier que l'établissement de thermes de Chianciano est agréé et conventionné, à tout le moins par l'Italie dans les mêmes conditions qu'en France. Il a produit un document en italien non traduit qu'il prétend être une convention d'agrément de l'établissement, mais le document est entre la société des thermes et une « Azienda USL di Siena" dont le tribunal ignore totalement la qualité et le rôle et ne peut suffire à prouver que l'établissement jouit en Italie d'un agrément analogue à celui de la sécurité sociale française. La CPAM était donc bien fondée à refuser à Monsieur de X... la prise en charge de sa cure effectuée en Italie et ce dernier sera débouté de sa demande » (jugement, p. 3 & 4) ; Alors, d'une part, qu'une réglementation qui décourage voire empêche les assurés sociaux de s'adresser aux prestataires de services médicaux établis dans des Etats membres autre que l'Etat membre d'affiliation constitue tant pour les assurés que pour les prestataires un obstacle à la libre prestation de service prohibé par les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (anciennement 49 et 50 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Européenne) ; qu'il en est ainsi des articles L. 162-21 et L. 162-41 du code de la sécurité sociale qui subordonnent le remboursement des soins reçus dans les établissements thermaux à une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et à l'adhésion à une convention passée entre une ou plusieurs des organisations nationales les plus représentatives des établissements thermaux et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dans la mesure où elle décourage voire empêche le recours aux prestations d'établissements thermaux situés dans d'autres pays de l'Union Européenne qui ne peuvent adhérer à ladite convention et dont les soins qui y sont dispensés ne peuvent donc être pris en charge par les organismes de sécurité sociale français ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande, que la réglementation française ne portait pas atteinte au principe de libre prestation de services, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a violé les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ; Alors, d'autre part, qu'une réglementation qui décourage voire empêche les assurés sociaux de s'adresser aux prestataires de services médicaux établis dans des Etats membres autre que l'Etat membre d'affiliation constitue un obstacle à la libre prestation de service prohibé par les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ; qu'il en va ainsi des articles L. 162-21 et L. 162-41 du code de la sécurité sociale qui subordonnent le remboursement des soins reçus dans les établissements thermaux à une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et à l'adhésion à une convention passée entre une ou plusieurs des organisations nationales les plus représentatives des établissements thermaux et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dans la mesure où elle décourage, voire empêche le recours aux prestations d'établissements thermaux situés dans d'autres pays de l'Union Européenne qui ne peuvent adhérer à ladite convention et dont les soins qui y sont dispensés ne peuvent donc être pris en charge par les organismes de sécurité sociale français, quand bien même serait laissée à l'assuré social la possibilité de démontrer que l'établissement dans lequel il a reçu les soins dispose d'un agrément et d'un conventionnement similaire à celui exigé en France ; qu'en l'espèce, le TASS a débouté M. X... de sa demande d'annulation de la décision de refus de prise en charge des soins reçus lors d'une cure effectuée en Italie, en considérant implicitement que la réglementation française subordonnant le remboursement des soins reçus dans un établissement thermal à l'adhésion à une convention n'était pas contraire au traité de l'Union Européenne parce que Monsieur X... pourrait prouver, pour obtenir cette prise en charge, que l'établissement thermal italien dans lequel il a reçu des soins est agréé et conventionné dans les mêmes conditions qu'en France ; qu'en statuant ainsi, alors que le fait de soumettre le remboursement des soins reçus en Italie à la preuve par l'assuré social que l'établissement qui les a prodigués répond à des conditions d'agrément et de conventionnement identiques à ceux situés en France est de nature à décourager, voire à empêcher le recours aux services d'établissements situés hors de France, et porte ainsi atteinte au principe de libre prestation de services, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a violé les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ; Alors, en toute hypothèse, que les articles L. 162-21 et L. 162-41 du code de la sécurité sociale subordonnent le remboursement des soins dispensés dans les établissements thermaux à l'adhésion de ces derniers à une convention passée entre une ou plusieurs des organisations nationales les plus représentatives des établissements thermaux et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et ne prévoient pas que l'absence d'adhésion à cette convention d'un établissement situé hors de France puisse être palliée par la démonstration de ce qu'il est agréé et conventionné dans son pays d'établissement dans les mêmes conditions qu'en France ; qu'en l'espèce, le TASS a retenu que l'exigence de l'agrément et du conventionnement des stations thermales n'était pas contraire aux dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne car Monsieur X... pouvait démontrer, pour obtenir la prise en charge des soins, que l'établissement qui les lui avait dispensés était agréé et conventionné en Italie de la même manière qu'en France ; qu'en statuant ainsi, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a méconnu les articles L.162-21 et L. 162-41 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201479
Données disponibles
- Texte intégral