Cour de Cassation · civ2 — 29 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201544
- Date
- 29 septembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 14 avril 2016), que par requête du 6 avril 2016, reçue au greffe le 7 avril 2016, M. W..., Mme Q..., M. A..., Mme V... et M. S..., agissant en qualité de tiers électeurs, ont sollicité l'inscription de Mme P..., sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que Mme Q... fait grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en refusant d'inscrire sur la liste électorale spéciale un électeur de statut coutumier M..., alors que les Kanaks qui ne sont pas des populations « arrivées » mais un peuple autochtone relèvent nécessairement soit de l'article 188, I, a, s'ils sont nés avant le 31 octobre 1980, soit de l'article 188, I, c, s'ils sont nés après le 31 octobre 1980, le tribunal a violé l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 ; 2°/ qu'en exigeant la production d'un extrait d'acte de naissance, alors que ce document était disponible dans le dossier relatif à la demande d'inscription de l'électeur concerné devant la commission administrative, le tribunal a imposé aux tiers électeurs une démarche impossible à effectuer dans le délai de recours de dix jours, alors d'ailleurs que le décret n° 62-921 du 3 août 1962, modifié, visé par le tribunal n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie pour l'état civil coutumier ; 3°/ qu'en exigeant la production d'un extrait d'acte de naissance, alors que ce document était disponible dans le dossier relatif à la demande d'inscription de l'électeur concerné devant la commission administrative, le tribunal aurait imposé aux tiers électeurs une démarche inutile, s'agissant d'une demande d'inscription d'un électeur, né en Nouvelle-Calédonie de parents M... répondant à la condition de l'article 188, I, a, et qui remplissait ainsi les conditions de l'article 188, I, c, de la loi organique du 19 mars 1999 ; 4°/ que les requérants avaient expressément demandé au juge, au visa des articles 11 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, 188 de la loi organique du 19 mars 1999 et R. 213 du code électoral d'ordonner à la mairie la production du dossier individuel soumis à la commission administrative spéciale et le procès-verbal de la commission pour chaque bureau et électeur ; qu'en refusant d'ordonner la production du dossier individuel de l'électeur concerné aux motifs que le juge chargé du contentieux des élections ne figure pas parmi les personnes susceptibles de consulter les informations prévues par le décret n° 2015-1923 du 29 décembre 2015, modifiant l'article R. 213 du code électoral, le tribunal aurait méconnu son office et privé sa décision de base légale ;
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1544 F-D Pourvoi n° K 16-60.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme T... Q..., domiciliée [...] , contre le jugement n° RG : 16/00042 rendu le 14 avril 2016 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant : 1°/ au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, domicilié [...] , 2°/ à Mme C... P..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; En présence de : 1°/ M. R... W..., domicilié [...] , 2°/ Mme G... V..., domiciliée [...] , 3°/ M. X... S..., domicilié [...] , 4°/ M. I... A..., [...] , Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 14 avril 2016), que par requête du 6 avril 2016, reçue au greffe le 7 avril 2016, M. W..., Mme Q..., M. A..., Mme V... et M. S..., agissant en qualité de tiers électeurs, ont sollicité l'inscription de Mme P..., sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province ; Attendu que Mme Q... fait grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en refusant d'inscrire sur la liste électorale spéciale un électeur de statut coutumier M..., alors que les Kanaks qui ne sont pas des populations « arrivées » mais un peuple autochtone relèvent nécessairement soit de l'article 188, I, a, s'ils sont nés avant le 31 octobre 1980, soit de l'article 188, I, c, s'ils sont nés après le 31 octobre 1980, le tribunal a violé l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 ; 2°/ qu'en exigeant la production d'un extrait d'acte de naissance, alors que ce document était disponible dans le dossier relatif à la demande d'inscription de l'électeur concerné devant la commission administrative, le tribunal a imposé aux tiers électeurs une démarche impossible à effectuer dans le délai de recours de dix jours, alors d'ailleurs que le décret n° 62-921 du 3 août 1962, modifié, visé par le tribunal n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie pour l'état civil coutumier ; 3°/ qu'en exigeant la production d'un extrait d'acte de naissance, alors que ce document était disponible dans le dossier relatif à la demande d'inscription de l'électeur concerné devant la commission administrative, le tribunal aurait imposé aux tiers électeurs une démarche inutile, s'agissant d'une demande d'inscription d'un électeur, né en Nouvelle-Calédonie de parents M... répondant à la condition de l'article 188, I, a, et qui remplissait ainsi les conditions de l'article 188, I, c, de la loi organique du 19 mars 1999 ; 4°/ que les requérants avaient expressément demandé au juge, au visa des articles 11 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, 188 de la loi organique du 19 mars 1999 et R. 213 du code électoral d'ordonner à la mairie la production du dossier individuel soumis à la commission administrative spéciale et le procès-verbal de la commission pour chaque bureau et électeur ; qu'en refusant d'ordonner la production du dossier individuel de l'électeur concerné aux motifs que le juge chargé du contentieux des élections ne figure pas parmi les personnes susceptibles de consulter les informations prévues par le décret n° 2015-1923 du 29 décembre 2015, modifiant l'article R. 213 du code électoral, le tribunal aurait méconnu son office et privé sa décision de base légale ; Mais attendu que contrairement à ce que soutient le premier moyen, ni l'origine de l'électeur ni sa soumission au statut civil coutumier, ne sont des critères permettant son inscription sur la liste électorale spéciale ; Qu'ayant exactement rappelé que la preuve incombait au réclamant puis constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que Mme P... n'était pas inscrite sur les listes électorales de 1998 et que sa domiciliation en Nouvelle-Calédonie depuis le 6 novembre 1988 n'était pas établie, aucun document n'étant produit à l'appui de cette affirmation, le tribunal, qui n'avait pas l'obligation de se faire communiquer le dossier individuel présenté devant la commission administrative spéciale, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'inscription de Mme P... sur la liste électorale spéciale ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201544
Données disponibles
- Texte intégral