Cour de Cassation · civ2 — 3 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201577
- Date
- 3 novembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M..., salarié de la société Sogeb Mazet (l'employeur), en arrêt de travail depuis le 2 avril 2009, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse (la caisse), le 23 décembre 2010, être atteint d'une périarthrite scapulo-humérale bilatérale ayant fait l'objet d'une première constatation médicale en date du 2 avril 2009, et a joint à cette déclaration un certificat médical initial du 22 décembre 2010 ; que la caisse ayant pris en charge cette affection au titre du tableau n° 57-A des maladies professionnelles par deux décisions du 21 février 2011, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir que celles-ci lui soient déclarées inopposables ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1577 F-D Pourvoi n° Y 15-23.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sogeb Mazet, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sogeb Mazet, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M..., salarié de la société Sogeb Mazet (l'employeur), en arrêt de travail depuis le 2 avril 2009, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse (la caisse), le 23 décembre 2010, être atteint d'une périarthrite scapulo-humérale bilatérale ayant fait l'objet d'une première constatation médicale en date du 2 avril 2009, et a joint à cette déclaration un certificat médical initial du 22 décembre 2010 ; que la caisse ayant pris en charge cette affection au titre du tableau n° 57-A des maladies professionnelles par deux décisions du 21 février 2011, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir que celles-ci lui soient déclarées inopposables ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; Attendu que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de ce texte ; Attendu que pour déclarer la prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient qu'en omettant de communiquer à ce dernier le certificat médical du 22 avril 2009 contenant, selon le médecin traitant et la caisse, la première constatation médicale de la pathologie scapulaire bilatérale, certificat qui n'était pas joint au dossier d'instruction, la caisse a manqué à son obligation d'assurer l'information de celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : Attendu que pour déclarer la prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient également que le certificat du 22 avril 2009 constate une lésion causée par un accident du travail qui ne peut caractériser la première constatation d'une maladie professionnelle ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la lésion dont faisait état ce certificat médical avait été prise en charge comme accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Sogeb Mazet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogeb Mazet et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé qu'étaient inopposables à l'employeur (la société SOGEB MAZET) les décisions du 21 février 2011 aux termes desquelles la CPAM de la CREUSE a pris en charge au titre de la législation professionnelle les maladies déclarées par M. M... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tableau n°57 A, dans sa rédaction issue du décret n°91-877 du 3 septembre 1991, en vigueur à la date de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie présentée par M. M... désigne comme maladie « épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) » et prévoit un délai de prise en charge de 7 jours. En l'espèce, dans son certificat médical du 07 décembre 2010, le docteur P... a constaté l'existence d'une pathologie scapulaire bilatérale, en rapport avec l'activité de plaquiste peintre, en précisant que cette pathologie, qu'il qualifie de dégénérative, a été objectivée par l'accident de travail de l'épaule droite survenu le 2 avril 2009 et les conséquences chirurgicales du 30 mars 200. Il n'est pas contesté par la caisse que le certificat médical du 2 avril 2009 contenant, selon le médecin traitant et la caisse, la première constatation médicale de la pathologie scapulaire bilatérale n'est pas joint au dossier d'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie. L'employeur n'a donc pas eu accès à ce document dans le cadre de la présente procédure alors même qu'il s'agit d'un élément fondamental permettant de vérifier que la condition tenant au délai de prise en charge prévu par le tableau des maladies professionnelles est remplie. Ainsi, en omettant de communiquer cette pièce à l'employeur, la caisse a manqué à son obligation d'assurer l'information de l'employeur préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief » ; ALORS QUE, PREMIÈREMENT, pour fonder sa demande, la société SOGEB MAZET soutenait que le délai de prise en charge de la maladie professionnelle n'avait pas été respecté et visait l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; que face à cette demande, les juges d'appel se sont prononcés sur le point de savoir si, dans le cadre de l'instruction, préalablement à la prise de décision, le principe du contradictoire avait été respecté ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, en s'affranchissant des limites du litige, les juges du fond ont violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, à titre subsidiaire, le principe du contradictoire tel qu'il résulte des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale constitue, non pas une règle de fond, mais une règle de procédure ; qu'il est satisfait dès lors que, préalablement à la décision de prise en charge, l'employeur est à même de consulter le dossier dans la composition qu'il aura lorsque la CPAM prendra sa décision ; que par suite, c'est au prix d'une erreur que les juges du fond ont retenu qu'au-delà du colloque médico-administratif, au vu duquel la CPAM a statué, le dossier aurait dû comporter le certificat médical du 2 avril 2009 ; que l'arrêt a été rendu en violation des articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, TROISIÈMEMENT, et en tout cas, la fiche de colloque médico-administratif, signée par le médecin-conseil, retranscrit l'avis de ce dernier quant à la question de savoir si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies ; qu'elle se borne dès lors à restituer purement et simplement, en les résumant, l'avis du médecin conseil et l'ensemble des éléments de diagnostic sur lesquels se fondent cet avis ; que dans ces conditions, est exclu que la CPAM soit tenue de communiquer à l'employeur des éléments complémentaires, et notamment des documents médicaux, dès lors qu'elle lui a communiqué la fiche du colloque administratif ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé qu'étaient inopposables à l'employeur (la société SOGEB MAZET) les décisions du 21 février 2011 aux termes desquelles la CPAM de la CREUSE a pris en charge au titre de la législation professionnelle les maladies déclarées par M. M... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il n'est pas davantage contesté que le certificat médical du 2 avril 2009 constate une lésion causée par un accident de travail, c'est-à-dire résultant d'un événement soudain. Or, une telle constatation ne peut être considérée comme la première constatation d'une maladie professionnelle puisque cette dernière se distingue de l'accident de travail par son évolution lente et progressive. Au vu de ces éléments, la décision des premiers juges qui ont constaté que le délai de prise en charge de la maladie n'avait pas été respecté après avoir considéré que la date de la première constatation de la maladie était celle du 7 Octobre 2010 et non celle du 2 avril 2009 doit être confirmée » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le certificat médical établi le 02 avril 2009 et constatant une torsion de l'épaule droite et périarthrite scapulo-humérale avec lésion de la coiffe des rotateurs et plus particulièrement le tendon du sus épineux, était relatif a un accident du travail et non à une maladie professionnelle ; que la première constatation médicale de la maladie présentée par Monsieur M... a été effectuée le 07 décembre 2010 ; que Monsieur M... a interrompu son activité professionnelle le 02 avril 2009 en raison d'un arrêt de travail et ne l'avait pas reprise au 07 décembre 2010 ; Attendu qu'il y a lieu de constater que la condition tenant au délai de prise en charge prévu par le tableau n°57 A des maladies professionnelles n'est pas satisfaite ; Attendu qu'il convient, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le surplus des moyens présentés, de déclarer la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les maladies déclarées par Monsieur M... le 23 décembre 2010, inopposable à la SAS SOGEB MAZET » ; ALORS QUE, PREMIÈREMENT, la première constatation médicale de la maladie s'entend de toute manifestation de nature à révéler l'existence de l'affection à l'effet de déterminer si une telle manifestation s'est produite dans les délais requis ; qu'à cet égard, il appartient au juge de se prononcer sur les éléments médicaux produits par la CPAM, indépendamment des circonstances dans lesquelles ils ont été recueillis ; qu'en déniant dès lors toute valeur probante au certificat médical du 02 avril 2009, qui faisait état d'une périarthrite scapulo-humérale, au motif que ce certificat avait accompagné une déclaration d‘accident de travail, les juges du fond se sont fondés sur une circonstance inopérante et ont violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, à tout le moins, il appartenait aux juges du fond de rechercher si les mentions du certificat médical ne pouvaient pas révéler une première manifestation de la pathologie prise en charge ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, TROISIÈMEMENT, les juges du fond ont l'obligation d'analyser tous les éléments invoqués comme susceptibles d'établir la première constatation médicale en procédant, au besoin, à un examen groupé ; qu'en s'abstenant de rechercher si la preuve d'une première manifestation dans le délai requis ne résultait pas de l'analyse conjointe de l'ensemble des documents produits par la CPAM et notamment, des certificats médicaux des 22 décembre 2010 et 07 décembre 2010 et de l'avis du médecin conseil, fondé sur divers examens médicaux corroborant le certificat médical du 02 avril 2009, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 3 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201577
Données disponibles
- Texte intégral