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Cour de Cassation · civ2 — 20 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201563
- Date
- 20 octobre 2016
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Radiation Mme FLISE, président Arrêt n° 1563 F-D Pourvoi n° V 15-10.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ [D] [Z] veuve [K], décédée le [Date décès 1] 2015, ayant été domiciliée [Adresse 1], contre l'ordonnance rendue le 8 octobre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, dans le litige les opposant à Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [E] [K], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 376 du code de procédure civile ; Attendu que Mme [E] [K] et [D] [K] se sont pourvues en cassation le 8 janvier 2015 contre une ordonnance rendue le 8 octobre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ; Attendu que, par arrêt du 3 mars 2016, l'interruption de l'instance a été constatée du fait du décès de [D] [K] et l'affaire renvoyée à l'audience du 21 septembre 2016, afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ; Attendu que, par conclusions du 12 juillet 2016, Mme [E] [K] a demandé qu'il soit donné acte de ce qu'elle reprend l'instance au nom de sa mère décédée, [D] [K], dans la limite des droits qu'elle tient dans la succession de celle-ci ; Attendu que les formalités nécessaires à la reprise d'instance à l'égard de l'autre héritière, Mme [H] [K], n'ayant pas été accomplies dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la radiation du pourvoi ; Laisse provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
Articles de loi cités
article 376 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 20 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel