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Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201489
- Date
- 6 octobre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 1489 F-D Pourvoi n° J 15-26.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 25 août 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, dans le litige l'opposant à Mme U... E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, de Me Haas, avocat de Mme E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ayant statué sur une demande de Mme E..., dont l'un des chefs, tendant à fixer, pour l'avenir, la prise en charge de frais de transport, présentait un caractère indéterminé ; D'où il suit que ce jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel