Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201482
- Date
- 6 octobre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à la société [...] (la société) des observations pour l'avenir relatives à l'assiette de la contribution due par les entreprises assurant, en France, l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour valider les observations pour l'avenir portant sur les rémunérations versées aux visiteurs médicaux au titre de leurs interventions auprès des pharmaciens d'officines, l'arrêt relève que les dispositions du 1° du paragraphe I de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale ont pour objet de viser les rémunérations et frais versés aux visiteurs médicaux dont la fonction consiste à favoriser la commercialisation des spécialités pharmaceutiques, mais sans opérer de distinction selon les visites qu'ils effectuent, auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre 1er du livre 1er de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des pharmacies ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1482 F-D Pourvoi n° N 15-23.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Bouchara Recordati, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , division des recours amiables et judiciaires, [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Laboratoires Bouchara Recordati, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 245-1 et L. 245-2,I,1° du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que n'entrent pas dans l'assiette de la contribution instituée par le premier les charges comptabilisées au titre des visites effectuées auprès des professionnels de santé non prescripteurs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à la société [...] (la société) des observations pour l'avenir relatives à l'assiette de la contribution due par les entreprises assurant, en France, l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour valider les observations pour l'avenir portant sur les rémunérations versées aux visiteurs médicaux au titre de leurs interventions auprès des pharmaciens d'officines, l'arrêt relève que les dispositions du 1° du paragraphe I de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale ont pour objet de viser les rémunérations et frais versés aux visiteurs médicaux dont la fonction consiste à favoriser la commercialisation des spécialités pharmaceutiques, mais sans opérer de distinction selon les visites qu'ils effectuent, auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre 1er du livre 1er de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des pharmacies ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Bouchara Recordati. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant confirmé la décision rendue le 3 septembre 2012 par la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Ile-de-France ayant rejeté la demande formée par la société exposante le 4 novembre 2011 tendant notamment à voir annuler la décision valant pour l'avenir notifiée par l'URSSAF d'ILE DE France le 22 septembre 2011 et d'avoir rejeté le recours de la société exposante; AUX MOTIFS QU' à l'appui de son appel, la société [...] fait valoir qu'elle pratique un abattement sur les rémunérations et les frais des visiteurs médicaux au titre des visites qu'ils effectuent auprès des officines en pharmacie, qui est conforme aux dispositions de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale qui visent uniquement les visites auprès des médecins, des chirurgiensdentistes, des sages-femmes ou auprès des établissements de santé ; que selon la société, lorsque les visiteurs médicaux interviennent auprès d'autres professionnels que ceux visés par l'article L. 245-2, tels que notamment les officines en pharmacie, il est nécessaire de procéder à une proratisation de leur rémunération ; que la société considère que cette pratique est conforme à la volonté claire et non équivoque du législateur, qui a entendu mettre en place la contribution sur la publicité pharmaceutique dans le seul but de limiter la promotion sur les médicaments ; qu'elle ajoute qu'a été mise en place une contribution spécifique destinée à taxer l'activité des laboratoires pharmaceutiques auprès des officines en pharmacie, qui résulte des dispositions de l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, cc qui conduirait à appliquer une double taxation de la même activité ; que la société relève enfin que cette pratique a toujours été acceptée par l'URSAAF qui ne peut pas modifier l'assiette de la contribution telle qu'elle a été fixée par le législateur, et telle qu'elle a été reconnue par le Conseil d'Etat dans sa décision du 2 avril 2003 qui a annulé une instruction ministérielle contraire à la loi ; qu'en réplique, l'URSSAF d'Ile de France expose que la contribution des entreprises de préparation de médicaments, dite contribution sur les dépenses de promotion sur les médicaments, visée à l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, est duc par les entreprises exploitant en France une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; que conformément aux dispositions de l'article L. 245-2-1 1° du même code, la contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre des rémunérations de toutes natures des personnes exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique qui vise les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments ; que par suite, la contribution a pour assiette l'ensemble des charges de rémunération des personnes énumérées aux articles L. 5122-11 et suivants du code de la santé publique mais également leurs remboursements de frais de transport, ainsi que l'ensemble de leurs frais de repas et d'hébergement ; que l'URSSAF considère que rien dans les dispositions de l'article L. 245-2 ne permet de limiter l'assujettissement à la partie de la rémunération se rapportant à l'activité exercée auprès des professionnels de santé visés par le texte, de sorte que la société ne peut pas pratiquer un abattement sur le temps passé à la promotion des spécialités pharmaceutiques auprès des pharmacies de villes ; que l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au moment du contrôle, énonce : "Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de la Haute Autorité de santé une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L.5124-1, L.5124-2, L.5136-2 et L.5124-18 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités." ; qu'il ressort des explications développées par les parties que celles-ci sont en opposition sur l'interprétation de l'article L. 245-2 paragraphe I du code de la sécurité sociale qui dispose, dans sa rédaction applicable au moment du contrôle : "La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre : 1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu'elles soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre mer auprès des professionnels régis par les dispositions du titre 1er du livre 1er de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé ; seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à l'exploitation des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ; 2° Des remboursements' de frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ; 3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, sauf dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d 'un agrément défini dans les conditions fixées par décret, dès lors qu'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à I 'article L. 5123-2 du code de la santé publique y est mentionnée. ; qu'en particulier, la société [...] s'appuie sur les dispositions intégrées au 1 du paragraphe I de l'article L. 245-2, pour considérer que seules doivent être prises en compte les rémunérations des visiteurs médicaux versées au titre des visites qu'ils effectuent auprès des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes ou auprès des établissements de santé, à l'exclusion des visites auprès des pharmacies ; qu'il convient de relever que la référence aux professionnels de santé régis par les dispositions du titre 1er du livre 1er de la 4ème partie du code de la santé publique et aux établissements de santé, a pour objet de préciser la catégorie des personnes concernées par la contribution, celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique qui vise "les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments." ; que les dispositions du paragraphe I de l'article L. 245-2 ont donc pour but de délimiter l'assiette de la contribution en référence aux visiteurs médicaux qui interviennent auprès des professionnels de santé ; que cette référence est conforme à la nature de la contribution, instituée par la loi n°83-25 du 19 janvier 1983, concernant les entreprises de médicaments en vue de les faire participer au financement de la caisse nationale de l'assurance maladie des salariés, dès lors que les visiteurs médicaux assurent la promotion des spécialités pharmaceutiques ; que le texte a donc pour objet de viser les rémunérations et frais versés aux visiteurs médicaux dont la fonction consiste à favoriser la commercialisation des spécialités pharmaceutiques, mais sans opérer de distinction selon les visites qu'ils effectuent, auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre 1er du livre 1er de la 4ème partie du code de la santé publique ou auprès des pharmacies ; que la seule limite apportée à la contribution résulte de la dernière phrase des dispositions du paragraphe I de l'article L. 245-2, qui vise "les rémunérations afférentes à l'exploitation des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 16217 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ; qu'en application de cette exclusion, seules sont prises en compte pour le calcul de la contribution, les rémunérations afférentes à l'exploitation des spécialités pharmaceutiques remboursables ou agréées ; que l'interprétation proposée par la société [...] s'appuie donc sur une confusion entre les différentes dispositions du texte, sans qu'il soit justifié d'écarter les visites réalisées auprès des pharmacies en vue de l'exploitation des spécialités pharmaceutiques remboursables ou agréées ; que la décision du 2 avril 2003 du Conseil d'Etat qui a annulé le paragraphe 1 de l'instruction du ministre de l'emploi, en date du 3 avril 2001, est sans effet sur cette interprétation, dès lors que cette décision porte sur une instruction ministérielle antérieure à la modification du texte par la loi du 24 décembre 2002 ; qu'également, le moyen développe par la société relatif à l'existence d'une double taxation résultant de l'application des dispositions de l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, est inopérant dès lors que cette taxation est organisée par des dispositions légales distinctes, qui poursuivent le même but de contribution au financement de la sécurité sociale ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir qu'aux termes de l'article L 245-2 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les rémunérations à prendre en compte sont celles allouées aux visiteurs médicaux à raison de leur activité auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre 1er du livre 1er de la 4ème partie du code de la santé publique, c'est-à-dire les professionnels de santé ayant le pouvoir de prescrire, conformément à l'interprétation que le Conseil d'Etat avait donné de la disposition réglementaire équivalente sous l'empire des dispositions antérieures ; qu'ayant relevé que la référence aux professionnels de santé régis par les dispositions du titre 1er du livre 1er de la 4ème partie du code de la santé publique et aux établissements de santé, a pour objet de préciser la catégorie des personnes concernées par la contribution, celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique qui vise "les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments.", que les dispositions du paragraphe I de l'article L. 245-2 ont donc pour but de délimiter l'assiette de la contribution en référence aux visiteurs médicaux qui interviennent auprès des professionnels de santé, que cette référence est conforme à la nature de la contribution, instituée par la loi n°83-25 du 19 janvier 1983, concernant les entreprises de médicaments en vue de les faire participer au financement de la caisse nationale de l'assurance maladie des salariés, dès lors que les visiteurs médicaux assurent la promotion des spécialités pharmaceutiques, que le texte a donc pour objet de viser les rémunérations et frais versés aux visiteurs médicaux dont la fonction consiste à favoriser la commercialisation des spécialités pharmaceutiques, sans opérer de distinction selon les visites qu'ils effectuent, auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre 1er du livre 1er de la 4ème partie du code de la santé publique ou auprès des pharmacies, que la seule limite apportée à la contribution résulte de la dernière phrase des dispositions du paragraphe I de l'article L. 245-2, qui vise "les rémunérations afférentes à l'exploitation des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1621-7 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique », qu'en application de cette exclusion, seules sont prises en compte pour le calcul de la contribution, les rémunérations afférentes à l'exploitation des spécialités pharmaceutiques remboursables ou agréées, pour en déduire que l'interprétation proposée par la société [...] s'appuie donc sur une confusion entre les différentes dispositions du texte, sans qu'il soit justifié d'écarter les visites réalisées auprès des pharmacies en vue de l'exploitation des spécialités pharmaceutiques remboursables ou agréées la cour d'appel a violé les article L 245-1 et L 245-2-I 1° du code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART QUE, il résulte de l'article L 245-2-I 1° du code de la sécurité sociale que n'entrent pas dans l'assiette de la contribution instituée par le premier les charges comptabilisées au titre des visites effectuées auprès des professionnels de santé non prescripteurs ; que l'exposante faisait valoir qu'aux termes de l'article L 245-2 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les rémunérations à prendre en compte sont celles allouées aux visiteurs médicaux à raison de leur activité auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre 1er du livre 1er de la 4ème partie du code de la santé publique, c'est-à- dire les professionnels de santé ayant le pouvoir de prescrire, conformément à l'interprétation que le Conseil d'Etat avait donné de la disposition réglementaire équivalente sous l'empire des dispositions antérieures ; qu'en ajoutant que la décision du 2 avril 2003 du Conseil d'Etat qui a annulé le paragraphe 1 de l'instruction du ministre de l'emploi, en date du 3 avril 2001, est sans effet sur cette interprétation, dès lors que cette décision porte sur une instruction ministérielle antérieure à la modification du texte par la loi du 24 décembre 2002 , la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants au regard du moyen faisant valoir l'actualité de cette décision au regard de la législation contemporaine des faits applicables, a violé les article L 245-1 et L 245-2-I 1° du code de la sécurité sociale ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201482
Données disponibles
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