Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201598
- Date
- 6 octobre 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience en chambre du conseil du 6 octobre 2016 Irrecevabilité de la requête Mme FLISE, président Arrêt n° 1598 F-N Requête n° X 10-27.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête présentée le 14 mars 2016 par la SCP Gatineau et Fattaccini en ce qu'elle formule une demande de rabat de l'arrêt n° 571 F-N rendu le 15 mars 2012 par la deuxième chambre civile, qui a déclaré irrecevable la demande de récusation formée par M. H...... contre M. Y..., conseiller à la première chambre civile de la Cour de cassation, et a condamné M. H...... au paiement d'une amende civile de 2 000 euros ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience en chambre du conseil du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. S..., l'avis de M. Girard, avocat général, la SCP Boutet et Hourdeaux et la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ayant été appelées, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. S... soutient que la procédure est entachée de plusieurs erreurs qui ne lui sont pas imputables, qu'il ne lui avait pas été indiqué que sa requête devait être régularisée par l'intermédiaire d'un avocat aux Conseils, que la requête n'était pas une demande de récusation mais une requête en rabat de la décision de non-admission du 12 janvier 2012 de la première chambre civile de la Cour de cassation et qu'aucune amende civile ne pouvait être prononcée dès lors que la requête, interprétée à tort comme une demande de récusation, n'avait pas été rejetée mais déclarée irrecevable ; Mais attendu que la requête déposée par M. H...... le 28 février 2012 indiquait notamment en objet la mention « Récusation d'un conseiller sur le fondement de l'article 1027 du code de procédure civile », qu'elle comportait plus loin la mention suivant laquelle son auteur « sollicite présentement la récusation de M. H...... dans le traitement de son pourvoi sur le fondement de l'article 1027 du code de procédure civile », que la présentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à peine d'irrecevabilité, d'une requête en récusation formée contre un magistrat de la Cour de cassation résulte des dispositions des articles 343 et 973 du code de procédure civile et qu'une amende civile peut être prononcée en application de l'article 353 du même code en cas de rejet de la requête, notamment lorsqu'elle est déclarée irrecevable ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne tend qu'à remettre en cause la décision de la Cour de cassation, laquelle n'est susceptible d'aucune voie de recours ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE la requête en rabat de l'arrêt n° 571 rendu le 15 mars 2012 ; Condamne [...] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du six octobre deux mille seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel