Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201599
- Date
- 6 octobre 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que M. et Mme M... font grief à l'arrêt du 21 janvier 2016, d'une part, de ne comporter aucun motif expliquant les raisons pour lesquelles l'arrêt de rejet du 7 mai 2014 serait irrévocable et celles pour lesquelles leur requête initiale en suspicion légitime ne serait pas fondée et, d'autre part, d'omettre de juger que l'arrêt du 7 mai 2014 est dépourvu de base légale puisque les erreurs des juges de Valenciennes et de la cour d'appel sont avérées et sanctionnées par l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; qu'ils reprochent à l'arrêt du 26 mai 2016 de violer les articles 353 et 363 du code de procédure civile en omettant de relever l'absence de rejet de la demande de renvoi, condition d'application de ces textes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 / REC / SL FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience en chambre du conseil du 6 octobre 2016 Rejet de la requête Mme FLISE, président Arrêt n° 1599 F-N Requête n° H 14-01.419 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur une requête en omission de statuer, visant l'arrêt n° 1056 F-D rendu le 26 mai 2016 par la deuxième chambre civile dans l'affaire n° H 14-01.419, en date du 30 mai 2016 et reçue au greffe de la Cour de cassation le 1er juin 2016, portant le n° 162, et sur une requête en défaut de motif et en omission de statuer, visant l'arrêt n° 226 F-N rendu le 21 janvier 2016, en date du 1er juin 2016 et reçue au greffe de la Cour de cassation le 2 juin 2016, portant le n° 163, requêtes présentées par : 1°/ M. A... M..., 2°/ Mme C... W... épouse M..., domiciliés [...] , Vu la communication faite au parquet général ; LA COUR, en l'audience en chambre du conseil du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les requêtes ; Attendu que par deux lettres enregistrées au greffe le 13 juin 2016, M. et Mme M... ont saisi la Cour de cassation d'une requête en défaut de motifs et omission de statuer contre l'arrêt du 21 janvier 2016 (n° 226) et d'une requête en omission de statuer contre l'arrêt du 26 mai 2016 (n° 1056) rendus à la suite de l'arrêt du 7 mai 2014 ayant irrévocablement rejeté leur requête en renvoi pour cause de suspicion légitime formée à l'encontre des magistrats de la première chambre civile de la cour d'appel de Douai ; Attendu que M. et Mme M... font grief à l'arrêt du 21 janvier 2016, d'une part, de ne comporter aucun motif expliquant les raisons pour lesquelles l'arrêt de rejet du 7 mai 2014 serait irrévocable et celles pour lesquelles leur requête initiale en suspicion légitime ne serait pas fondée et, d'autre part, d'omettre de juger que l'arrêt du 7 mai 2014 est dépourvu de base légale puisque les erreurs des juges de Valenciennes et de la cour d'appel sont avérées et sanctionnées par l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; qu'ils reprochent à l'arrêt du 26 mai 2016 de violer les articles 353 et 363 du code de procédure civile en omettant de relever l'absence de rejet de la demande de renvoi, condition d'application de ces textes ; Mais attendu que, sous couvert de défaut de motifs et d'omission de statuer, les recours de M. et Mme M... ne tendent qu'à remettre en discussion le rejet irrévocable, par l'arrêt du 7 mai 2014, de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime initialement formée à l'encontre de la première chambre civile de la cour d'appel de Douai ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les requêtes ; Condamne M. et Mme M... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience, en chambre du conseil, du six octobre deux mille seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201599
Données disponibles
- Texte intégral