Cour de Cassation · civ2 — 24 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201694
- Date
- 24 novembre 2016
- Condamnation
- 80 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 septembre 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF du Rhône aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) a adressé à la société Etam service (la société), une lettre d'observation portant notamment sur l'avantage en nature constitué par la remise d'une carte de réduction utilisable dans toutes les enseignes du groupe ETAM et sur les sommes distribuées à titre d"intéressement; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors selon le moyen, que les services ou produits fournis à des conditions préférentielles par des sociétés appartenant à une même unité économique et sociale ne constituent pas des avantages en nature soumis à cotisations sociales ; que, pour juger fondé le redressement opéré par l'URSSAF quant aux cartes de réduction nominatives utilisables au sein de toutes les sociétés portant l'enseigne Etam, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la tolérance administrative ne concernait que les marchandises et services produits par l'entreprise qui emploie les salariés concernés par le redressement, à l'exclusion des produits ou services d'autres entreprises ou sociétés, y compris appartenant au même groupe ou à la même unité économique et sociale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2.4 de la circulaire DSS n° 2003-07 du 7 janvier 2003 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Sur le second moyen :
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1694 F-D Pourvoi n° W 15-25.609 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Etam service, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt RG n° 14/07340 rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Etam service, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 septembre 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF du Rhône aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) a adressé à la société Etam service (la société), une lettre d'observation portant notamment sur l'avantage en nature constitué par la remise d'une carte de réduction utilisable dans toutes les enseignes du groupe ETAM et sur les sommes distribuées à titre d"intéressement; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors selon le moyen, que les services ou produits fournis à des conditions préférentielles par des sociétés appartenant à une même unité économique et sociale ne constituent pas des avantages en nature soumis à cotisations sociales ; que, pour juger fondé le redressement opéré par l'URSSAF quant aux cartes de réduction nominatives utilisables au sein de toutes les sociétés portant l'enseigne Etam, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la tolérance administrative ne concernait que les marchandises et services produits par l'entreprise qui emploie les salariés concernés par le redressement, à l'exclusion des produits ou services d'autres entreprises ou sociétés, y compris appartenant au même groupe ou à la même unité économique et sociale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2.4 de la circulaire DSS n° 2003-07 du 7 janvier 2003 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que la société a mis à la disposition de ses salariés des cartes de réduction nominatives leur permettant d'obtenir des remises pour des achats dans toutes les enseignes du groupe ETAM qui constituent un avantage un nature soumis à cotisation, même pour la part de remise n'excédant pas 30 %, dés lors que quels que soient l'historique de constitution du groupe et les liens entre ces sociétés au sein d'une unité économique et sociale, la tolérance administrative ne concerne que les marchandises et services produits par l'entreprise qui emploie les salariés concernés par le redressement, à l'exclusion des produits et services d'autres entreprises ou sociétés ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les cartes de réduction nominatives remises aux salariés portant sur l'ensemble des produits ou services commercialisés par les enseignes du groupe ETAM constituent des avantages soumis à cotisations qui entrent dans l'assiette des cotisations et contributions sociales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa dernière branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que la société formule le même grief, alors selon le moyen : 1°/ que l'accord d'intéressement conclu pour la période 2006-2008 prévoyait, sous condition relative à la performance de l'entreprise, que le montant de l'intéressement qui n'aurait pas donné lieu à distribution l'année N en raison de l'application du plafonnement à 1,5 % de la masse salariale serait ajouté à l'intéressement calculé sur l'année N+1, le plafonnement demeurant applicable ; que, pour approuver le redressement opéré par l'URSSAF sur un complément d'intéressement distribué en 2007 au titre de la progression économique constatée entre 2004 et 2005, les juges du fond ont retenu que l'accord d'intéressement des années 2006-2008 ne prévoyait pas de report d'intéressement sur les résultats obtenus en 2005 ; qu'en statuant ainsi, quand les sommes dues aux salariés au titre de l'année 2006 et versées en 2007 devaient comprendre, non seulement l'intéressement correspondant à la progression des résultats entre 2005 et 2006, mais également le complément d'intéressement qui n'avait pu être versé en 2006 du fait du plafonnement, ce qui impliquait que les sommes versées en 2007 devaient représenter pour partie la progression économique de l'entreprise entre 2004 et 2005, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 3312-4 du code du travail ; 2°/ que l'accord d'intéressement conclu pour la période 2003-2005 prévoyait, sous condition relative à la performance de l'entreprise, que le montant de l'intéressement qui n'aurait pas donné lieu à distribution l'année N en raison de l'application du plafonnement à 1,5 % de la masse salariale serait ajouté à l'intéressement calculé sur l'année N+1, le plafonnement demeurant applicable ; que, pour approuver le redressement opéré par l'URSSAF sur un complément d'intéressement distribué en 2007 au titre de la progression économique constatée entre 2004 et 2005, les juges du fond ont retenu que l'accord d'intéressement des années 2006-2008 ne prévoyait pas de report d'intéressement sur les résultats obtenus en 2005 ; qu'en statuant ainsi, quand les sommes dues aux salariés au titre de l'année 2005 pouvaient n'être pour partie versées qu'en 2007 en cas de dépassement du plafond, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 3312-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code du travail, alors, applicables, que pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations prévues par le dernier de ces textes, les sommes versées à titre d'intéressement doivent l'être selon les termes fixés par les accords d'intéressement les instituant, dont la durée est limitée à trois ans ; Et que l'arrêt retient que le redressement porte sur un complément d'intéressement distribué en 2007, au titre de la progression économique obtenue entre 2004 et 2005, et calculé et payé en 2006 ; que l'accord d'intéressement des années 2006-2008 ne prévoit pas ce report d'intéressement des résultats obtenus en 2005, de sorte que c'est par une exacte application de ces accords et des dispositions légales que les inspecteurs de l'URSSAF ont procédé à un redressement sur ce reliquat d'intéressement versé en dehors de toute prévision dans l'accord d'intéressement conclu pour la période de calcul concernée, sachant que tout accord d'intéressement n'a d'effet que pour trois ans ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les sommes versées en 2007 à titre de complément d'intéressement étaient soumises à cotisations sociales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etam service aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etam service ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Etam service PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant rejeté l'ensemble des demandes de la société Etam Service ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « en cause d'appel, la société appelante n'invoque plus l'existence d'un accord implicite antérieur, qui a été écartée par le premier juge ; que comme le rappelle le jugement, tout avantage en nature est soumis à cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et la tolérance administrative instaurée par la lettre ministérielle du 29 mars 1991, confirmée par la circulaire DSS du 7 janvier 2003, ne porte que sur des réductions tarifaires inférieures ou égales à 30 % sur les produits et services réalisés par l'entreprise qui emploie les salariés, bénéficiaires de ces réductions ; que même si cette dernière circulaire n'exclut expressément de la tolérance administrative que les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'autres entreprises, pour les redistribuer avec un rabais, à ses salariés, il reste que les tickets de réduction, ou désormais la carte nominative distribuée à tous les salariés du groupe ETAM, et notamment de la société Etam Service, leur permettant d'obtenir une remise de 40 % à concurrence de 800 € d'achats par saison, puis de 20 % au-delà, dans toutes les enseignes du groupe ETAM, constituent bien un avantage en nature soumis à cotisation, même pour la part de remise n'excédant pas 30 %, dès lors que quels que soient l'historique de constitution du groupe et les liens organisationnels existant entre les sociétés qui le composent, la tolérance administrative ne concerne que les marchandises et services produits par l'entreprise qui emploie les salariés concernés par le redressement, à l'exclusion des produits et services d'autres entreprises ou sociétés, y compris celles faisant partie du même groupe ; que le jugement qui a rejeté le recours sur ce chef de redressement doit être confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « aux termes des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages en nature sont soumis à cotisations ; que la lettre ministérielle de 137/91 du 29 mars 1991 instaure une tolérance administrative en stipulant que « les réductions tarifaires ne constituent pas des avantages en nature dès lors qu'elles n'excèdent pas des limites raisonnables. Toute remise qui n'excède pas 30 % du prix de vente normale doit être négligée » ; que la circulaire DSS numéro 2003/07 du 7 janvier 2003 confirme que « les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. Cette tolérance concerne les biens ou services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise. Ainsi, le rabais obtenu par l'employeur en raison de l'achat de biens en grosses quantités auprès d'un fournisseur ne peut entrer dans le champ d'application de cette tolérance et est donc constitutif d'un avantage en nature » ; qu'en 2008 la société Etam Service a mis à la disposition de ses salariés, un carte de réduction Groupe ETAM nominative leur permettant d'obtenir une remise de 40 % à concurrence de 800 € d'achat par saison, puis de 20 % au-delà, dans toutes les enseignes du groupe ETAM ; que la remise n'est pas cumulable avec les articles en solde ou en promotion et s'applique sur le prix public ; que les inspecteurs ont réintégré dans l'assiette la valeur des remises obtenues par les salariés au titre des achats effectués auprès d'une autre entreprise du groupe ; que la société Etam Service, qui accepte le redressement sur les produits pour lesquels la réduction excède 30 %, conteste la reprise pour le reliquat, faisant valoir que l'histoire du groupe et son fonctionnement actuel permet de retenir un lien particulier sur le plan opérationnel et social, une imbrication totale des sociétés au sein de l'UES qui justifient l'application de la tolérance administrative susvisée dès lors que les salariés ne sont pas différenciés au sein de l'UES en fonction de l'entité juridique qui les emploie administrativement ; que la société Etam Service invoque l'existence d'un contrôle antérieur constituant un accord implicite de l'URSSAF sur la pratique des réductions tarifaires dans l'UES ; que les termes du contrôle antérieur invoqué ne sont pas produits au débat et il résulte des constatations des inspecteurs que le redressement repose sur une pratique nouvelle mise en place au cours de l'année 2008 caractérisée par la remise systématique d'une carte de réduction à chaque salarié du groupe ETAM leur permettant de bénéficier de remises ; qu'aucun élément ne permet d'établir que l'URSSAF ait pu se positionner en toute connaissance de cause sur la régularité d'une pratique similaire lors d'un précédent contrôle ; que les opérations de contrôle postérieures au contrôle litigieux qui ont admis la notion d'avantages en nature pour les salariés de magasins multimarques ne peuvent en toute hypothèse constituer un accord implicite opposable à l'URSSAF ; que la tolérance ministérielle prévue pour les avantages en nature fait expressément référence aux services et produits fabriqués ou vendus par l'entreprise qui emploie les salariés ; qu'il en résulte une adéquation entre les termes « entreprise » et « employeur » ; qu'en l'espèce, seule la société Etam Service a la qualité d'employeur ; que les raisons qui ont fondé la décision de restructuration prise par le groupe ETAM en 2005 sont indifférentes ainsi que l'existence d'une UES dès lors que la tolérance administrative appliquée par l'URSSAF est d'interprétation stricte et concerne les seuls biens et services produits par l'entreprise qui emploie les salariés à l'exclusion des produits et services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise y compris celle faisant partie du même groupe ; qu'il n'y pas lieu de distinguer selon les modes de constitution des différents groupes ; que les remises sur les prix de produits vendus par d'autres sociétés du groupe ETAM à des salariés de la société Etam Service, constituent, en conséquence, des avantages en nature soumis à cotisations » ; ALORS 1/ QUE : les services ou produits fournis à des conditions préférentielles par des sociétés appartenant à une même unité économique et sociale ne constituent pas des avantages en nature soumis à cotisations sociales ; que, pour juger fondé le redressement opéré par l'URSSAF quant aux cartes de réduction nominatives utilisables au sein de toutes les sociétés portant l'enseigne Etam, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la tolérance administrative ne concernait que les marchandises et services produits par l'entreprise qui emploie les salariés concernés par le redressement, à l'exclusion des produits ou services d'autres entreprises ou sociétés, y compris appartenant au même groupe ou à la même unité économique et sociale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2.4 de la circulaire DSS n° 2003-07 du 7 janvier 2003 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS 2/ QUE : l'exposante faisait valoir devant les juges du second degré que ses salariés bénéficiaient initialement de tickets de réduction utilisables au sein de toutes les enseignes Etam et que cette méthode, identique à celle de la distribution de cartes nominatives qui n'avait été mise en place que par commodité de gestion, n'avait pas été contestée par l'URSSAF lors des précédents contrôles dont elles avaient fait l'objet ; qu'en énonçant que l'exposante n'invoquait plus en cause d'appel l'existence d'accords implicites antérieurs, la cour d'appel a dénaturé ses écritures et violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant rejeté l'ensemble des demandes de la société Etam Service ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations sont considérées comme rémunérations, soumises à cotisations, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie et à l'occasion du travail ; que par dérogation à ce principe et en application des dispositions de l'article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article susvisé et sont exonérées de cotisations, si les conditions de cet accord sont respectées ; qu'en l'espèce, la société ETAM a conclu le 22 novembre 2005, lors du nouvel organigramme juridique portant création de nouvelles sociétés, mais concernant les mêmes salariés qu'antérieurement, un accord de transposition du statut collectif aux sociétés de l'unité économique et sociale, prévoyant notamment le maintien, au bénéfice du personnel des nouvelles sociétés créées, des accord de participation et d'intéressement ; que le premier accord d'intéressement portant sur la période d'exercice 2003 à 2005, antérieur à l'accord de transposition, a donc été repris à l'identique par le second accord d'intéressement portant sur les exercices 2006 à 2008 en termes de formule de conditions d'ouverture, de formule de calcul, de plafonnement de la masse salariale ; que la formule de l'intéressement distribué est ainsi la suivante : [RCAI N résultat courant avant impôts de l'exercice) – RCAI N-1 (résultat courant avant impôt de l'exercice antérieur)] x 7,5, sous condition que RCAI N-RCAI N-1 soit positif ; qu'en raison du plafond d'intéressement qui ne peut être supérieur à 1,5 % de la masse salariale de l'exercice considéré, le montant de l'intéressement qui n'aurait pas été distribué l'année N, sera ajouté à l'intéressement calculé sur l'année N+1, toujours avec un plafonnement à 1,5 % de la masse salariale ; qu'en l'espèce, le redressement porte sur un complément d'intéressement distribué en 2007, au titre de la progression économique obtenue entre 2004 et 2005, et calculé et payé en 2006, la société appelante expliquant que les résultats de 2005 ont généré un intéressement brut supérieur au plafond annuel, d'où le report d'une partie du dépassement sur l'année 2006, compte tenu du plafonnement, et le report de paiement du reliquat sur 2007 ;qu'or l'accord d'intéressement des années 2006-2008 ne prévoit pas ce report d'intéressement des résultats obtenus en 2005, de sorte que c'est par une exacte application de ces accords et des dispositions légales, que les inspecteurs de l'URSSAF ont procédé à un redressement sur ce reliquat d'intéressement versé en dehors de toute prévision dans l'accord d'intéressement conclu pour la période de calcul concernée, sachant que tout accord d'intéressement n'a d'effet que pour 3 ans ; que le jugement qui a rejeté la demande d'annulation de ce poste de redressement, doit être confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que par dérogation à ce principe, en application des dispositions de l'article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 et sont exonérées de cotisations, si les conditions en sont respectées ; que les sociétés du groupe ETAM ont conclu un premier accord d'intéressement applicable aux exercices 2003 à 2005 puis un second accord applicable aux exercices 2006 à 2008 ; que ces deux accords prévoient une formule de calcul de l'intéressement identique en précisant qu'un intéressement sera attribué au personnel bénéficiaire si : d'une part, le résultat courant avant impôts (RCAI)/CA consolidé N est supérieur ou égal au RCAI/CA consolidé N-1, d'autre part, la différence entre le RCAI N et le RCAI N-1 est positive ; que la formule de calcul de l'intéressement distribué est la suivante : 7,5 % (RCAI N-RCAI N-1) ; que le montant de l'intéressement distribué ne peut être supérieur à 1,5 % de la masse salariale de l'exercice considéré, déterminée comme étant la somme des bruts cumulés (hors charges sociales) figurant sur la DADS de l'entreprise ; que si l'exercice suivant l'année de distribution, le pourcentage du RCAI N+1 est au moins égal à celui de l'année N, il sera appliqué la disposition suivante : le montant de l'intéressement défini en valeur qui n'aurait pas donné lieu à distribution l'année N, en raison de l'application du plafonnement à 1,5 % de la masse salariale sera ajouté à l'intéressement calculé sur l'année en cours ; que le plafonnement à 1,5 % de la masse salariale s'appliquera également dans ce cas ; qu'en l'espèce le redressement concerne un intéressement complémentaire distribué en 2007 au titre de l'exercice 2006 calculé sur la performance réalisée en 2005 ; qu'il résulte des explications de la société Etam Service, que les résultats de l'année 2005 ont généré un intéressement brut supérieur au plafond annuel, qu'une partie du dépassement a pu être reportée sur l'année 2006 et qu'il est resté un reliquat du total de l'intéressement dégagé en 2005 qui a été reporté sur l'année 2007 ; que cette application ne correspond pas aux termes de l'accord d'intéressement du groupe ETAM conclu au titre des années 2006 et 2008 qui ne prévoit pas le versement en 2007 d'un supplément de primes d'intéressement né des résultats obtenus en 2005 ; que c'est donc à juste titre que les inspecteurs de l'URSSAF ont retenu que les termes de l'accord d'intéressement applicable à la période de calcul 2006/2008 ne prévoient pas cette possibilité ; que l'absence de remarque de l'autorité administrative pendant le délai de quatre mois suivant le dépôt des accords d'intéressement est indifférent dès lors que le redressement n'a pas pour origine l'irrégularité des dispositions fixant les règles d'intéressement mais la non-application des termes de l'accord ; que la société Etam Service doit être déboutée de sa demande d'annulation du redressement à ce titre » ; ALORS 1/ QUE : l'accord d'intéressement conclu pour la période 2006-2008 prévoyait, sous condition relative à la performance de l'entreprise, que le montant de l'intéressement qui n'aurait pas donné lieu à distribution l'année N en raison de l'application du plafonnement à 1,5 % de la masse salariale serait ajouté à l'intéressement calculé sur l'année N+1, le plafonnement demeurant applicable ; que, pour approuver le redressement opéré par l'URSSAF sur un complément d'intéressement distribué en 2007 au titre de la progression économique constatée entre 2004 et 2005, les juges du fond ont retenu que l'accord d'intéressement des années 2006-2008 ne prévoyait pas de report d'intéressement sur les résultats obtenus en 2005 ; qu'en statuant ainsi, quand les sommes dues aux salariés au titre de l'année 2006 et versées en 2007 devaient comprendre, non seulement l'intéressement correspondant à la progression des résultats entre 2005 et 2006, mais également le complément d'intéressement qui n'avait pu être versé en 2006 du fait du plafonnement, ce qui impliquait que les sommes versées en 2007 devaient représenter pour partie la progression économique de l'entreprise entre 2004 et 2005, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 3312-4 du code du travail ; ALORS 2/ QUE : l'accord d'intéressement conclu pour la période 2003-2005 prévoyait, sous condition relative à la performance de l'entreprise, que le montant de l'intéressement qui n'aurait pas donné lieu à distribution l'année N en raison de l'application du plafonnement à 1,5 % de la masse salariale serait ajouté à l'intéressement calculé sur l'année N+1, le plafonnement demeurant applicable ; que, pour approuver le redressement opéré par l'URSSAF sur un complément d'intéressement distribué en 2007 au titre de la progression économique constatée entre 2004 et 2005, les juges du fond ont retenu que l'accord d'intéressement des années 2006-2008 ne prévoyait pas de report d'intéressement sur les résultats obtenus en 2005 ; qu'en statuant ainsi, quand les sommes dues aux salariés au titre de l'année 2005 pouvaient n'être pour partie versées qu'en 2007 en cas de dépassement du plafond, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 3312-4 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 24 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C201694
Données disponibles
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