Cour de Cassation · civ2 — 29 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201538
- Date
- 29 septembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 18 avril 2016), que par requête du 7 avril 2016 reçue au greffe le même jour, Mme L..., M. V..., Mme B..., M. P... et M. G..., agissant en qualité de tiers électeurs, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande de radiation de Mme K... de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme K... fait grief au jugement d'ordonner sa radiation de la liste électorale spéciale, alors, selon le moyen, qu'elle était présente en Nouvelle-Calédonie depuis 1995 et était inscrite sur la liste générale depuis 1999 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1538 F-D Pourvoi n° S 16-60.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... K..., domiciliée [...] , contre le jugement n° RG : 16/00554 rendu le 18 avril 2016 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant : 1°/ au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, domicilié [...] , 2°/ à M. O... G..., domicilié [...] , 3°/ à Mme H... L..., domiciliée [...] , 4°/ à M. A... V..., domicilié [...] , 5°/ à Mme F... B..., domiciliée [...] , 6°/ à M. X... P..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 18 avril 2016), que par requête du 7 avril 2016 reçue au greffe le même jour, Mme L..., M. V..., Mme B..., M. P... et M. G..., agissant en qualité de tiers électeurs, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande de radiation de Mme K... de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province ; Attendu que Mme K... fait grief au jugement d'ordonner sa radiation de la liste électorale spéciale, alors, selon le moyen, qu'elle était présente en Nouvelle-Calédonie depuis 1995 et était inscrite sur la liste générale depuis 1999 ; Mais attendu que l'article 188, I, a, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie permet l'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du Congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie des électeurs ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 et non seulement de ceux qui ont effectivement été inscrits sur ces listes ; qu'il résulte de la combinaison de l'article 76 de la Constitution et de l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 que pour être admis à participer au scrutin du 8 novembre 1998 les électeurs devaient avoir leur domicile sur le territoire depuis le 6 novembre 1988 ; que l'article 188, I, b, prévoit aussi l'inscription sur cette liste électorale spéciale des personnes inscrites sur le tableau annexe et domiciliées en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans à la date de l'élection ; que l'article 77, dernier alinéa, de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007, précise que le tableau annexe est celui dressé à l'occasion du scrutin du 8 novembre 1998 et comprenant les personnes non admises à y participer ; Qu'ayant relevé que Mme K... avait exposé à l'audience être arrivée en 1995 et constaté qu'elle n'était pas inscrite sur la liste générale de l'année 1998, ni donc sur le tableau annexe, ce dont il résultait qu'elle ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article 188 de la loi organique précitée, c'est à bon droit que le tribunal a ordonné sa radiation de la liste électorale spéciale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201538
Données disponibles
- Texte intégral