Cour de Cassation · civ2 — 3 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201580
- Date
- 3 novembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 juillet 2015), que M. J..., salarié de la société Peugeot Citroën automobiles (l'employeur), en qualité de cariste, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 10 novembre 2010 faisant état d'une tendinite calcifiante de l'épaule gauche ; que la caisse a pris en charge cette pathologie par décision du 7 juin 2011 au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette prise en charge ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors , selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale qu'une maladie ne peut être présumée liée à l'activité professionnelle du salarié qu'à condition d'être désignée par un tableau ; que le tableau n° 57 A, dans sa rédaction antérieure au décret du 17 octobre 2011 applicable au litige, désigne l' « épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) », c'est-à-dire une tendinite de la coiffe des rotateurs d'origine mécanique et dégénérative susceptible de relever d'un surmenage fonctionnel de l'épaule ; que cette désignation exclut donc les pathologies calcifiantes ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. J... est atteint d'une tendinite calcifiante ; qu'en énonçant qu'une telle affection pouvait être prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 A dans sa rédaction antérieure au décret du 20 octobre 2010, la cour d'appel a violé ce tableau et l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; Et sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise médicale sur l'imputabilité au travail de la maladie déclarée, alors, selon le moyen : 1°/ que la présomption d'imputabilité peut être renversée par la preuve que l'activité professionnelle n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie ; que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que, dès lors que l'employeur produit des éléments de nature à permettre de douter raisonnablement de la pertinence de la présomption et de l'existence d'un lien entre la maladie et l'activité professionnelle, le juge doit faire droit à sa demande d'expertise confiée à un médecin qui constitue le seul moyen d'avoir accès au dossier médical de la maladie et de déterminer la cause de celle-ci ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la société Peugeot Citroën automobile produisait, pour faire valoir que la tendinopathie calcifiante dont était atteint M. J... n'était pas due à l'activité professionnelle et pour solliciter une expertise judiciaire afin de renverser la présomption, des travaux médicaux d'ordre général dont il résultait que la tendinopathie calcifiante « qui se caractérise par un dépôt de calcium probablement à mettre en rapport avec un manque d'oxygène au niveau de l'attache du tendon, n'a aucun rapport avec l'usure, l'hyper-utilisation de l'épaule, un traumatisme, et donc l'activité professionnelle » ; que la cour d'appel a constaté que les pouvoirs publics avaient, « tenant compte de ces travaux », modifié par décret du 17 octobre 2011 le tableau n° 57 en excluant expressément les tendinites calcifiantes ; qu'il résultait de ces constatations que la société Peugeot Citroën Automobiles produisait bien des éléments de nature à faire ressortir que, dès lors que la tendinite de M. J... présentait un caractère calcifiant, son activité professionnelle n'était susceptible d'avoir joué aucun rôle dans sa survenance et son développement ; qu'en déboutant néanmoins la société Peugeot Citroën automobiles de ses prétentions au motif qu'elle « n'apportait aucun élément factuel ou médical de nature à prouver que, dans le cas personnel de M. E... J..., il existe une raison de penser que la maladie a été causée par des circonstances extérieures à la profession », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles L. 142-1 et 461-1 du code de la sécurité sociale, ensembles les articles 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que le juge ne peut, sans méconnaître le droit au recours effectif et le principe de l'égalité des armes, opposer la présomption d'imputabilité à l'employeur, qui ne dispose d'aucun accès au dossier médical du salarié, au motif que les éléments qu'il produit pour renverser la présomption ne sont pas relatifs au cas personnel du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 du code civil, 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Et sur le même moyen, pris en ses autres branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'expertise médicale sur la durée des arrêts de travail consécutifs à la maladie déclarée par son salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments produits aux débats, le juge du fond reste tenu d'examiner, ne fût-ce que sommairement, l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats ;qu'au cas présent, la société Peugeot Citroën produisait, pour faire valoir que les arrêts de travail d'une durée totale de huit mois étaient d'une durée excessive au regard de la nature la maladie déclarée par le salarié et solliciter que soit ordonnée une expertise, une note technique de son médecin consultant qui exposait que, s'agissant d'une tendinite calcifiante de l'épaule, « l'arrêt de travail, en l'absence de complication, ne saurait, d'après la littérature médicale, excéder quatre mois » ; qu'en écartant les prétentions de l'exposante au motif qu'elle « n'apporte aucun élément de nature à justifier que les arrêts de travail de son salarié ont une durée excessive », la cour d'appel n'a pas examiné ce document déterminant en méconnaissance des exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°/ que si l'on doit considérer que la cour d'appel a examiné le mémoire médical du médecin consultant produit par l'employeur qui énonçait que, s'agissant d'une tendinite calcifiante de l'épaule, « l'arrêt de travail, en l'absence de complication, ne saurait, d'après la littérature médicale, excéder quatre mois » et que l'arrêt de travail de M. J... qui s'est prolongé pendant huit mois était d'une durée « manifestement excessive » au vu des documents dont disposait l'employeur, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de ce document en énonçant que la société Peugeot Citroën automobiles « n'apporte aucun élément de nature à justifier que les arrêts de travail de son salarié ont une durée excessive », en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents produits aux débats ;
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1580 F-D Pourvoi n° Q 15-25.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Peugeot Citroën automobiles, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Territoire de Belfort, dont le siège est [...] , 2°/ à M. E... J..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Peugeot Citroën automobiles du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. J... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 juillet 2015), que M. J..., salarié de la société Peugeot Citroën automobiles (l'employeur), en qualité de cariste, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 10 novembre 2010 faisant état d'une tendinite calcifiante de l'épaule gauche ; que la caisse a pris en charge cette pathologie par décision du 7 juin 2011 au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette prise en charge ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors , selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale qu'une maladie ne peut être présumée liée à l'activité professionnelle du salarié qu'à condition d'être désignée par un tableau ; que le tableau n° 57 A, dans sa rédaction antérieure au décret du 17 octobre 2011 applicable au litige, désigne l' « épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) », c'est-à-dire une tendinite de la coiffe des rotateurs d'origine mécanique et dégénérative susceptible de relever d'un surmenage fonctionnel de l'épaule ; que cette désignation exclut donc les pathologies calcifiantes ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. J... est atteint d'une tendinite calcifiante ; qu'en énonçant qu'une telle affection pouvait être prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 A dans sa rédaction antérieure au décret du 20 octobre 2010, la cour d'appel a violé ce tableau et l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'affection déclarée par le salarié a été examinée au regard du tableau 57 A des maladies professionnelles qui, dans sa rédaction applicable à l'époque ne distinguait pas entre les tendinites calcifiantes de celles non calcifiantes ; que dès lors que les conditions de prise en charge et d'exposition au risque ne sont pas contestées, l'origine professionnelle est ainsi présumée et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une cause exclusive et extérieure à l'activité professionnelle ; que l'employeur n'apporte aucun élément factuel ou médical de nature à prouver que dans le cas personnel du salarié, il existe une raison de penser que la maladie a été causée par des circonstances extérieures à la profession ; Que de ces énonciations et constatations faisant ressortir que l'affection déclarée par la victime répondait aux conditions du tableau n° 57 A des maladies professionnelles dans sa rédaction alors applicable, sans que l'employeur ne démontre l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a exactement déduit que la décision de prise en charge de la caisse était opposable à l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise médicale sur l'imputabilité au travail de la maladie déclarée, alors, selon le moyen : 1°/ que la présomption d'imputabilité peut être renversée par la preuve que l'activité professionnelle n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie ; que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que, dès lors que l'employeur produit des éléments de nature à permettre de douter raisonnablement de la pertinence de la présomption et de l'existence d'un lien entre la maladie et l'activité professionnelle, le juge doit faire droit à sa demande d'expertise confiée à un médecin qui constitue le seul moyen d'avoir accès au dossier médical de la maladie et de déterminer la cause de celle-ci ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la société Peugeot Citroën automobile produisait, pour faire valoir que la tendinopathie calcifiante dont était atteint M. J... n'était pas due à l'activité professionnelle et pour solliciter une expertise judiciaire afin de renverser la présomption, des travaux médicaux d'ordre général dont il résultait que la tendinopathie calcifiante « qui se caractérise par un dépôt de calcium probablement à mettre en rapport avec un manque d'oxygène au niveau de l'attache du tendon, n'a aucun rapport avec l'usure, l'hyper-utilisation de l'épaule, un traumatisme, et donc l'activité professionnelle » ; que la cour d'appel a constaté que les pouvoirs publics avaient, « tenant compte de ces travaux », modifié par décret du 17 octobre 2011 le tableau n° 57 en excluant expressément les tendinites calcifiantes ; qu'il résultait de ces constatations que la société Peugeot Citroën Automobiles produisait bien des éléments de nature à faire ressortir que, dès lors que la tendinite de M. J... présentait un caractère calcifiant, son activité professionnelle n'était susceptible d'avoir joué aucun rôle dans sa survenance et son développement ; qu'en déboutant néanmoins la société Peugeot Citroën automobiles de ses prétentions au motif qu'elle « n'apportait aucun élément factuel ou médical de nature à prouver que, dans le cas personnel de M. E... J..., il existe une raison de penser que la maladie a été causée par des circonstances extérieures à la profession », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles L. 142-1 et 461-1 du code de la sécurité sociale, ensembles les articles 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que le juge ne peut, sans méconnaître le droit au recours effectif et le principe de l'égalité des armes, opposer la présomption d'imputabilité à l'employeur, qui ne dispose d'aucun accès au dossier médical du salarié, au motif que les éléments qu'il produit pour renverser la présomption ne sont pas relatifs au cas personnel du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 du code civil, 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'arrêt relève que, dès lors que les conditions de prise en charge et d'exposition au risque ne sont pas contestées, l'origine professionnelle est ainsi présumée et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une cause exclusive et extérieure à l'activité professionnelle ; que l'argumentation de l'employeur se limite à indiquer, sur la base de travaux médicaux d'ordre général, que la tendinopathie calcifiante qui se caractérise par un dépôt de calcium probablement à mettre en rapport avec un manque d'oxygène au niveau de l'attache du tendon, n'a aucun rapport avec l'usure, l'hyper-utilisation de l'épaule, un traumatisme, et donc l'activité professionnelle; que l'employeur ajoute que par décret du 17 octobre 2011, tenant compte de ces travaux médicaux, la nouvelle rédaction du tableau n° 57 a exclu les tendinites calcifiantes ; qu'il produit également l'avis de son médecin conseil, le docteur B..., qui n'a toutefois pas examiné le salarié, et qui n'a fait qu'établir une note technique reprenant les conclusions de la littérature médicale à laquelle se réfère l'employeur ; qu'il n'en demeure pas moins que l'employeur n'apporte ainsi aucun élément factuel ou médical de nature à prouver que, dans le cas personnel de M. J..., il existe une raison de penser que la maladie a été causée par des circonstances extérieures à la profession ; qu'il n'est pas contesté que M. J... est atteint d'une tendinite calcifiante si bien que contrairement à ce que prétend l'employeur, le litige n'est pas d'ordre médical, étant en effet observé qu'aucune des parties ne remet en cause le diagnostic figurant sur le certificat médical initial ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans méconnaître les textes invoqués au soutien du moyen, appréciant souverainement l'opportunité d'ordonner une mesure d'expertise, a pu débouter l'employeur de sa demande de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le même moyen, pris en ses autres branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'expertise médicale sur la durée des arrêts de travail consécutifs à la maladie déclarée par son salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments produits aux débats, le juge du fond reste tenu d'examiner, ne fût-ce que sommairement, l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats ;qu'au cas présent, la société Peugeot Citroën produisait, pour faire valoir que les arrêts de travail d'une durée totale de huit mois étaient d'une durée excessive au regard de la nature la maladie déclarée par le salarié et solliciter que soit ordonnée une expertise, une note technique de son médecin consultant qui exposait que, s'agissant d'une tendinite calcifiante de l'épaule, « l'arrêt de travail, en l'absence de complication, ne saurait, d'après la littérature médicale, excéder quatre mois » ; qu'en écartant les prétentions de l'exposante au motif qu'elle « n'apporte aucun élément de nature à justifier que les arrêts de travail de son salarié ont une durée excessive », la cour d'appel n'a pas examiné ce document déterminant en méconnaissance des exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°/ que si l'on doit considérer que la cour d'appel a examiné le mémoire médical du médecin consultant produit par l'employeur qui énonçait que, s'agissant d'une tendinite calcifiante de l'épaule, « l'arrêt de travail, en l'absence de complication, ne saurait, d'après la littérature médicale, excéder quatre mois » et que l'arrêt de travail de M. J... qui s'est prolongé pendant huit mois était d'une durée « manifestement excessive » au vu des documents dont disposait l'employeur, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de ce document en énonçant que la société Peugeot Citroën automobiles « n'apporte aucun élément de nature à justifier que les arrêts de travail de son salarié ont une durée excessive », en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents produits aux débats ; Mais attendu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction, que la cour d'appel a pu décider, au vu du seul document produit par l'employeur à savoir l'avis de son médecin conseil, le docteur B..., et après un examen de cette pièce, sans dénaturation, qu'il n'y avait pas lieu à expertise médicale du chef de la durée des arrêts de travail du salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Peugeot Citroën automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Peugeot Citroën automobiles et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Peugeot Citroën automobiles Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré le recours de la société Peugeot Citroën Automobiles mal fondé et d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 novembre 2011 déclarant opposable à la société Peugeot Citroën Automobiles la maladie professionnelle déclarée par M. J... le 10 novembre 2010 ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'opposabilité à la S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES de la déclaration de la maladie professionnelle : Aux termes de l'article L. 461-1 al.2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau ; qu'en l'espèce, il est constant que : - E... J... a présenté le 8 décembre 2010 à la Caisse primaire d'assurance maladie une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 10 décembre 2010 du docteur H... U..., chirurgien à Vesoul, indiquant « tendinite calcifiante épaule gauche », - cette affection a été étudiée au regard du tableau n° 57 A des maladies professionnelles qui dans sa rédaction applicable en l'espèce à l'époque, ne distinguait pas les tendinites calcifiantes de celles non calcifiantes ; qu'ainsi, dès lors que les conditions de prise en charge et d'exposition au risque ne sont pas contestées, l'origine professionnelle est ainsi présumée et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une clause exclusive et extérieure à l'activité professionnelle ; qu'or, il est constant que l'argumentation de l'employeur se limite à indiquer, sur la base de travaux médicaux d'ordre général, que la tendinopathie calcifiante qui se caractérise par un dépôt de calcium probablement à mettre en rapport avec un manque d'oxygène au niveau de l'attache du tendon, n'a aucun rapport avec l'usure, l'hyper-utilisation de l'épaule, un traumatisme, et donc l'activité professionnelle ; que la S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES ajoute que par décret du 17 octobre 2011, tenant compte de ces travaux médicaux, la nouvelle rédaction du tableau n° 57 a exclu les tendinites calcifiantes ; qu'elle produit également l'avis de son médecin conseil, le docteur A... B..., qui n'a toutefois pas examiné le salarié, et qui n'a fait qu'établir une note technique reprenant les conclusions de la littérature médicale à laquelle se réfère l'employeur ; qu'il n'en demeure pas moins que la S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES n'apporte ainsi aucun élément factuel ou médical de nature à prouve que, dans le cas personnel de M. E... J..., il existe une raison de penser que la maladie a été causée par des circonstances extérieures à la profession ; qu'enfin, il n'est absolument pas contesté que M. E... J... est atteint d'une tendinite calcifiante si bien que contrairement à ce que prétend l'employeur, le litige n'est absolument pas d'ordre médical, étant en effet observé qu'aucune des parties ne remet en cause le diagnostic figurant sur le certificat médical initial ; que de même, la S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES n'apporte aucun élément de nature à justifier que les arrêts de travail de son salarié ont une durée excessive ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sans qu'il soit nécessaire d'ordonner au préalable la désignation d'un expert judiciaire » ; AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU'« au vu des éléments du dossier, le Tribunal constate : que par déclaration du 08 Décembre 2010 justifié par certificat médical établi le 10 Novembre 2010 par le Docteur H... U..., chirurgien à Vesoul, Monsieur J... a déclaré : « une douleur à l'épaule gauche », que cette affection rentre parfaitement dans la définition de la maladie professionnelle du tableau n°57 : épaule douloureuse simple, qu'au vu de l'enquête de la CPAM des 08 et 21 Mars 2011, la CPAM a déclaré prendre en charge l'affection au titre de la maladie professionnelle, Tableau n°57, . qu'en tout état de cause, la SA PEUGEOT CITROEN Automobiles, employeur, - n'apporte pas la preuve de sa charge de ce que la maladie de M. J... a été causée par des circonstances extérieures à son travail professionnel de cariste, - n'apporte au dossier aucun élément factuel ou médical pouvant contredire le bien-fondé de la décision de prise en charge par la CPAM ; que dès lors, le Tribunal juge : qu'il n'y a pas lieu à suppléer, par l'ordonnance d'une expertise médicale judiciaire, la carence de la SA PEUGEOT CITROEN Automobiles dans l'administration de la preuve ; que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. J... est opposable à la SA PEUGEOT CITROEN Automobiles, employeur, comme fixé au dispositif » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale qu'une maladie ne peut être présumée liée à l'activité professionnelle du salarié qu'à condition d'être désignée par un tableau ; que le tableau n°57 A, dans sa rédaction antérieure au décret du 17 octobre 2011 applicable au litige, désigne l'« épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) », c'est-à-dire une tendinite de la coiffe des rotateurs d'origine mécanique et dégénérative susceptible de relever d'un surmenage fonctionnel de l'épaule ; que cette désignation exclut donc les pathologies calcifiantes ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. J... est atteint d'une tendinite calcifiante ; qu'en énonçant qu'une telle affection pouvait être prise en charge sur le fondement du tableau n°57 A dans sa rédaction antérieure au décret du 20 octobre 2010, la cour d'appel a violé ce tableau et l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la présomption d'imputabilité peut être renversée par la preuve que l'activité professionnelle n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie ; que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que, dès lors que l'employeur produit des éléments de nature à permettre de douter raisonnablement de la pertinence de la présomption et de l'existence d'un lien entre la maladie et l'activité professionnelle, le juge doit faire droit à sa demande d'expertise confiée à un médecin qui constitue le seul moyen d'avoir accès au dossier médical de la maladie et de déterminer la cause de celle-ci ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la société Peugeot Citroën Automobile produisait, pour faire valoir que la tendinopathie calcifiante dont était atteint M. J... n'était pas due à l'activité professionnelle et pour solliciter une expertise judiciaire afin de renverser la présomption, des travaux médicaux d'ordre général dont il résultait que la tendinopathie calcifiante « qui se caractérise par un dépôt de calcium probablement à mettre en rapport avec un manque d'oxygène au niveau de l'attache du tendon, n'a aucun rapport avec l'usure, l'hyper-utilisation de l'épaule, un traumatisme, et donc l'activité professionnelle » (arrêt p. 4 al. 4) ; que la cour d'appel a constaté que les pouvoirs publics avaient, « tenant compte de ces travaux », modifié par décret du 17 octobre 2011 le tableau n°57 en excluant expressément les tendinites calcifiantes (arrêt p. 4 al. 5) ; qu'il résultait de ces constatations que la société Peugeot Citroën Automobiles produisait bien des éléments de nature à faire ressortir que, dès lors que la tendinite de M. J... présentait un caractère calcifiant, son activité professionnelle n'était susceptible d'avoir joué aucun rôle dans sa survenance et son développement ; qu'en déboutant néanmoins la société Peugeot Citroën Automobiles de ses prétentions au motif qu'elle « n'apportait aucun élément factuel ou médical de nature à prouver que, dans le cas personnel de M. E... J..., il existe une raison de penser que la maladie a été causée par des circonstances extérieures à la profession » (arrêt p. 4 al. 7), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles L. 142-1 et 461-1 du code de la sécurité sociale, ensembles les articles 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge ne peut, sans méconnaître le droit au recours effectif et le principe de l'égalité des armes, opposer la présomption d'imputabilité à l'employeur, qui ne dispose d'aucun accès au dossier médical du salarié, au motif que les éléments qu'il produit pour renverser la présomption ne sont pas relatifs au cas personnel du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 du code civil, 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE s'il dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments produits aux débats, le juge du fond reste tenu d'examiner, ne fût-ce que sommairement, l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats ; qu'au cas présent, la société Peugeot Citroën produisait, pour faire valoir que les arrêts de travail d'une durée totale de huit mois étaient d'une durée excessive au regard de la nature la maladie déclarée par le salarié et solliciter que soit ordonnée une expertise, une note technique de son médecin consultant qui exposait que, s'agissant d'une tendinite calcifiante de l'épaule, « l'arrêt de travail, en l'absence de complication, ne saurait, d'après la littérature médicale, excéder quatre mois » ; qu'en écartant les prétentions de l'exposante au motif qu'elle « n'apporte aucun élément de nature à justifier que les arrêts de travail de son salarié ont une durée excessive », la cour d'appel n'a pas examiné ce document déterminant en méconnaissance des exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE si l'on doit considérer que la cour d'appel a examiné le mémoire médical du médecin consultant produit par l'employeur qui énonçait que, s'agissant d'une tendinite calcifiante de l'épaule, « l'arrêt de travail, en l'absence de complication, ne saurait, d'après la littérature médicale, excéder quatre mois » et que l'arrêt de travail de M. J... qui s'est prolongé pendant huit mois était d'une durée « manifestement excessive » au vu des documents dont disposait l'employeur, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de ce document en énonçant que la société Peugeot Citroën Automobiles « n'apporte aucun élément de nature à justifier que les arrêts de travail de son salarié ont une durée excessive », en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents produits aux débats.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 3 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201580
Données disponibles
- Texte intégral