Cour de Cassation · civ2 — 3 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201574
- Date
- 3 novembre 2016
- Condamnation
- 396 866 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'invoquant l'existence d'une décision judiciaire du 31 août 2010 condamnant au paiement d'une pension alimentaire le père des deux enfants mineurs de Mme N..., la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime a demandé à celle-ci de lui rembourser une certaine somme qu'elle lui avait versée de juillet 2012 à avril 2014 au titre de l'allocation de soutien familial ; que Mme N... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que, pour rejeter ce recours, le jugement retient que l'absence réelle de contribution du père est sujette à caution compte tenu des déclarations de Mme N... auprès de l'administration fiscale et de l'absence de décompte exact ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1574 F-D Pourvoi n° V 15-25.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... N..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 28 juillet 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Maritime, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme N..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'invoquant l'existence d'une décision judiciaire du 31 août 2010 condamnant au paiement d'une pension alimentaire le père des deux enfants mineurs de Mme N..., la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime a demandé à celle-ci de lui rembourser une certaine somme qu'elle lui avait versée de juillet 2012 à avril 2014 au titre de l'allocation de soutien familial ; que Mme N... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que, pour rejeter ce recours, le jugement retient que l'absence réelle de contribution du père est sujette à caution compte tenu des déclarations de Mme N... auprès de l'administration fiscale et de l'absence de décompte exact ; Qu'en statuant ainsi, par un motif elliptique et imprécis ne faisant pas ressortir que le père des enfants payait effectivement la pension alimentaire pour la période considérée, ce qui avait pour effet de rendre indu le versement de l'allocation de soutien familial, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juillet 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ; Condamne la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime ; la condamne à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme N.... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme N... de l'intégralité de ses demandes et de l'avoir condamnée à verser à la Caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime la somme de 3 968,66 € en deniers ou quittances ; Aux motifs que Mme N... ne conteste pas avoir reçu l'allocation de soutien familial pour ses deux enfants entre le mois de juillet 2012 et le mois d'avril 2014 ; qu'or, l'ALS est destinée à compenser l'absence de contribution par le père, étant précisé qu'en cas de non-respect par le débiteur de ses obligations, la caisse peut maintenir le versement de l'allocation et exercer un recours contre lui ; qu'en l'espèce, la caisse indique n'avoir reçu la déclaration fixant la contribution du père qu'au mois de mai 2014 ; qu'elle ne pouvait donc se substituer à Mme N... pour obtenir le paiement ; qu'en outre, l'absence réelle de contribution du père est sujette à caution, compte tenu des déclarations de Mme N... auprès de l'administration fiscale et de l'absence de décompte exact ; qu'il s'en déduit que la demande de restitution de l'indu est bien fondée ; alors d'une part que la remise de la copie exécutoire du jugement fixant le montant d'une pension alimentaire est la condition d'exercice du recours subrogatoire de la caisse d'allocations familiales, non du versement de l'allocation de soutien familial ; qu'en condamnant l'allocataire à rembourser les allocations reçues de juillet 2012 à avril 2014 pour n'avoir remis le jugement fixant la pension due par le père des enfants qu'au mois de mai 2014, tout en constatant que la caisse en avait eu connaissance dès le 15 novembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'a pas caractérisé l'indu, a violé les articles L 523-1, L 581-2 et R 523-2 du code de la Sécurité sociale, ensemble l'article 1235 du code civil ; alors d'autre part que les décisions qui ne sont pas motivées sont déclarées nulles et que des motifs dubitatifs constituent un défaut de motifs ; qu'en condamnant l'allocataire au remboursement d'un indu pour cela que « l'absence réelle de contribution du père est sujette à caution compte tenu des déclarations de Mme N... auprès de l'administration fiscale et de l'absence de décompte exact », le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors au demeurant qu'il résulte des articles L 114-10 et suivants du code de la Sécurité sociale que les organismes de sécurité sociale disposent d'un accès aux données fiscales et sociales pour effectuer des recoupements ; qu'en accordant l'indu sans rechercher si la caisse avait effectué les contrôles lui permettant de vérifier la réalité des bases de la liquidation de l'allocation qu'elle remettait en question, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1235 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 3 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201574
Données disponibles
- Texte intégral