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Cour de Cassation · civ2 — 29 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201569
- Date
- 29 septembre 2016
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Texte intégral
CIV. 2 COUR DE CASSATION CF ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 IRRECEVABILITÉ M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1569 F-D Affaire n° E 16-40.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 4 juillet 2016, dans l'instance mettant en cause : D'une part, M. P... V..., domicilié [...] , D'autre part, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [...] , Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Ile-de-France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à l'occasion d'une opposition à une contrainte formée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris pour le recouvrement de cotisations réclamées par l'URSSAF d'Ile de France, M. [...], a présenté le 12 avril 2016, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité, que cette juridiction a transmise le 21 juin 2016 et que la Cour de cassation a reçu le 4 juillet 2016 ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, en ce qu'elles permettent la mise à disposition auprès des secrétaires généraux des tribunaux des affaires de sécurité sociale, d'agents de droit privé salariés de la caisse primaire d'assurance maladie, affectés à la réalisation d'acte juridictionnels, portent-elles atteinte aux principes d'indépendance des juridictions garantis par l'article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige résultant de l'opposition formée devant une juridiction de sécurité sociale à une contrainte décernée pour le recouvrement de cotisations et contributions sociales ; Mais attendu que sous le couvert de la critique d'une disposition législative, la question posée ne tend qu'à discuter la conformité aux principes de valeur constitutionnelle invoqués des dispositions, de nature réglementaire, de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, lesquelles ne peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ; D'où il suit qu'il y a lieu de la déclarer irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
Articles de loi cités
article 64 de la Constitution duarticle L. 144-5 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel